Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01897
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZCT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 10 Juin 2021 - RG n° 20/00006
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. LA GRANDE CARROSSERIE DE L'ESTUAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS La grande carrosserie de l'estuaire a embauché M. [R] [K] en qualité de carrossier à compter du 16 juillet 2018, d'abord en contrat à durée déterminé,e puis en contrat à durée indéterminée et l'a licencié le 31 octobre 2019 pour faute grave.
Le 20 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts outre un solde de salaire pour le mois d' octobre 2019.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS La grande carrosserie de l'estuaire à verser à M. [K] : 482,25€ d'indemnité de licenciement, 1 928,88€ d'indemnité compensatrice de préavis, 964,44€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ordonné sous astreinte la remise de documents sociaux conformes à sa décision et débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire.
La SAS La grande carrosserie de l'estuaire a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS La grande carrosserie de l'estuaire appelante, communiquées et déposées le 28 octobre 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [K] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 déclarant irrecevables les conclusions de M. [K] notifiées hors délai
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] a été licencié pour avoir :
- le 7 octobre 2019 refusé de réparer un véhicule Volkswagen Crafter
- le 11 octobre 2019 refusé d'exécuter une instruction lors de la pose d'un pare-brise de camion et être parti ce qui a créé une situation dangereuse
- de n'avoir rien fait et de ne pas avoir informé son employeur quand une apprentie âgée de 15 ans lui a fait part du harcèlement dont elle était victime de la part d'un autre salarié.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des faits reprochés, leur caractère fautif et la nécessité de rompre immédiatement le contrat de travail, à raison de ces faits.
' La SAS La grande carrosserie de l'estuaire produit une attestation émanant de M. [M], apprenti mineur dans l'entreprise qui évoque 'vers septembre' deux incidents : 'il y a eu des chantiers comme le pare-brise où M. [H] (gérant) a demandé de l'aide à M. [K] pour m'aider à tenir le pare-brise et lui a donné le conseil mais M. [K] a commencé à insulter M. [H] et me laissait le tenir seul. L'autre chantier comme un camion Volvakene (Volkswagen') où M. [K] ne voulait pas le faire mais nous l'avons fait avec M. [H] avec tout l'équipement de l'atelier'.
Cette attestation établit un refus d'exécuter deux tâches ordonnées par l'employeur. Il ressort du jugement et des conclusions de l'employeur que M. [K] n'a pas contesté la réalité de ces refus.
En ce qui concerne la réparation du véhicule Volkswagen, le conseil de prud'hommes a retenu que les conditions de sécurité concernant les travaux en hauteur n'étaient pas réunies pour exécuter cette tâche et qu'il ne saurait être fait grief au salarié d'avoir refusé de l'accomplir.
Les pièces de M. [K] se trouvent écartées des débats puisque les conclusions au soutien desquelles elles ont été communiquées ont été déclarées irrecevables.
En conséquence, seules les pièces de l'employeur peuvent être prises en compte.
Il en ressort que le véhicule litigieux, au vu du rapport d'expertise, était une camionnette Volkswagen crafter de moins de 3,5t présentant, au vu des photos, un choc sur une pièce située au-dessus de la porte coulissante droite nécessitant un remplacement d'un 'corps creux', le redressage de la porte coulissante, du cadre extérieur avant et arrière droit du pavillon et du montant extérieur droit et peinture de ces différentes pièces.
Il n'est pas contesté que ces travaux ne pouvaient se faire en totalité de plain-pied et constituaient donc des travaux en hauteur. C'est à l'employeur, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute en procédant à l'évaluation du risque, conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort de ses conclusions que la SAS La grande carrosserie de l'estuaire a estimé qu'un escabeau suffisait pour effectuer ces réparations.
L'article R4323-63 du code du travail interdit le recours aux escabeaux et marche-pieds comme postes de travail hormis lorsque le risque a été évalué comme faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
La SAS La grande carrosserie de l'estuaire produit l'attestation de M. [B] fournisseur de l'appareil de débosselage utilisé par l'entreprise. Celui-ci indique qu'il est possible avec cet appareil et un escabeau ou marche de rehausse de 40 à 50 cm d'intervenir sur les panneaux d'une camionnette de moins de 3,5t.
Elle produit également les attestations de trois carrossiers ou gérant d'entreprise de carrosserie qui indiquent que la réparation à effectuer nécessitait un simple marchepied 2 marches (M. [T]), un simple escabeau 5 marches (M. [Z]), ne nécessitait pas d'échafaudage ou de nacelle (M. [U]). Deux d'entre eux ajoutent qu'un expert d'assurance ne prendrait d'ailleurs pas en charge un tel dispositif.
Compte tenu de ces éléments que rien ne contredit, il y a lieu de considérer que M. [K] a, à tort, refusé d'effectuer cette réparation. Cette faute est donc établie.
Les raisons pour lesquelles M. [K] a refusé de se plier aux consignes de l'employeur concernant la pose du pare-brise ne ressortent pas du jugement.
Ce refus constitue donc une faute.
M. [M] indique avoir dû tenir seul le pare-brise. Cette circonstance est insuffisante, en l'absence de tout autre élément, pour établir que la situation était dangereuse.
' Mme [F], apprentie, âgée de 15 ans en octobre 2019, atteste qu'elle a fait l'objet d'avances de la part de M. [P] autre salarié de l'entreprise et d'attouchements. Elle indique en avoir parlé à M. [K] 'qui ne m'a pas prise au sérieux par rapport aux avances de M. [P] et m'a laissée toute seule dans cette situation'. Elle indique ne s'être confiée à ses parents et au gérant de l'entreprise que plus tard, le 11 octobre 2019.
Mme [F] ne précise pasce qu'elle a effectivement dit à M. [K] et n'indique notamment pas si elle lui a dit que pendant le temps de travail M. [P] 'venait se coller' à elle et lui 'mordiller les oreilles' ou si elle s'est contentée de parler 'd'avances'.
Il est en outre constant que M. [K] n'était pas le maître de stage de Mme [F] et n'avait de pouvoir hiérarchique ni sur cette apprentie ni sur M. [P].
Compte tenu de ces différentes circonstances, l'absence de réaction de M. [K], quoique regrettable, ne saurait être considérée comme constitutive d'une faute disciplinaire.
Les fautes établies sont constitutives de deux insubordinations en quatre jours commises par un salarié dont l'ancienneté était faible. Elles justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [K] sera débouté de toutes ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS La grande carrosserie de l'estuaire ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Déboute M. [K] de ses demandes
- Déboute la SAS La grande carrosserie de l'estuaire de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS La grande carrosserie de l'estuaire aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment