Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06271 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY6S
[T]
C/
S.A.S. [8] - [4]
CPAM DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 21 Juin 2021
RG : 18/00435
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
[N] [T]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par M. [B] [C] (représentant de la FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
S.A.S. [8] - [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emma HYLEBOS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [V] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [8] (la société [9]), en qualité de contrôleur qualité réparation.
Le 16 mars 2015, il a été victime d'un accident par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] (la CPAM), le 16 avril 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 mars 2017, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 11 décembre 2017, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au vu des séquelles suivantes : « douleur et impotence fonctionnelle modérée du pouce et du poignet droit, diminution de la force de serrage de la main droite et des pinces pollicidigitales, douleurs de la main droite avec froideur relative dans les suites d'une algodystrophie ».
Le 7 février 2018, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse.
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal :
- déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamne à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- déclarer que l'accident du travail du 16 mars 2015 dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur,
- fixer un maximum de majoration de la rente versée par la caisse en application de l'article 454-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble des préjudices subis,
- lui accorder d'ores et déjà une provision de 1 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices à caractère personnel,
- dire que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle ensuite de les recouvrer auprès de la société,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de la société prise par la cour d'appel,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11] venant aux droits de la société [9] demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement entrepris et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise telle formée sans limite par M. [T],
- la limiter aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux seuls postes pour lesquels l'appelant rapporte a minima un commencement de preuve de la réalité et/ou de l'existence d'un préjudice,
- rejeter la demande de provision de M. [T],
- rejeter toute autre demande,
En toute hypothèse,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société mais, dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance, elle demande qu'il soit pris acte qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes (majoration de rente et préjudices), dont elle serait amenée à faire l'avance, directement auprès de la société [9], y compris des frais de l'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
M. [T] recherche la faute inexcusable de son employeur. Il soutient que le caractère professionnel de son accident est établi et considère que la société [9] aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé. Il explique qu'elle n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en le faisant travailler en position semi-accroupie, malgré les restrictions médicales d'aptitude émises sur ce point par le médecin du travail, et que la société était avertie de la dangerosité des travaux effectués, notamment du risque de glissade. Il ajoute qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, précisément en lui imposant des positions dangereuses pour sa santé (pour ses genoux en particulier) et en ne mettant pas à jour son DUERP.
En réponse, la société [9] conteste le caractère professionnel de l'accident en raison de ses circonstances indéterminées et ajoute que la preuve de sa conscience du danger n'est pas rapportée par le salarié.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Par ailleurs, l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu et que l'assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l'autorité de l'employeur.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
En l'espèce, M. [T] prétend qu'au moment de son accident, il était chargé de dégraisser un véhicule pour le mettre en cabine de peinture, qu'il était alors obligé de travailler en position semi-accroupie, qu'il a dû se déplacer et s'est alors « pris les pieds dans un bidon de produit dégraissant » qui a provoqué sa chute. Il précise s'être blessé au pouce et au poignet alors qu'il essayait de se rattraper. Il indique également qu'il a été transporté par un de ses collègues à l'hôpital.
Or, M. [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer les circonstances précises de son accident, la photographie dont il se prévaut en pièce 12 étant inopérante à l'établir. Il en va de même du certificat médical initial d'accident du travail du 16 mars 2015 qui fait état d'une entorse carpo-métacarpienne du pouce de la main droite, étant ajouté qu'aucun témoin direct de l'accident déclaré ne vient étayer ni préciser son récit. L'attestation du collègue qui l'aurait emmené à l'hôpital n'est pas produite, ni même la déclaration d'accident du travail.
Les pièces de M. [T] sont notablement insuffisantes pour considérer que ses blessures puissent être liées à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Au surplus, le fait que M. [T] devait travailler en position semi-accroupie et l'absence alléguée de table élévatrice sont sans lien avec sa chute alors que celle-ci serait, selon lui, survenue alors qu'il se déplaçait et se serait pris les pieds dans le bidon de dégraissant.
Ainsi, M. [T] ne justifie pas de présomptions graves et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, ses déclarations. Faute pour lui d'établir la preuve de la réalité de l'accident de travail allégué, la faute inexcusable de l'employeur ne peut donc être retenue.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [T].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la société [11], venant aux droits de la société [8] la somme de 1 500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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