Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00551 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 20 janvier 1979 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 9 février 2023 à 17h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 9 février 2023 à 17h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision à son encontre régulière, ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 6 mars 2023 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 08 février 2023, à 16h15, par M. [W] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- d'une part, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance manque en fait le premier juge ayant relevé le caractère motivé de la décision de placement en rétention ;
- le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressé n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, les arguments soulevés tenant à la durée de la présence de l'intéressé en France ou de sa paternité à l'égard d'un enfant français relève du droit au séjour, contentieux qui échappe au juge judiciaire.
- le moyen tiré de l'absence de prise en considération de l'état de vulnérabilité de l'intéressé n'est pas qualifié en fait, le préfet faisant mention de cette prise en compte dans sa décision et l'intéressé ne justifiant pas avoir fait été d'une situation de vulnérabilité au moment de l'édiction de la mesure ;
- le moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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