Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01312
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPKG
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00632
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Société [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société), Mme [W] [U] (la victime) a été victime, le 31 mai 2018, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 16 août 2018, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable et partiellement bien fondé ;
- jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail du 31 mai 2018, pour la période du 2 au 12 juin 2018 ;
- jugé inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l'accident du travail du 31 mai 2018, au-delà du 12 juin 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement susvisé et de déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime suite à l'accident du travail du 31 mai 2018.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 novembre 2021, la société n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial du 2 juin 2018 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2018. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 mars 2019, ainsi qu'en attestent les différents certificats médicaux produits par l'organisme. L'état de santé de la victime a été consolidé à la date du 22 février 2019, sans séquelles indemnisables. Il s'ensuit que jusqu'à ce terme, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avait vocation à s'appliquer.
Il sera observé que le tribunal a statué ultra petita en déclarant les soins et arrêts prescrits à la victime au-delà du 12 juin 2018 inopposables à la société, alors que celle-ci se bornait à solliciter une mesure d'expertise.
Aucun élément n'étant produit à hauteur d'appel de nature à combattre la présomption d'imputabilité ou, à tout le moins, à justifier le recours à une expertise, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail litigieux.
La société, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société et jugé opposable, à son égard, la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime pour la période du 2 au 12 juin 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] à la suite de l'accident du travail survenu le 31 mai 2018 jusqu'à la consolidation de son état de santé ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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