Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00524 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVW3
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 04 Avril 2022, rg n° 21/00111
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. 2R EXPERTS & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002866 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 janvier 2024. A cette date , la décision a été prorogée au 26 février 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2024
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN,
Greffière lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [L] a été embauchée par la SARL 2R Experts et Associés, le 16 août 2019, en qualité d'assistante principale (niveau 4 ; coefficient 280 ; statut non-cadre) suivant contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire de 1900 euros brut outre une prime de bilan versée en deux fois sur l'année.
Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juillet 2020, puis licenciée le 25 juillet 2020.
Sollicitant la nullité de son licenciement au motif qu'il avait été prononcé alors que l'employeur était informé de son état de grossesse, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités , Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 30 mars 2021 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que son licenciement intervenu le 25 juillet 2020 était nul et de nul effet au motif qu'il ne pouvait être qualifié comme prononcé pour faute grave, et ce, malgré la nature des griefs énoncés, dès lors que l'employeur l'a lui-même qualifié comme reposant sur cause réelle et sérieuse ;
- dit que Mme [L] avait réalisé 73,5 heures supplémentaires sur la période de forte activité comprise entre le 3 février et le 31 mai 2020 ;
- condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 11400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 18620 euros à titre d'indemnité couvrant la période légale de protection de la salariée en état
de grossesse ;
* 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 1220 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 3 février et le 31 mai 2020,
outre 122 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 500 euros à titre d'indemnité pour non-paiement des heures supplémentaires ;
- débouté Mme [L] du surplus de ses prétentions ;
- condamné la société 2R Experts et Associés, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Jean-Louis Lionnet, avocat au barreau de Saint-Denis, la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
La SARL 2R Experts et associés a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement querellé et de :
- dire fondé le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de Mme [L] ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, Mme [L] demande la confirmation du jugement dont appel, sauf sur le quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire, des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser :
' 22.800 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire,
' 3.202,27 € au titre d'heures supplémentaires,
' 320,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,
' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement de paiement des heures de travail réellement effectuées,
' 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche,
' 1.900 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 3.000 € au titre de frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991,
' les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Concernant les heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [L] se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires entre le 3 février et le 31 mai 2020, pendant la période de préparation des bilans de la clientèle du cabinet comptable de son employeur ; elle forme appel incident et sollicite le versement d'une somme de 3202,27 euros.
Elle produit un tableau détaillé par jours et semaines et calcule un nombre de 193 heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées au moment de la période de forte activité, c'est-à-dire entre le 3 février et le 31 mai 2020, représentant un montant de salaires de 3.202,27 € brut (pièce 18).
La société 2R Experts et Associés, qui conclut au débouté total de la demande présentée, répond que le document produit par Mme [L] est approximatif sur les heures de sortie du cabinet alors qu' aucun mail ou SMS n'est produit et qu'un accord verbal est intervenu entre les parties pour que Mme [L] quitte le travail à 16h30 au lieu de 17h30 le mardi afin de pouvoir s'occuper de son fils.
Elle ajoute que les saisies des données comptables dont elle avait la charge ont été d'autant plus limitées lors du confinement, période pendant laquelle elle ne répondait d'ailleurs pas toujours au téléphone.
Par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord pour que la salariée réalise des heures supplémentaires alors que le portefeuille du cabinet d'expertise ne nécessite pas la réalisation de celles-ci par la salariée et qu'il s'agissait d'une jeune entreprise, créée en 2018, ne disposant que de très peu de clients.
En premier lieu, le tableau versé au débat par Mme [L] est suffisamment détaillé pour permettre à l'employeur de répondre sur le nombre d'heures indiqué.
La cour relève que Mme [L] ne sollicite aucune heure supplémentaire pour les mardis, de sorte que le moyen de l'employeur sur ce point est inopérant ainsi que celui tiré de ce que la salariée n'a pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud'hommes.
En deuxième lieu, il convient de rappeler que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Sur ce point, la société 2R Experts et Associés verse aux débats un « journal des temps » détaillé du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, relatif au nombre de saisies des données comptables confiées à la salariée.
Toutefois, la salariée répond sans être contredite qu'elle ne travaillait pas exclusivement sur les dossiers clients mais avait aussi des tâches de secrétariat et participait à des réunions ; elle ajoute que ce tableau ne peut être exhaustif de son temps de travail et ne servait que pour la facturation aux clients.
Néanmoins, il apparaît, au vu de la comparaison des deux tableaux produits par les parties, qu'il n'y a pas lieu de retenir d'heures supplémentaires réalisées pendant le premier confinement dû à l'épidémie de COVID 19, c'est-à-dire entre le 17 mars et le 10 mai 2020, période pendant laquelle le nombre de saisies est plus faible que sur les autres périodes de l'année et que la salariée ne peut se prévaloir d'une disponibilité pour d'autres tâches sur site.
Dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, tout en respectant les règles prévues par le code du travail et/ou les accords collectifs, le calcul ne pouvant être forfaitaire.
La cour retient, en l'espèce, au regard des éléments produits de part et d'autre, que la salariée a accompli des heures supplémentaires et qu'il convient de lui allouer à ce titre le montant retenu par les premiers juges, soit 1220 € outre les congés payés afférents.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
- Concernant les dommages-intérêts pour non-respect du paiement des heures supplémentaires
Le préjudice subi résultant du non-paiement des heures supplémentaires est intégralement réparé par les sommes allouées à titre de rappel d' heures supplémentaires, Mme [L] ne formulant aucun observation et donc ne justifiant d'aucun préjudice distinct.
Elle est en conséquence déboutée de cette demande par infirmation du jugement sur ce point.
- Concernant la visite d'information et de prévention d'embauche
Le jugement est confirmé en ce qu'il a été jugé que Mme [L] ne produisait aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice subi du fait de l'absence de visite d'embauche, dont il est rappelé qu'elle a la charge de la preuve.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l'espèce, il est constant que Mme [L] a été licenciée le 25 juillet 2020 alors qu'elle avait informé son employeur le 1er juillet 2020 de son état de grossesse en lui remettant un certificat médical en attestant (pièce n° 4 du dossier de l'intimée).
Au soutien de son appel, la société 2R Experts et Associés fait valoir, au visa de l'article précité, que le licenciement de Mme [L] était fondé sur un ensemble de fautes commises par la salariée ayant abouti à la perte de confiance, telles que mentionnées à la lettre de licenciement.
Elle qualifie l'ensemble de ces comportements de faute grave ayant justifié le licenciement.
Elle conteste en conséquence le lien entre la rupture du contrat de travail et son état de grossesse, soulignant que les fautes commises sont antérieures à celui-ci.
Mme [L] répond que la nullité de son licenciement est encourue dès lors qu'il n'a pas été prononcé pour faute grave mais bien pour cause réelle et sérieuse, avec bénéfice du préavis, alors que l'employeur avait parfaite connaissance de son état de grossesse.
Il ressort des termes clairs et précis de la lettre de licenciement que l'intention de l'employeur était bien de licencier Mme [L] pour cause réelle et sérieuse puisque, non seulement, ce sont les termes expressément employés mais, qu'au surplus, la mesure a été exécutée conformément à ce qualificatif puisque le préavis a été payé.
La société 2R Experts et Associés n'est donc pas fondée à faire valoir que les griefs énoncés constituent un ensemble de fautes permettant de qualifier le licenciement pour faute grave.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il ne peut désormais être statué sur la qualification de faute grave commise par la salariée et sur le fait que les fautes à l'origine du licenciement n'ont aucun lien avec l'état de grossesse de la salariée, dès lors la qualification qu'il a retenue est le caractère réel et sérieux du licenciement.
En conséquence à défaut d'un licenciement pour faute grave , la nullité de la mesure est nul par application de l'article L.2 125 ' 4 du code du travail précité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement :
L' article L. 1235-2, dernier alinéa du code du travail, dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, le licenciement est non pas sans cause réelle et sérieuse mais nul.
Cependant, l'irrégularité de la procédure de licenciement est compensée par l'indemnité allouée à Mme [L] au titre de la nullité du licenciement qui répare l'intégralité du préjudice subi par cette dernière.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société 2R Experts et associés de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
- Concernant l'indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à un licenciement discriminatoire et lorsque, comme en l'espèce, le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [L] (11 mois), à son âge au moment du licenciement (30 ans), au montant de ses salaires des six derniers mois, aux circonstances de la rupture, à sa capacité à retrouver un emploi et au fait qu' elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement, la cour lui alloue, par confirmation du jugement déféré, la somme de 11400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- Concernant les salaires dus au titre de la période protégée
Dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, applicable au litige, l'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et octroie également au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, celle-ci est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.
L'appelante ne formule aucune observation sur la demande présentée à ce titre ni sur la disposition du jugement déféré qui l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 18620 suros.
En l'espèce la période couverte par la nullité s'étend entre le 28 août 2020, date à laquelle le contrat de travail de Mme [L] s'est terminé à l'issue du préavis et le 22 juin 2021, soixante-dixième jour suivant la fin de son congé de maternité.
Sur la base d'un salaire brut de 1900 euros par mois, la somme due s'élève à 18620 euros.
Le jugement qui a condamné la société 2R Experts et Associés à payer cette somme est confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant,
La société 2R Experts et Associés est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en l'espèce qu'une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétitibles.
Les parties sont déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de Saint-Denis de la Réunion le 4 avril 2022 sauf en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société 2R Experts et Associés à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes :
- 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ;
Statuant des chefs infirmés :
Déboute Mme [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts présentée pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Déboute Mme [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts présentée pour non paiement des heures supplémentaires ;
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL 2R Experts et Associés, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,