Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI36H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 du TJ de MELUN - RG n° 19/02611
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [H] [V] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D502
à
DÉFENDEUR
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mars 2024 :
Par jugement contradictoire du 09 janvier 2024, rendu entre d'une part la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et d'autre part, M. [D] [B] et Mme [H] [V] épouse [B], le tribunal judiciaire de Melun a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par M. et Mme [B] ;
- Déclaré recevable la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'île de France ;
- Condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 76 591,97 euros, outre intérêts postérieurs au 21 août 2018 au taux contractuel de 5,65% ;
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- Condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement M. et Mme [B] aux dépens ;
- Débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 02 février 2024, Mme et M. [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2024, Mme et M. [B] ont fait assigner en référé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de :
- Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
- Juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Melun dont l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ladite décision,
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à verser à Mme et M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hendrick Mouyecket, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024, Mme et M. [B] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer par un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France demande au premier président de :
- Prononcer la nullité de l'assignation en référé du 09 février 2024
- Déclarer la Caisse recevable en ses demandes, fins et conclusions
- Déclarer irrecevable la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Melun du 09 janvier 2024
- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Melun du 09 janvier 2024
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme et M. [B]
- Condamner solidairement Mme et M. [B] à payer à la Caisse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement Mme et M. [B] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la validité de l'assignation en référé du 09 février 2024 :
La Caisse soulève in limine litis la nullité de l'assignation en référé délivrée le 09 février 2024 qui ne vise pas le bon texte relatif à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En effet, l'assignation vise les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui n'est applicable qu'aux instances initiées postérieurement au 1er janvier 2020, alors qu'en l'espèce l'affaire au fond a fait l'objet d'une assignation devant le tribunal judiciaire de Melun du 18 septembre 2019. C'est ainsi qu'il fallait viser les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, alors applicable, et l'assignation encourt la nullité.
Les époux [B] estiment que l'assignation est valable car, qu'il s'agisse de l'article 524 ancien ou 514-3 nouveau du code de procédure civile, ces dispositions sont bien toutes relatives à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Il ressort des pièces produites aux débats que l'assignation en référé délivrée le 09 février 2024 à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel vise les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En vertu de ce texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
Or, l'assignation au fond en paiement devant le tribunal judiciaire de Melun a été délivrée le 18 septembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020. L'article 514-3 du code de procédure civile visée dans l'assignation en référé du 09 février 2024 n'est donc pas applicable à la présente instance.
En 2019, le texte applicable était l'article 524 ancien du code de procédure civile qui disposait que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1°- si elle est interdite par la loi
2°- si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 ou lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
C'est ainsi que l'assignation en référé ne vise pas le bon texte, mais pour que cette assignation encourt la nullité il faut qu'elle cause grief à la partie qui l'invoque. Or, aussi bien l'article 514-3 que l'article 524 ancien du code de procédure civile sont relatifs à la possibilité de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président de la cour d'appel, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne pouvait pas ignorer la nature de la demande des époux [B] à son encontre et le fait que ces derniers devaient démontrer que l'exécution provisoire était de nature à avoir des conséquences manifestement excessives pour eux. En outre, dans leurs conclusions en réponse et lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024, les demandeurs ont modifié le fondement textuel de leur demande en précisant qu'ils se fondaient désormais sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le visa erroné du texte fondant la demande des époux [B] ait causé un grief à la Caisse.
La demande de nullité de l'assignation en référé sera donc rejetée.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme et M. [B] :
La Caisse soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris au motif que Mme et M. [B] n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle fait valoir que les demandeurs ne font état d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été connu par eux antérieurement à la décision de justice dont appel.
En réponse, les époux [B] ne contestent pas n'avoir pas discuté l'exécution provisoire en première instance mais considèrent que leur demande est recevable.
Dès lors qu'il a été constaté précédemment que le fondement de la demande des époux [B] était l'article 524 ancien du code de procédure civile et non pas l'article 514-3 du même code, force est de constater que la mention selon laquelle " la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, qui est prévue par l'article 514-3, ne figure pas dans l'article 524 du code de procédure civile.
C'est ainsi que, même si le jugement litigieux du 09 janvier 2024 ne rapporte aucune observation de la part des époux [B], ni lors de l'audience de plaidoirie ni dans leurs conclusions, cette absence d'observation ne constituait pas sous l'empire de cet ancien texte une condition de recevabilité de leur action devant le premier président de la cour d'appel.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel présentée par les époux [B] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Les époux [B] indiquent disposer de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris puisqu'il y a eu une novation entre les deux prêts et être dans l'incapacité d'exécuter la décision entreprise dont l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux.
En réponse, la Caisse considère qu'aucune novation n'a été opérée car elle ne peut être tacite et elle n'a jamais donné son accord à un telle novation et la modification de l'intitulé du prêt ne constitue qu'une simple erreur de plume qui n'entraîne aucune conséquence juridique. Dans ces conditions, les demandeurs ne disposent d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris. Ils ne démontrent pas non plus que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour eux.
En l'espèce, il y a lieu de noter que l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée
Par contre, l'article 524 du même code, applicable à la présente instance, ne prévoit qu'une seule condition, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est ainsi que tous les développements sur l'existence ou non de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris sont hors sujet, et il convient uniquement d'apprécier si l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris engendre des conséquences manifestement excessives pour les époux [B].
Selon la jurisprudence, les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [B] ont contracté un prêt immobilier le 21 juin 2002 d'un montant de 102 903 euros pour effectuer l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 4] qui s'est réalisée par acte authentique du 31 juillet 2002.
A la suite des problèmes financiers des époux [B], ce prêt immobilier a fait l'objet d'un réaménagement le le 7 janvier 2008, puis un autre le 8 février 2010 qui est intitulé "prêt personnel trésorerie".
A la suite du non-paiement de plusieurs échéances du dernier prêt, la Caisse a assigné les époux [B] devant le JEX du tribunal judiciaire de Melun en constatation de la validité de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 31 décembre 2019, le JEX a constaté la novation du prêt immobilier et que cette créance s'est éteinte en février 2010. La Cour de Cassation a déclaré l'appel de la Caisse irrecevable par arrêt du 9 juin 2022.
Par acte du 18 septembre 2019, la Caisse a assigné les époux [B] en remboursement du prêt du 8 février 2010.
Les époux [B] considèrent principalement que la créance de la Caisse est prescrite et qu'ils ne peuvent courir le risque d'être débiteurs d'une créance qu'ils ne peuvent pas régler spontanément.
Il est certain que le montant de la condamnation pécuniaire n'est pas négligeable puisqu'il s'élève à une somme totale de 78 591,97 euros, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5,65% à compter du 21 août 2018.
Pour autant, les demandeurs ne produisent aucune pièce relative à l'état de leurs revenus, mobiliers et immobiliers, aucun avis d'imposition, aucun relevé bancaire, aucun bulletin de paie et aucun justificatif de leur état d'endettement. Ils sont par ailleurs propriétaires de la maison d'habitation située à [Localité 4] qui a été acquise en juillet 2002 pour un prix de 102 903 euros et qui a nécessairement pris de la valeur en 23 ans.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que le paiement du montant de la condamnation pécuniaire engendrerait pour les époux [B] des conséquences manifestement excessives, et ce, alors que la Caisse dispose de la capacité financière de leur rembourser cette somme, le cas échéant, si le jugement entrepris était réformé en appel.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 09 janvier 2024 présentée par les époux [B].
- Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge des époux [B] leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge solidairement de Mme et de M. [B].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande formée par Mme et M. [B] d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 09 janvier 2024 ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par les époux [B] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme et M. [B] ;
Condamnons solidairement Mme et M. [B] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge solidaire de Mme et de M. [B].
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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