Texte intégral
ARRET
N°208
S.A.S. [8]
C/
Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04430 et 23/00272
JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 août 2022 ET DU 15 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [8] anciennement dénommée [7] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marine SEGURA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joëlle HANNELAIS de l'AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R210 et ayant pour avocat postulant Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIMEES
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE le FIVA (subrogé dans les droits de Monsieur [J] [U]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L'OISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [J] [U] fut employé par la société [8].Un diagnostic de plaques pleurales, en lien avec l'exposition à l'amiante, a été porté chez M. [U] le 18 août 2016, à l'âge de 65 ans.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 11 avril 2017, et lui a attribué un capital d'un montant de 1 952,33 euros, en considération de son taux d'incapacité permanente, fixé à 5%.
M. [U] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et accepté l'offre d'indemnisation suivante :
- Préjudice d'incapacité fonctionnelle :
Taux d'incapacité permanente de 5 % (barème HVA), ce qui correspond, après déduction de l'indemnisation versée par l'organisme social au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice (article 53 IV al 1 de la loi), à une somme en capital de 8 257,94 euros.
- Autres préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales 15 800 euros
Souffrances physiques 200 euros
Préjudice d'agrément 1 200 euros
TOTAL 17 200 euros
Subrogé dans les droits de M. [U] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Déclaré le FIVA bien-fondé dans son action,
- Dit que la maladie professionnelle de M. [U] est imputable à la faute inexcusable de [8],
- Fixé au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de M. [U] qui devra suivre l'évaluation du taux d'incapacité partielle permanente partielle fixé à 5 %.
- Fixé l'indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées par M. [U] à 16 000 euros,
- Débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation tendant à la réparation du préjudice d'agrément,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser les sommes allouées directement au FIVA, subrogé dans les droits de M. [U],
- Condamné la société [8] à supporter les conséquences financières de la faute inexcusable,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [8] les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] et de l'indemnité majorée en capital qui lui a été attribuée,
- Condamné [8] à payer à M. [U] 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[8] a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2022.
Par requête du 15 septembre 2022, le FIVA a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais afin de compléter le jugement rendu le 25 août 2022.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a complété le jugement rendu le 25 août 2022 et :
- Dit que l'indemnité en capital servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise sera versée au FIVA, subrogé dans les droits de M. [U],
- Dit qu'en cas de décès de M. [U], imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le conjoint survivant.
[8] a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00228.
Par conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- Constater in limine litis la connexité entre cette instance et celle actuellement pendante devant cette même Cour et enregistrée sous le numéro de RG 23/00228,
- Ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/04430 avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00228 sous le seul numéro 22/04430,
- Infirmer les jugements du 25 août 2023 et du 15 décembre 2023 en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- Juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [U] n'est pas établi.
A titre subsidiaire,
- Juger que [8] n'a pas commis de faute inexcusable,
Et, pour le cas où par impossible la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- Juger n'y avoir lieu à majoration de la rente au maximum,
En tant que de besoin,
- Condamner le FIVA et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à payer chacun à la société [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par conclusions visées par le greffe le 7 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la cour de :
- Ordonner la jonction des affaires n °23/00272 et RG n °22/04430,
- Déclarer les appels recevables, mais mal fondés,
- Confirmer le jugement du 25 août 2022 ainsi que le jugement rectificatif du 15 décembre 2022, sauf en ce que la décision a désigné le FIVA comme bénéficiaire de la majoration de capital,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Infirmer le jugement, et dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser cette majoration de capital (soit 1 952,33 euros) à M. [U],
Subsidiairement, si la Cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de M. [U] n'était pas établi, il est demandé à la juridiction de céans de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
- de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, en application du même article,
- de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [U], objet du certificat médical du 18 août 2016, figurant au tableau n° 30B des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [8],
- Renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Y ajoutant,
- Condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions reçues par le greffe le 27 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- De procéder à la jonction des recours RG 22/04430 et RG 23/00272, instances pendantes devant la Cour de céans ;
- De donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de la maladie professionnelle de M. [U] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- De confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital en application de l'article L 452-3 CSS ;
- De confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a alloué au FIVA la somme de 16 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U].
- De confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [U].
- De confirmer que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra récupérer auprès de l'employeur, la société [8], les indemnités et majorations complémentaires allouées au FIVA, y compris le capital représentatif de majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-3 CSS.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'exception de connexité
[8] soulève une exception de connexité eu égard au lien existant entre la présente procédure et celle portant sur l'appel interjeté par [8] à la suite du jugement d'omission de statuer rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 5 janvier 2023. Il est demandé à la Cour de prononcer la jonction de la présente procédure RG 22/04430 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/00272.
Le FIVA sollicite également cette jonction.
Dans la cadre d'une bonne administration de la justice il y a lieu de d'ordonner la jonction de ces deux procédures.
Sur le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable
La société [8] entend démontrer que le caractère professionnel de la maladie de M. [U] n'est pas établi. Elle conteste la valeur probante de l'attestation d'exposition à l'amiante prévue par le décret du 7 février 1996. Cette attestation, qui a donc été remise dans le cadre de la pré-retraite amiante ne donne par hypothèse aucun élément circonstancié ni aucune information sur une exposition individuelle à l'amiante à un quelconque poste de travail. Elle avait simplement pour objectif de permettre à M. [U] de bénéficier de la pré-retraite amiante. Elle ne saurait donc être invoquée au titre d'une « exposition à l'amiante » dans le cadre de la présente instance.
Elle précise que tous les salariés du site de [Localité 9] bénéficiaient des équipements de protections individuelles et collectives requis. Les mesures d'empoussièrement régulièrement effectuées dans l'entreprise depuis 1977 jusqu'à l'arrêt de l'utilisation de l'amiante en 1996 ont montré la conformité de celles-ci aux valeurs réglementaires. Elle rappelle les observations importantes de [8] le 13 février 2017 sur le procès-verbal de constatation de la caisse.
Le FIVA rappelle les éléments du rapport de la caisse primaire d'assurance maladie et les attestations des employés des ateliers. Il conclut à une exposition certaine aux poussières d'amiante.
En l'espèce
M. [U] présente une pathologie conforme à la désignation du tableau, à savoir des plaques pleurales.
Il a travaillé au sein de la société [6] à [Localité 4] du 4 juin 1973 au 30 juin 2003, soit pendant 30 ans.
M. [U] a été employé en tant qu'ouvrier de fabrication.
Il y a occupé les postes suivants :
- Préformage (1973-1978)
- Manutention perçage (197)
- Préformage (1980)
- Rectification plaquettes (1981 à 1991)
- Usinage plaquettes (1992-1995)
- Qualité Métrologie (1996-2000)
- Services Méthodes (2001-2003)
L'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie précise « L'assuré explique qu'au début de son activité professionnelle, les ateliers n'étaient pas équipés en système de ventilation et que la seule protection dont disposaient les salariés étaient des masques qui n'empêchaient malgré tout pas l'inhalation de poussières que le perçage, l'usinage des plaquettes de frein apportait. [']
L'assuré a effectué des travaux comportant de la manipulation de matériaux avec de l'amiante pour les opérations de construction de garniture de frictions (plaquettes de frein) de 1973 à 1993 (rectification, perçage, usinage...). »
M. [U] manipulait et usinait ainsi des produits amiantés comme des plaquettes de freins. Ces circonstances sont corroborées par d'anciens collègues de M. [U] au sein de la société [6].
La société [8] considère qu'il aurait travaillé dans un environnement dont les seuils de concentration en fibres d'amiante étaient peu élevés et, en tout état de cause, conformes à la législation.
Il est indifférent que l'exposition de M. [U] soit inférieure à un seuil de concentration donné dès lors que le tableau n°30 des maladies professionnelles n'impose aucun seuil quantitatif et que le travail habituel de la victime l'exposait au risque.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [U] a été incontestablement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [8]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire aux prestations prévues au titre III du livre IV de ce code.
La conscience du danger de l'amiante
La société soutient que ce n'est qu'en 1977 que le risque « poussière » en matière d'amiante a été évalué et réglementé en France, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger afférent. La réglementation est donc restée pendant de très nombreuses années, très générale. Elle visait « l'aération », « les poussières » qu'il fallait évacuer. Elle ne faisait référence à aucun système de filtration avant rejet, à aucune performance, à aucun contrôle. Elle ne visait pas « les poussières d'amiante » qui sont d'un type bien spécifique.
Le FIVA conteste cette position estimant que le risque de l'amiante était connu depuis de nombreuses années.
Sur les mesures de protection, elle soutient que les attestations produites par le FIVA sont contradictoires et peu précises quant aux périodes concernées. Elle indique qu'en tout état de cause, certains salariés attestent qu'ils bénéficiaient de fouloirs, de cagoules, et que, dès 1950, ont été introduits des modes d'aspiration de la poussière, tels que des manches à air, système de balayage des ateliers, le dépoussiérage par voie humide.
Il y a lieu de rappeler que le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante a été créé le 3 octobre 1951, ce qui signifie que la dangerosité de ce matériau est connue bien avant l'embauche de M. [U].
La société [8] peut difficilement invoquer l'ignorance de la dangerosité ou des risques de l'amiante alors même que tant la littérature médicale, scientifique et de protection des salariés tendait à mettre en évidence le danger couru par les salariés.
Sur les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés
La société [8] rappelle les moyens de protection qu'elle a effectivement mis en place pour protéger ses salariés des poussières incluant les poussières d'amiante, avant même qu'elle en ait l'obligation légale et après l'adoption du décret du 17 août 1977 et des textes qui l'ont suivi jusqu'en 1997. Elle conteste les attestations produites souvent peu précises quant aux périodes concernées ; elles sont également contradictoires et contredites par les pièces versées aux débats par la société [8]. Elle demande de se reporter au détail des investissements particulièrement importants et non contestés effectués par l'entreprise.
Le FIVA reprend différentes attestations dont certaines produites par la société [8] pour démontrer que les mesures étaient insuffisantes.
La cour relève qu'il ressort de tous les témoignages versés aux débats par le FIVA, mais aussi par la société [8] (attestations M. [H], M. [C]. [G], Mme [Y]), la réalité de l'empoussièrement dans les ateliers à l'époque de l'emploi de M. [U], où était de fait manipulé et mélangé quotidiennement de l'amiante.
Si certains documents produits par la société montrent une action positive entreprise par la société [8], ils montrent aussi que si des mesures d'empoussièrement et de concentration de la teneur en fibres d'amiante ont été faites régulièrement dès les années 70, les équipements collectifs de protection ont été mise en 'uvre de façon très différée et que l'insuffisance des procédés était avérée.
Il ressort de l'attestation de M. [G] [N], versée par la société que « les ventilateurs de ces installations refoulaient dans des manches filtrants en coton, installés directement dans les ateliers. L'air dans les ateliers était donc en circuit fermé. En plus, lors du secouage de ces manches, un nuage de poussière d'amiante se répandait dans les ateliers. »
L'insuffisance avérée des mesures de protection collectives aurait dû conduire l'employeur à fournir à l'ensemble des salariés des moyens individuels de protection ; or l'ensemble des éléments du dossier convainc que M. [U] n'a disposé d'aucun équipement de protection contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante.
L'attestation de M. [Z] [C] salarié de 1961 à 1998, produite par la société [8] mentionne que les travaux étaient effectués « sans moyens de protection collectif ou individuel ».
Ainsi, la société [8] n'établit pas que M. [U] ait bénéficié des équipements de protection contre le risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de constater l'insuffisance des mesures de protection et de retenir la faute inexcusable de l'entreprise.
Sur les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable
Selon la société, rien ne justifie, en l'espèce, la majoration au maximum de l'indemnité en capital et reproche le caractère « automatique » des montants réclamés par le FIVA compte tenu de la pathologie et de l'incapacité retenues, ce qui n'est pas compatible avec la notion de « souffrance » qui est individuelle et spécifique et qui doit être justifiée, ce qui n'est pas le cas.
Le FIVA sollicite la confirmation du montant des préjudices relevés par le juge de première instance, il sollicite cependant l'infirmation du jugement en précisant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser la majoration de capital soit 1 952,33 euros à M. [U].
La cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des postes de préjudice de l'assuré, et que la société ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'absence de contestation pertinente de la société, il y a lieu de faire droit à la demande du FIVA.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires RG n °23/00272 et RG n °22/04430 sous le n°RG 22/04430
Confirme le jugement du 25 août 2022 en toutes ses dispositions.
Confirme le jugement du 15 décembre 2022 sauf sur le versement de la majoration de capital.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser la majoration de capital soit 1 952,33 euros à M. [U] ;
Condamne la société [8] aux dépens,
La condamne à payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,