Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°
N° RG 24/00767 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3SN
MI : 23/00001174
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le 08/07/2024
à
au service expertise
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
.
DEMANDERESSE
La société SUD OUEST ENERGIES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA M.M.A IARD veant aux droits deCOVEA RISK
Assureur de la société SUD OUEST ENERGIES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie d’assurance GAN
Assureur de la société SUD OUEST ENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 5] à [Localité 7], et désigné Monsieur [I] [V] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 mars et 4 avril 2024, la SAS SUD OUEST ENERGIES a fait assigner ses assureurs la SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISK et la SA GAN ASSURANCES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISK et la SA GAN ASSURANCES, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie COVEA RISK et de la SA GAN ASSURANCES, la SAS SUD OUEST ENERGIES justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 juillet 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [I] [V], seront opposables à la SA MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISK et à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureurs de la SARL SUD OUEST ENERGIES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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