Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/01161
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKPZ
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
S.A. AXA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le TJ de [Localité 4]
N° Chambre : 7ème
N° RG : 18/07031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [R]
N° SIRET : 318 562 675
né le 16 Mars 1952 à MENICOURT (27)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole LE MARIGNIER de la SELARL CLM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 110
Représentant : Me Jean-noël SANCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0409
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021547
Représentant : Me William TROUVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138 substituant Me Pascale TOLLITTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0379
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. [J] [R] a été nommé à compter du 20 novembre 1975 en qualité d'agent général d'assurances de la société La Vie nouvelle, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie, ci-après la société Axa.
M. [R] a manifesté plusieurs années avant son intention de faire valoir ses droits à la retraite pour le 1er janvier 2018.
Il a engagé des discussions avec d'éventuels repreneurs en vue d'une cession de gré à gré de son portefeuille de clients.
Par lettres des 28 mars et 7 mai 2018, la société Axa a envoyé à M. [R] un compte de fin de gestion.
Par acte du 26 juin 2018, M. [R] a assigné la société Axa France IARD en dommages-intérêts et en paiement de commissions devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état a désigné un médiateur, lequel, par courrier du 11 mars 2019, a informé le tribunal de l'échec de la médiation.
La société Axa est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions signifiées le 3 octobre 2019.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [R] de toutes ses demandes,
- condamné M. [R] à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'un contrat ayant été conclu entre les parties, il convenait d'écarter tout régime de responsabilité délictuelle et de considérer que les demandes étaient fondées sur l'article 1147 ancien du code civil. Il a retenu que M. [R] ne prouvait pas avoir eu l'opportunité de céder son portefeuille de clients à un repreneur et avoir été empêché de le faire par la société Axa. Il a estimé que l'allégation selon laquelle l'indemnité de fin de mandat (IFM) aurait été minorée de la valeur 'collectives' était basée sur une évaluation non définitive, sans qu'aucun calcul n'étaye la démonstration. Il a retenu que faute notamment de tout justificatif sur le détail des commissions, M. [R] ne démontrait pas que celles du 4ème trimestre 2017 s'élevaient à 20 000 euros et qu'il en était de même pour les commissions de gestion privée de fin d'année 2017. Il a aussi jugé que M. [R] ne prouvait pas que lui était due une IFM déplafonnée d'un montant de 915 139 euros. Il a enfin relevé que la demande d'expertise de M. [R] était tardive et l'a rejetée au visa de l'article 146 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 19 février 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement contre la société Axa et prie la cour, par dernières écritures du 31 mars 2021, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 915 193 euros au titre de sa responsabilité contractuelle en deniers et quittances de l'IFM (indemnité de fin de mandat) partiellement payée, assortie des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2018,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 1 352 000 euros au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, en deniers et quittances des sommes versées et à verser au titre du préjudice contractuel, assortie des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2018,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des commissions collectives du 4ème trimestre 2017,
- condamner la société Axa au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des commissions de gestion privée de fin d'année 2017, acquises,
- condamner la société Axa à payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 25 juin 2021, la société Axa prie la cour de :
- déclarer M. [R] mal fondé en son appel,
en conséquence,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [R] à payer à la société Axa une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande portant sur la somme de 915 193 euros
M. [R] reproche à la société Axa de lui avoir versé une valeur d'IFM minorée. Il fait valoir que dans la fixation de la valeur d'IFM à 471 572 euros, elle a arrêté la valeur 'collectives' à 109 463 euros alors que selon un responsable d'Axa, elle était a minima de 150 000 euros, soit un différentiel de 46 985 euros. Il ajoute qu'il ressort d'un tableau émanant d'Axa que l'IFM déplafonnée était de 915 193 euros, soit une somme supplémentaire de 443 621 euros par rapport à la valeur de 471 572 euros. Il estime ainsi qu'Axa doit lui payer au titre du 'préjudice contractuel' la somme de 490 606 euros (443 621 + 46 985).
L'intimée réplique que le montant de l'IFM a été arrêté à la somme globale de 471572 euros et qu'elle a demandé à M. [R] de lui communiquer les documents énumérés dans le protocole du 28 juillet 1998, ce qui n'a été fait que lors des échanges entre avocats et qui a permis le règlement du solde de l'IFM de 117 893 euros. Elle prétend que la somme sur laquelle M. [R] se base n'est pas le montant de l'IFM mais correspond à un solde comptable intermédiaire de compte de fin de gestion. Elle soutient par ailleurs que le montant arrêté pour les contrats d'assurances collectives a été fixé à la somme de 117 487 euros et que les montants d'indemnités mentionnés dans les mails invoqués par l'appelant n'étaient donnés qu'à titre indicatif. Elle avance que le calcul de l'IFM déplafonnée n'a été donné aussi qu'à titre indicatif et ne peut servir que dans le cadre d'une cession de gré à gré, ajoutant que M. [R] ne saurait se prévaloir de documents qui ne constituent pas un engagement de sa part et ne correspondent pas aux modalités de calcul de l'IFM.
***
La demande est fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, M. [R] reprochant à la société Axa de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles dès lors que le traité de nomination du 7 novembre 1975 prévoyait à l'article 11 de ses conditions générales qu'en cas de cessation de fonctions, l'agent général ou ses ayants droit pourront percevoir une indemnité, correspondant aux dispositions du titre VIII du statut des agents généraux.
Le titre VIII du décret du 28 décembre 1950 modifié par décret du 11 octobre 1966, portant statut des agents généraux en vie, définit les modalités de calcul de cette indemnité ainsi que ses modalités de versement.
La société Axa précise que l'indemnité de fin de mandat a été calculée selon les règles fixées au protocole d'accord du 28 juillet 1998 entre Axa conseil et le conseil national des agents vie spécialisés qui indique en son préambule s'appliquer à tous les agents généraux quelle que soit leur date de nomination.
M. [R] ne conteste pas l'application de ces règles mais soutient que la société Axa ne lui a pas versé les sommes dues.
Il incombe à M. [R], en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance et de fournir les éléments permettant de le fixer.
Pour prétendre que la société Axa aurait minoré la valeur 'collectives' intégrée dans le calcul de l'IFM, M. [R] relève que celle-ci a été fixée à 109 463 euros alors que, notamment, dans un mail du 7 février 2017, un agent d'Axa lui a indiqué 'sachant que la valeur de ton portefeuille collectives est d'environ 150 000 euros'.
Or, ainsi que le note l'intimée, le tableau d'Axa sur lequel se fonde M. [R], compris dans le compte de fin de gestion, fait certes état de 'collectives' à hauteur de 109 825 euros mais aussi de 'FGI' à hauteur de 8 024 euros, soit au total 117 487 euros. Surtout, les mails invoqués par M. [R] pour justifier d'un montant de 'collectives' supérieur émanent bien d'Axa mais sont datés du 8 février 2017 et du 19 mai 2017, soit avant la cessation des fonctions de M. [R] qui est intervenue le 31 décembre 2017, alors que son montant définitif ne peut être connu de manière certaine qu'au moment de celle-ci. Et force est de constater que M. [R] ne produit devant la cour aucun élément de preuve, ni aucun calcul de nature à démontrer que lors de la cessation de ses fonctions, la valeur de son portefeuille d'assurances collectives était supérieure à celui pris en compte par Axa. Par suite, cette contestation de M. [R] n'est pas fondée.
Pour prétendre ensuite que la société Axa aurait minoré la valeur globale de son indemnité de fin de mandat, M. [R] se fonde sur le même mail d'un agent d'Axa du 2 mai 2017, faisant état d'un tableau mentionnant une 'IFM déplafonnée' de 915 193 euros.
Il convient d'observer, à l'instar du tribunal, que ce mail mentionne cette valeur déplafonnée mais aussi la valeur plafonnée de l'IFM, d'un montant nettement moindre, sans indiquer celle qui doit utilisée en cas d'absence de cession de gré à gré comme dans le cas de M. [R]. Ce dernier ne justifie d'ailleurs pas des raisons pour lesquelles seule cette valeur déplafonnée devrait être prise en compte. En outre, ce document a été transmis à M. [R] comme le fruit du travail réalisé à l'issue d'une réunion tenue le jour-même de sorte qu'il s'agit à l'évidence d'un document non définitif, indicatif, ce d'autant plus qu'il a été établi plus de six mois avant la cessation de ses fonctions. Il ne saurait donc ni engager la société Axa, ni refléter la valeur de l'IFM qui ne peut être connue que lors de la cessation des fonctions. Or, à nouveau, M. [R] ne produit devant la cour aucun élément de preuve, ni aucun calcul de nature à démontrer qu'au moment de la fin de son activité, la valeur de son IFM s'élevait en réalité à la somme de 915 139 euros.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande fondée sur une IFM d'un montant de 915 139 euros.
Sur la demande portant sur la somme de 1 352 000 euros
M. [R] reproche à la société Axa, alors qu'elle était avisée de la vente de gré à gré envisagée et avait même donné son accord dès le 14 novembre 2013 au projet de cession avec le cabinet [L] sur la base du coefficient de 3 pour le portefeuille collectif et de 2,8 pour celui individuel, d'avoir interféré pour empêcher celle-ci, la stratégie d'Axa étant de dépecer son portefeuille afin d'éviter la constitution d'un agent trop important. Il soutient que ce comportement engage la responsabilité quasi délictuelle de la société Axa et est à l'origine d'un préjudice avéré, d'un montant de 1 352 000 euros, valeur de la vente de gré à gré. Il précise qu'en cas d'allocation de cette somme, elle devra être diminuée de la somme déjà versée par Axa de 621364 euros.
L'intimée rétorque que la compagnie d'assurance est propriétaire du portefeuille, que pour céder les droits qu'il détient sur le portefeuille, l'agent général doit avoir présenté un successeur à sa mandante, lequel doit avoir été agréé par elle, mais que le successeur même agréé n'est engagé à l'égard de l'agent général que s'il accepte ses conditions. Elle conteste sa faute aux motifs que M. [R] n'a pas conclu d'accord avec un quelconque successeur, ne lui a de ce fait jamais présenté de successeur et qu'aucun successeur n'a par conséquent été refusé par elle ou agréé. Elle relève qu'elle avait tout intérêt à la cession de gré à gré puisque dans cette hypothèse, le paiement de l'indemnité n'aurait pas reposé sur elle et qu'il y ait démembrement ou pas, la valeur du portefeuille est identique. Elle nie en particulier l'existence d'un accord entre M. [R] et MM. [L]. Elle conteste aussi le montant sollicité par M. [R].
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La demande est fondée sur la responsabilité quasi délictuelle de la société Axa et suppose que M. [R] rapporte la preuve de la faute imputée, du préjudice subi par lui et du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Comme le rappelle la société Axa, il ressort tant de l'article 22 du statut des agents généraux en vie résultant du décret du 28 décembre 1950 modifié par décret du 11 octobre 1966 que de l'article 3 du traité de nomination que le portefeuille de l'agence générale est la propriété de la société d'assurance. Ce même statut (article 17) détermine que pour pouvoir céder les droits qu'il détient sur le portefeuille, l'agent général doit présenter son successeur à la société d'assurance pour qu'elle l'agrée et que, dans le cas de l'agrément, l'agent est directement rémunéré par son successeur, n'ayant pas droit à une indemnité de fin de contrat de la part de la société d'assurance.
Il incombe dès lors à M. [R] de prouver que la société Axa a refusé le successeur présenté, que ce refus est abusif et qu'il est à l'origine d'un préjudice pour lui.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 12 juin 2013, le cabinet [L] a fait part à M. [R] de son intérêt en vue de l'acquisition éventuelle de son agence, sous diverses conditions, sans que cette lettre ne fasse état d'un quelconque prix, et que par mail du 14 novembre 2013, M. Carton a dit à M. [R] avoir obtenu un avis favorable d'Axa au projet mais en précisant qu'il restait informel, Axa n'ayant alors pas connaissance du cédant, et en précisant que M. [R] devait communiquer divers éléments concernant le diagnostic agences des derniers exercices ainsi que les portefeuilles épargne et collectif. De nouveaux échanges sont ensuite intervenus relatifs notamment à la valorisation mais si un projet de cession de gré à gré daté du 11 février 2015 entre M. [R] et MM. Tonnelier et Carton est produit par l'appelant, il n'est pas signé et rien ne permet de conclure qu'il n'ait pas abouti du fait de la société Axa. Au contraire, il apparaît que ce n'est que bien plus tard, à partir de la fin d'année 2016, plus précisément par un courriel du 7 décembre 2016, que M. [R] a prétendu auprès d'Axa que celle-ci aurait refusé la cession à l'agence [L]. De plus, la société Axa produit pour sa part une lettre de MM. Tonnelier et Carton du 11 février 2019 qui indiquent avoir débuté des échanges en 2013 en vue de l'acquisition du portefeuille de M. [R] mais que cette acquisition était subordonnée à l'accord de la compagnie mandante ainsi qu'à l'obtention des financements nécessaires et que les échanges avec M. [R] ont été longs et compliqués, du fait notamment des difficultés à obtenir des informations précises sur le portefeuille et des exigences du cédant. Ils concluent qu'après de nombreux échanges et modifications du projet de cession de gré à gré, il n'a pas été possible de trouver un accord avec M. [R] ni sur l'objet, ni sur le prix, ni sur les modalités de paiement et de jouissance.
Il s'en déduit que l'affirmation selon laquelle la cession à MM. Tonnelier et Carton aurait échoué à raison de l'opposition de la société Axa repose sur les seuls dires de M. [R] et est contredite par les éléments objectifs du dossier qui démontrent qu'il n'est jamais parvenu à un accord avec ces derniers concernant les conditions de la cession. Force est de constater d'ailleurs qu'il ne prouve pas avoir adressé à la société Axa un projet de cession de son portefeuille avec le cabinet [L], ni de demande d'agrément actant un accord avec ce successeur prétendu. Il apparaît que M. [R] a ensuite proposé son portefeuille à la cession à d'autres personnes mais il ne verse aux débats aucun autre projet de cession, ni aucune demande d'agrément concernant un autre repreneur.
De même, la volonté de la société Axa de lui imposer un 'dépeçage' ou une division de son portefeuille repose sur les seuls dires de M. [R] et il résulte seulement des pièces versées aux débats, notamment du mail de la société Axa du 31 mai 2017, que celle-ci a effectivement envisagé un scénario de reprise en divers lots, une telle suggestion ne prouvant pas que la société Axa ait exigé un tel démembrement. Elle l'a d'ailleurs contesté dans une lettre du 5 octobre 2017, en précisant que compte tenu de la taille et de la valeur du portefeuille, il lui semblait plus réaliste de faire appel à plusieurs repreneurs, explication que M. [R] ne prend pas la peine de réfuter de manière argumentée
Le grief selon lequel la société Axa aurait fait échouer la reprise du portefeuille de M. [R] ou se serait opposée à la vente n'est donc pas fondé, étant observé de surcroît qu'Axa n'avait pas d'intérêt à procéder ainsi dans la mesure où la reprise du portefeuille l'aurait dispensée du paiement à sa charge d'une indemnité de fin de mandat à M. [R].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la demande au titre des commissions collectives du 4 ème trimestre 2017
M. [R] prétend que ces commissions lui sont acquises, qu'il lui est impossible d'avoir accès depuis le 1er janvier 2018 au calcul de celles-ci mais que la somme de 20 000 euros correspond environ au montant réglé par Axa lors des trimestres précédents de 2017.
L'intimée réplique que M. [R] ne fournit aucun décompte permettant d'examiner sa demande et qu'en tout état de cause, il n'a pas droit à ces commissions dans la mesure où elles sont payées à l'agent en fonction au moment de leur règlement, soit en l'occurrence en février/mars de l'année suivante pour les commissions du 4ème trimestre.
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Il incombe à M. [R], en sa qualité de demandeur, d'établir l'existence de l'obligation de la société Axa à son égard et le montant de sa créance.
Or, en l'occurrence, M. [R], qui admet ne plus avoir exercé ses fonctions à partir du 1er janvier 2018, ne démontre pas que les commissions litigieuses étaient exigibles avant son départ et qu'elles lui sont dues. En toute hypothèse, il ne produit aucun document, ni aucun décompte de nature à justifier le montant qu'il réclame alors qu'ayant exercé ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2017, il possède nécessairement le justificatif de ses activités jusqu'à cette date. Il sera de plus observé que dans l'hypothèse où des pièces lui auraient manqué, il lui appartenait d'en réclamer la communication à la société Axa, ce qu'il n'établit pas avoir fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur la demande au titre des commissions de gestion privée de fin d'année 2017
M. [R] prétend que ces commissions lui sont acquises, qu'il lui est impossible d'avoir accès depuis le 1er janvier 2018 au calcul de celles-ci mais que la somme de 20 000 euros correspond à un minimum.
La société Axa réplique qu'il n'est fourni aucun décompte, ni aucun précision au soutien de cette demande.
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M. [R] ne produisant aucun justificatif des contrats concernés et aucun décompte du montant des commissions qui lui seraient dues, sa demande n'est pas fondée, étant observé qu'il lui appartenait de réclamer la communication des pièces nécessaires à la société Axa si certaines lui manquaient, ce qu'il ne prouve pas avoir fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a aussi débouté à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 3 000 euros à la société Axa, le jugement étant confirmé sur ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne M. [R] à payer à la société Axa France vie la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,