Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 08/10/2025
à : - Me J. TAHAR
- Me J. BUREAU-OCKRENT
- Me S. BAUDRY
- Me A. DOUKHAN
Pour la Directrice de greffe,
La Greffière
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 25/06695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMWK
N° de MINUTE :
1/2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mercredi 8 octobre 2025
(Articles 385, 394 à 399 du Code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
La Société par Actions Simplifiée NAMI INVESTMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Johanna TAHAR, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0154
à
La Société par Actions Simplifiée à Associé Unique LA FONCIÈRE DE SHERY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie BUREAU-OCKRENT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0210
La Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée AJASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY, Avocate au Barreau de TOURS
La Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme à conseil d’administration MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (M.J.A.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY, Avocate au Barreau de TOURS
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie BUREAU-OCKRENT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0210
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Avner DOUKHAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 9 juillet 2025 ;
Nous, Delphine THOUILLON, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de céans,
À l'audience de ce jour,
Constatons que la partie demanderesse, par mails des 24 septembre 2025 et 6 octobre 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Constatons que la partie défenderesse, par mails des 3 et 6 octobre 2025, a acquiescé audit désistement ;
Rappelons que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 8 octobre 2025 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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