Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[X]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05740 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJKT
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 23 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
ET :
INTIME
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Cybèle VANNIER , Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Par acte authentique reçu le 31 janvier 1995 par M.[N] [Y] , notaire à [Localité 15] , M.[N] [E] et son épouse , Mme [C] [F] ont consenti à M.[A] [X] et son épouse Mme [U] [Z] , un bail rural de 18 ans commençant à courir rétroactivement à compter du 11 novembre 1993 pour arriver à expiration au 10 novembre 2011 sur les parcelles suivantes :
-commune d'[Localité 4]
section [Cadastre 12] lieudit [Localité 7] 2 ha 69 a 19 ca
section [Cadastre 13] lieudit la [Localité 3] 2 ha 44 a 77 ca
Par acte authentique reçu le 12 juillet 1999 , par M.[S] [B] , notaire à [Localité 6] , Mme [C] [F] veuve [E] , M.[H] [E] et M.[M] [E] ont consenti un bail rural à M.[A] [X] et Mme [U] [Z] épouse [X] pour une durée de 13 ans ayant commencé à courir le 11 novembre 1998 pour venir à échéance le 10 novembre 2011 sur les parcelles suivantes :
-commune de [Localité 17]
une parcelle en nature de terre d'une superficie de 18 a 90 ca , et une parcelle en nature de prairie d'une superficie de 66 a 60 ca , comprises dans une plus grande parcelle cadastrée [Cadastre 21] lieudit [Localité 11] d'une contenance de 5 ha 00a 84 ca
-commune d'[Localité 9]
section [Cadastre 22] lieudit [Localité 8] 12 ha 79 a 20 ca
et une parcelle de terre d'une superficie de 14a 20 ca comprise dans une plus grande parcelle cadastrée section [Cadastre 20] lieudit [Localité 10] d'une contenance de 2 ha 21 a 20 ca .
-commune d'[Localité 4]
une parcelle en nature de terre cadastrée [Cadastre 19] lieudit [Localité 7] 3 ha 18 a 10 ca .
Par jugements en date du 26 juillet 2012 confirmés par arrêts en date du 27 janvier 2015 , les époux [X] ont été autorisés à céder leurs baux à leur fils [I] [X] .
M.[H] [E] , devenu propriétaire d'une partie des parcelles louées a fait délivrer un congé pour reprise à son profit par acte d'huissier en date du 7 mars 2019 à M.[I] [X] sur les parcelles sises commune de [Localité 4] (Aisne ) cadastrées
section [Cadastre 19] 3 ha 18 a 10 ca
section [Cadastre 12] 2 ha 69 a 19 ca
section [Cadastre 13] 2 ha 44 a 77 ca
avec une date d'échéance au 10 novembre 2020 .
M.[I] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon d'une contestation du congé délivré le 28 juin 2019 .
Les parties n'ont pu se concilier .
Par jugement en date du 23 novembre 2021 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a :
-dit le congé délivré le 7 mars 2019 prenant effet le 10 novembre 2020 , portant sur les parcelles situées à [Localité 4] , cadastrées lieudit [Localité 7] et La [Localité 3] section [Cadastre 19] , [Cadastre 12] , [Cadastre 13] délivré à [I] [X] à la requête de [H] [E] régulier en la forme .
-rejeté la demande de nullité formelle .
-annulé le congé délivré le 7 mars 2019 prenant effet le 10 novembre 2020 , portant sur les mêmes parcelles situées à [Localité 4] (02) délivré à [I] [X] .
-dit que les contrats de bail des 31 janvier 1995 et 12 juillet 1999 se sont renouvelés pour une nouvelle période de 9 ans à compter du novembre 2020 .
-condamné M.[H] [E] à payer à M.[I] [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[H] [E] aux dépens
M.[H] [E] a interjeté appel de la décision le 14 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022 , M.[H] [E] demande à la Cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel .
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé le congé délivré le 7 mars 2019 , dit que les contrats de bail des 31 janvier 1995 et 12 juillet 1999 se sont renouvelés pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 10 novembre 2020 , ainsi que sur la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens .
Statuant de nouveau
-débouter M.[I] [X] de sa demande en annulation de congé
en conséquence
-valider le congé délivré par acte d'huissier en date du 7 mars 2019et portant sur les parcelles situées à [Localité 4] section [Cadastre 19] 3 ha 18 a 10 ca
section [Cadastre 12] 2 ha 69 ca 19 ca
section [Cadastre 13] 2 ha 44 a 77 ca .
-ordonner l'expulsion de M.[I] [X] ainsi que que tout occupant de son chef et se , sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir .
-condamner M.[I] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022 , M.[I] [X] demande à la Cour de :
-infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon en ce qu'il a dit le congé délivré le 7 mars 2019 , prenant effet le 10 novembre 2020 portant sur les parcelles situées à [Localité 4] lieudit [Localité 7] et [Localité 3] section [Cadastre 19], 36 , 37 , à la requête de [H] [E] régulier en la forme .
-rejeté la demande de nullité formelle .
-le confirmer pour le surplus et annuler purement et simplement le congé rural délivré à [I] [X] suivant acte d'huissier en date du 7 mars 2019 , à la requête de [H] [E] portant sur les parcelles sises à [Localité 4]
section [Cadastre 18] section [Cadastre 19] [Localité 7] 3 ha 18 a 10 ca
section [Cadastre 12] [Localité 7] 2 ha 69 ca 19 ca
section [Cadastre 13] la [Localité 3] 2 ha 44 a 77 ca .
-débouter M.[H] [E] de l'ensemble de ses demandes , moyens et conclusions .
-condamner M.[H] [E] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner M.[H] [E] aux entiers dépens .
A l'audience du 14 juin 2022 , les parties représentées par leur conseil ,ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
Sur la validité du congé
MM [H] [E] au soutien de son appel , expose que le congé est contesté au motif qu'il ne serait pas régulier en la forme alors qu'il a clairement précisé qu'il avait une double activité soit gérant de société et exploitant agricole , qu'il ne peut être valablement soutenu que gérant de société est un terme vague et de nature à induire en erreur , M.[X] ayant d'ailleurs demandé si, en raison de sa pluriactivité, il détenait une autorisation d'exploiter .
Il ajoute qu'il remplit les conditions pour exploiter , étant titulaire du diplôme requis , possédant le matériel nécessaire , les moyens financiers pour acquérir le matériel supplémentaire le cas échéant .Il souligne qu'il est domicilié à [Localité 15] avec son épouse qui bénéficie d'un suivi médical , mais qu'il a loué également un autre logement , à [Localité 9] , dont il a précisé l'adresse dans le congé , et ce pour les besoins de l'exploitation , qu'il exploite actuellement 15 ha 73 a sur la commune de [Localité 14] et réalise l'ensemble des travaux .Il précise que logement n'est nullement une adresse fictive , que le propriétaire des lieux possède un grand corps de ferme qui comprend trois logements distincts , un gite rural , un logement à usage d'habitation meublé qu'il lui loue, et sa propre maison d'habitation .
Il fait valoir que le tribunal a estimé à tort que son revenu fiscal de référence était supérieur au seuil de déclenchement du contrôle des structures et qu'il devait justifier d'une autorisation administrative d'exploiter , qu'en l'espèce, en sa qualité de gérant de société ,il gérait un commerce de prêt à porter à Reims , mais a subi des difficultés économiques dues à la crise sanitaire , et a procédé à la dissolution amiable de sa société ,qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 3 juillet 2020 , qu'il a été effectué une appréciation erronée de ses revenus puisque depuis le décret n°2015 -713 du 22 juin 2015 , doivent être pris en compte les revenus personnels et non ceux du foyer fiscal , que seuls ses revenus personnels auraient dû être pris en compte par le Tribunal lesquels s'élevaient à 10380 € au titre des salaires et à 3018 € au titre des revenus agricoles ,qu'en tout état de cause , à la date d'échéance du congé , soit le 10 novembre 2020 , il n'avait qu'une seule activité celle d'exploitant agricole et qu'après reprise , son exploitation agricole restera inférieure au seuil d'agrandissement tel que prévu par le SRDA du 29 juin 2019 , soit 90 ha , qu'il se trouve donc en règle avec la législation applicable en la matière , et que le congé doit être validé .
M.[I] [X] réplique que le congé est imprécis , la notion de gérant de société étant ambigüe puisque l'on ne sait pas s'il s'agit d'une société civile ou commerciale , que M.[H] [E] entretient la confusion sur sa situation réelle , ce qu'il a déjà fait lors de contentieux passés .
Il ajoute que M.[H] [E] n' habite pas [Adresse 1] comme il le prétend mais à [Localité 15] , ce qui n'est pas à proximité des parcelles en cause , qu'il est marié avec deux enfants à charge et n'entend pas vivre dans un logement d'une superficie de 23 m2 , que M. [T] [V], qui déclare lui louer un logement, est en réalité propriétaire d'un gîte de tourisme .
Il fait valoir que le bénéficiaire de la reprise doit posséder le matériel nécessaire , qu'en l'espèce M.[H] [E] ne possède que des quote parts de matériel ce qui est insuffisant .Il souligne qu'il est pluriactif , qu'il résulte des pièces produites , que son revenu fiscal de référence excède 3120 fois le montant horaire du SMIC (31 294 € au 1er janvier 2019 ) , puisqu'il s'élève à 80 541 € étant précisé que les revenus du ménage doivent être pris en compte qu'il aurait du solliciter une autorisation administrative d'exploiter préalablement à la date d'effet du congé soit le 10 novembre 2020 , qu'il importe peu qu'il ait abandonné son activité commerciale avant la date d'effet du congé puisque les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date de celle-ci par rapport au congé tel qu'il a été délivré et des mentions qui y figurent , que le congé mentionnant qu'il était gérant de société , ses revenus extra agricoles devaient être pris en considération .
L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur , dix huit mois au moins avant l'expiration du bail , par acte extra judiciaire .
A peine de nullité le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur .
-indiquer , en cas de congé pour reprise , les nom , prénom ,âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et éventuellement pour le cas d'empêchement , d'un bénéficiaire subsidiaire ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris .
-reproduire les termes de l'alinea premier de l'article L 411-54 .
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur .
Selon l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime , le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
L'article L 411-59 du code précité dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation, dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions .
Les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date de celle ci , par rapport au congé tel qu'il a été délivré et des mentions y figurant .
Le congé délivré par acte d'huissier en date du 7 mars 2019 à M.[I] [X] mentionne qu'il est délivré pour l'échéance du 10 novembre 2020 pour reprise personnelle au profit de [H] [E] né le 5 décembre 1969 à [Localité 16] , titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole option analyse et conduite de système d'exploitation , qui exerce actuellement la profession de gérant de société et d'exploitant agricole , que M.[H] [E] entend préciser qu'il demeure actuellement [Adresse 2] mais qu'il demeurera à compter de la reprise [Adresse 1] et ce pour les besoins de l'exploitation des biens repris , qu'il possède l'ensemble du matériel nécessaire à l'exploitation du bien repris ainsi que les moyens financiers en permettant une acquisition supplémentaire si besoin , qu'il s'engage à exploiter personnellement les biens repris à titre individuel, et que le siège de son exploitation se situera [Adresse 1] .
Il convient de constater que le congé mentionne deux professions pour le bénéficiaire de la reprise soit gérant de société et exploitant agricole .La mention de gérant de société n'est nullement ambigüe mais au contraire très claire et doit être comprise comme sans véritable lien avec le domaine agricole puisqu'il a été mentionné outre cette qualité celle d'exploitant agricole , aucune irrégularité ne peut donc être relevée de ce chef par ailleurs il convient de constater que le congé mentionne tous les renseignements requis par l'article L 411-47 précité .
M.[H] [E] justifie être titulaire du diplôme requis pour exploiter soit un brevet de technicien supérieur agricole . Les pièces produites établissent qu'il exploite actuellement 15 ha 73 a, sa culture principale étant celle de céréales , l'état des immobilisations au 31 décembre 2018 mentionne qu'il dispose du matériel pour exploiter dont un tracteur Fendt , des déchaumeurs , une charrue , une herse rotative , un décompacteur , un pulvérisateur , des distributeurs , un semoir , une remorque , le fait de ne détenir que des quote- parts de certains équipements ne remettant pas en cause la faculté de disposer de ce matériel . Il possède également les moyens d'acquérir du matériel supplémentaire puisque son épargne s'élève au 11 novembre 2020 à la somme de 103 512 , 25 € , il dispose également d'un bâtiment de 100 m2 pour exploiter .
Si sa résidence familiale est située à [Localité 15] , il est constant que c'est à [Localité 15] qu'il a exploité un commerce de prêt à porter de 2010 à juin 2020 en qualité de gérant de la société Narc , et que c'est dans cette ville que son épouse effectue un suivi médical depuis plusieurs années , mais il justifier louer ( attestations du propriétaire, quittances de loyer , photographies ) pour les besoins de son exploitation agricole un logement meublé à M. [T] [V], [Adresse 1] , qui n'est pas un gîte de tourisme contrairement à ce qui est allégué par les appelants , et qui se trouve à quelques kilomètres des terres objet de la reprise sises à [Localité 4] , cette situation étant conforme à celle indiquée dans le congé délivré . M.[E] produit en outre deux attestations dont les auteurs précisent avoir vu M.[E] effectuer lui même ses travaux agricoles sur les parcelles qu'il exploite .
Les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date de celle ci , par rapport au congé tel qu'il a été délivré et des mentions y figurant .
M.[H] [E] était pluriactif à la date de délivrance du congé, exploitant son commerce de prêt à porter depuis 2010 , et ce , jusqu'au 29 juin 2020 date de dissolution de sa société .
La date d'effet du congé étant fixée au 10 novembre 2020, il convient de vérifier si M.[E] devait avant cette date , solliciter une autorisation d'exploiter et doit être pris en compte son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 .
L'article L 331- 2 dans sa rédaction issue de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 impose une autorisation d'exploiter pour l'exploitant pluriactif ... « dont les revenus extra agricoles excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance » alors que ce même article dans sa version en vigueur avant la loi précitée disposait « dont les revenus extra agricoles du foyer fiscal excédent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance » et l'article R 331-2 dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 définit ces revenus extra agricoles comme ceux « constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédent celle de la demande , déduction faite s'il y a lieu de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles » alors que ce même article dans sa version en vigueur avant le 15 octobre 2014 disposait que « les revenus agricoles mentionnés au 3 ° de l'article L 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédent celle de la demande déduction faite s'il y a lieu de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles » .
Il se déduit de la rédaction de ces articles, issue de la loi du 13 octobre 2014, que le législateur a entendu désormais que la pluriactivité s'apprécie par rapport aux revenus du demandeur et non plus de son foyer fiscal , ce qui a été confirmé par l'instruction technique adressée par la direction générale de la performance économique et environnementale n° 2016-561 , produite aux débats , qui détaille les modalités de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation et des déclarations d'exploiter et dispose qu'avant la loi du 13 octobre 2014 , « ce sont les revenus du foyer fiscal du demandeur qui sont pris en compte » après la loi « ce sont les revenus personnels du demandeur qui sont pris en compte » et précise concernant l'article R 331-2 « prise en compte du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande , déduction faite , s'il y a lieu de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L 311-1 .Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe , est celui , publié au Journal officiel , en vigueur au 31 décembre de cette même année . Pour l'appréciation des revenus personnels du demandeur , le revenu fiscal de référence sera le cas échéant diminué du montant des revenus du partenaire marié ou pacsé et/ ou des enfants majeurs rattachés au foyer fiscal » .
Selon l'avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 , le revenu fiscal de référence des époux [E] s' élève à 80 541 € , le déclarant 1 est M.[H] [E] , le déclarant 2 son épouse [D] [G] , le couple a deux enfants mineurs à charge , il convient en application des articles précités de déduire du revenu fiscal de référence , les revenus de Mme [G] soit 43 827 € au titre de ses salaires , soit un reliquat de 36 714 € dont il convient de déduire la somme de 3018 € au titre des revenus agricoles déclarés par M.[E] , les revenus personnels de M.[E] s'élèvent donc à 33 696 € , et excèdent le seuil de 3120 fois le montant horaire du SMIC en 2019 lequel était de
31 293 , 60 € , dés lors , M.[H] [E] doit justifier d'une autorisation administrative d'exploiter , il est constant qu'il n'est pas titulaire d'une telle autorisation , le congé pour reprise doit donc être annulé , le jugement sera confirmé .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[H] [E] succombant en ses prétentions , sera condamné à payer à M.[I] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
y ajoutant
Condamne M.[H] [E] à payer à M.[I] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Condamne M.[H] [E] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,