Texte intégral
ARRET N°
du 22 novembre 2022
R.G : N° RG 21/02258 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDB3
S.A. LEXIS NEXIS
c/
S.E.L.A.S. ICONE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
S.A. LEXIS NEXIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.E.L.A.S. ICONE immatriculée au RCS de REIMS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLER conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SA Lexis Nexis a émis 6 factures au nom de la société Icône, d'un montant total de 33 499,42 euros, au titre d'un abonnement internet Lexis 360, d'un contrat d'abonnement PolyOffice Plus et d'une formation.
La SA Lexis Nexis a fait assigner la société Icône devant le tribunal judiciaire de Troyes par acte du 31 juillet 2020, afin d'obtenir, principalement, la condamnation de celle-ci à lui payer le solde des factures, ainsi que des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Subsidiairement, elle a dirigé ses demandes contre Mme [L] [S], avocat membre de la SELAS Icône.
Celle-ci s'est opposée à ces prétentions en invoquant la nullité des deux contrats à titre principal et en sollicitant leur résolution, à titre subsidiaire.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
déclaré irrecevable l'ensemble des demandes présentées par la société Lexis Nexis,
rejeté la fin de non recevoir formulée par la société Icône ,
prononcé la nullité absolue des actes conclus entre la société Lexis Nexis et la société d'avocats Icône le 1er octobre 2014,
condamné la société Lexis Nexis à payer à la société Icône la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Lexis Nexis aux dépens, dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat, membre de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la société Icône avait contracté avec la société Lexis Nexis à des fins professionnelles et que la prescription biennale prévue par l'article L218-2 du code de la consommation à propos de l'action des professionnels à l'encontre des consommateurs ne trouvait pas à s'appliquer.
Sur le fond, il a considéré que les contrats n'avaient pas été souscrits au nom d'une société en formation mais par la société Icône elle même, en cours d'immatriculation et donc dépourvue de toute capacité juridique, de sorte qu'ils sont affectés d'une irrégularité de fond.
La SA Lexis Nexis a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2021, par déclaration visant tous les chefs de décision, à l'exception de celui déboutant la société Icône de sa fin de non-recevoir prise de la prescription.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, la SA Lexis Nexis demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
condamner la SELAS Icône à lui payer la somme de 27 619,14 euros au titre des factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, date de la mise en demeure,
dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de 15% à compter de la date d'échéance desdites factures et ce, jusqu'au parfait paiement,
condamner la SELAS Icône à lui payer la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire aux frais de recouvrement,
condamner la SELAS Icône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
condamner Mme [L] [S] à lui payer la somme de 27 619,14 euros au titre des factures impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, date de la mise en demeure,
dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de 15% à compter de la date d'échéance desdites factures et ce, jusqu'au parfait paiement,
condamner Mme [L] [S] à lui payer la somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire aux frais de recouvrement,
condamner Mme [L] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises le 12 mai 2022, la SELAS Icône demande à la cour :
à titre principal de :
déclarer la société Lexis Nexis mal fondée en son appel,
confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la nullité absolue des actes conclus entre elle et la société Icône le 1er octobre 2014, l'a condamnée à payer à la société Icône la somme de 1'300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire de :
° sur l'abonnement Poly office :
déclarer mal fondée la demande en paiement de la société Lexis Nexis,
dire que la SA Lexis Nexis n'a pas respecté ses engagements
dire qu'elle a imposé unilatéralement de nouvelles conditions de règlement,
dire que le contrat a été exécuté de mauvaise foi par la SA Lexis Nexis,
en conséquence,
prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la SA Lexis Nexis,
débouter la SA Lexis Nexis de toutes ses demandes, fins et prétentions,
° sur l'abonnement internet Lexis 360 :
déclarer mal fondée la demande en paiement de la société Lexis Nexis formulée contre la SELAS Icône,
dire que la SA Lexis Nexis n'a pas respectée ses engagements,
dire que l'abonnement n'a jamais été fonctionnel,
dire que la SELAS Icône n'a jamais obtenu les résultats escomptés,
en conséquence,
prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la SA Lexis Nexis,
débouter la SA Lexis Nexis de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Lexis Nexis à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat, membre de la SCP Inter-barreaux Rahola Creusat Lefèvre, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité des contrats
Il résulte de l'article 1842 du code civil que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
L'article 1843 du même code prévoit que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
Ainsi, seuls sont susceptibles de reprise les actes accomplis pour le compte de la société en formation, les actes accomplis par la société elle-même étant nuls pour avoir été conclus par une société dépourvue de la personnalité morale.
La SELAS Icône a été constituée selon statuts du 23 octobre 2014. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 novembre 2014.
La SA Lexis Nexis fonde sa demande en paiement, en premier lieu, sur un accord conclu le 1er octobre 2014, intitulé «'PolyOffice Plus'» et portant sur une licence d'utilisation d'un logiciel professionnel, ainsi que des services support et de mise à jour.
Ce accord mentionne en première page : «'Société d'avocats ICONE'». Sous la signature, il est précisé, outre le lieu et la date, la mention «'représenté par'» Me [L] [S].
L'extrait K Bis de la SELAS Icône indique que Mme [L] [S] est présidente de la société.
Il en résulte que l'accord a été signé par Me [S], agissant en qualité de représentant de la société Icône, donc par cette société elle même, sans que la simple mention de ce que la société était en formation, apposée pour justifier l'absence de cachet, ne suffise à démontrer, qu'elle agissait, au contraire de ce qui précède, pour le compte de la société en formation.
La SA Lexis Nexis fonde en outre sa demande en paiement sur un bon de commande du 1er octobre 2014 portant sur un abonnement internet au service Lexis 360.
Ce bon porte le nom de la société d'avocats Icône et une signature, sans précision quant à l'identité du signataire, de sorte qu'il doit être considéré que l'acte a été passé par la société elle-même, à défaut de toute mention indiquant que le signataire agissait pour la société en formation et même de tout mention de ce que la société était en cours de formation.
La SA Lexis Nexis invoque un arrêt de la cour de cassation ayant admis la possibilité d'une maladresse de rédaction (Civ. 3ème, 4 juillet 2001, n°99-20.667). Cependant, cet arrêt, de rejet, a été rendu dans une espèce portant sur la vente d'un immeuble, signé par le gérant d'une SCI en formation, qui avait été spécialement et expressément chargé aux termes des statuts de cette société, d'acquérir l'immeuble et avait donc mandat de prendre l'engagement en cause pour le compte de la société, de sorte que la cour d'appel avait considéré que le fait que le signataire n'était pas désigné dans l'acte comme associé agissant pour le compte d'une société en formation, alors que cela était en réalité le cas, résultait d'une simple maladresse de rédaction et que la vente était donc régulière.
Les statuts de la SELAS Icône comportent la stipulation suivante à l'article 37 : «'En outre, l'associée unique donne mandat à Madame [L] [S], sus désignée, à l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société : accomplissement de tous actes conformes à l'objet social, à compter de ce jour.'»
Or les contrats fondant les demandes de la SA Lexis Nexis sont antérieurs à la signature des statuts. Ils ne peuvent donc entrer dans le champ d'application de ce mandat.
Faute d'autre élément qui pourrait démontrer que Mme [S] a en réalité signé les actes pour le compte de la société en formation et non en qualité de représentante de la société, les mentions figurant sur les deux contrats, telles qu'elles ont été précédemment rappelées et analysées, ne peuvent être considérées comme résultant d'une maladresse de rédaction.
Il est donc établi que les deux contrats sont nuls pour avoir été régularisés par une société dépourvue de la personnalité morale et le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant d'un cas de nullité absolue, la SA Lexis Nexis ne peut invoquer le paiement partiel effectué ensuite par la SELAS Icône, puisqu'aucun acte d'exécution postérieur à l'immatriculation ne saurait couvrir l'irrégularité des conventions.
La SA Lexis Nexis dirige ses demandes, à titre principal, contre la société Icône, mais il a été établi que celle-ci n'avait pu valablement passer les contrats qui fondent lesdites demandes. Elle doit donc être déboutée. Le jugement sera complété de ce chef.
Elle dirige les mêmes demandes, à titre subsidiaire, contre Me [S], mais celle-ci n'est pas partie à la présente instance. Ces demandes doivent donc également être rejetées. Le jugement sera complété de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne la SA Lexis Nexis à payer à la SELAS Icône une indemnité pour ses frais irrépétibles, outre les dépens.
La SA Lexis Nexis, qui succombe en son appel, supportera en outre les dépens de cette instance. Sa demande fondée sur l'article 700 sera donc rejetée.
Il est équitable d'allouer à la SELAS Icône la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Me Creusat sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute la SA Lexis Nexis de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SA Lexis Nexis à payer à la SELAS Icône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Lexis Nexis aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat, membre de la SCP inter-barreaux Rahola Creusat Lefèvre.
Le greffier La présidente