Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me MINDEGUIA
1 Grosse
délivrée
à Me JONQUET
le
JUGEMENT : [F], [K], [I] [E], [I], [J] [F], [K] [D] époux [E] C/
N° MINUTE :
DU 23 Octobre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/01074 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKKQ
DEMANDEURS:
[F], [K], [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (83)
demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
et
[I] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Elina TERRAL
Greffiere: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 16 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 23 Octobre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
M. [F], [K] [E]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (Var)
ET
M. [I], [J] [D]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Rhône)
Mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Alpes-Maritimes),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 mars 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 23 octobre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI greffière et par Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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