Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01621 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/08924
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉE
S.A.R.L. ACCOM INSTITUT ayant pour dénomination commerciale EUROPERA FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] a été embauché par la société Europera Formation en tant que formateur en anglais, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et intermittent signé le 23 octobre 2006. Le contrat prévoyait un volume minimal d'enseignement par année, qui a été porté à 650 heures par avenant du 1er août 2012, et qu'aucune rémunération ne serait versée pendant les périodes non travaillées.
La société Europera Formation est devenue la société Accom Institut, exerçant sous l'enseigne Europera Formation.
La société emploie moins de onze salariés.
La convention collective des organismes de formation est applicable.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet 2016, aux fins de demander des rappels de salaires et indemnités.
Le 19 octobre 2016, la société Accom Institut a notifié un avertissement à M. [O].
Un deuxième avertissement a été notifié à M. [O] le 28 octobre 2016.
Le 1er décembre 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre en date du 20 décembre 2016.
Par jugement du 23 janvier 2020 le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
Débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
Débouté la société à responsabilite limitée Europera Formation de sa demande d'indemnité;
Condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
M. [O] a formé appel le 24 février 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le12 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes à savoir :
- Condamner la société Accom Institut exerçant sous le nom commercial Europera Formation à payer à M. [O] :
' 10 725 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
' 2 260,50 euros à titre de rappel de salaire sur minimum contractuel pour l'année 2015 avec incidence congés payés 226,05 euros et incidence jours mobiles 45,21 euros
' 7 210,50 euros à titre de rappel de salaire sur minimum contractuel pour l'année 2016 avec incidence congés payés 721,05 euros et incidence jours mobiles 144,21 euros
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Prononcer l'annulation des avertissements notifiés à M. [O] par lettre en date du 19 octobre 2016 et du 28 octobre 2016.
- Ordonner à la société Accom Institut à remettre à M. [O] les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Accom Institut à payer à M. [O] :
- 2 260,50 euros à titre de rappel de salaire sur minimum garanti pour l'année 2015 avec incidence congés payés 226,05 euros et incidence jours mobiles 45,21 euros
- 7 210,50 euros à titre de rappel de salaire sur minimum contractuel pour l'année 2016 avec incidence congés payés 721,05 euros et incidence jours mobiles 144,21 euros
Condamner la société Accom Institut à payer à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dire et juger que le licenciement notifié à M. [O] par lettre en date du 20 décembre 2016 est abusif.
Condamner en conséquence la société Accom Institut à payer à M. [O] la somme de 10 725 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive.
Annuler l'avertissement notifié à M. [O] par lettre en date du 19 octobre 2016
Annuler l'avertissement notifié à M. [O] par lettre en date du 28 octobre 2016
Ordonner la remise à M. [O] des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner la société Accom Institut à payer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner enfin, la société Accom Institut aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Michel Dudeffant avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le10 août 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Accom Institut demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage en date du 23 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes.
Infirmer le jugement de départage en date du 23 janvier 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société Accom Institut de sa demande de condamnation de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
- Dire et juger qu'aucun rappel de salaire n'est dû à M. [O] ;
- Dire et juger que les deux avertissements des 19 octobre 2016 et 28 octobre 2016 sont justifiés ;
- Dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [O] à verser à la société Accom Institut la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] aux entiers dépens et autoriser Maître Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire
M. [O] demande un rappel de salaires faisant valoir que la société Accom Institut n'a pas respecté la garantie du nombre minimal d'heures d'enseignement annuel pour les années 2015 et 2016.
La société Accom Institut explique que le salarié a refusé un nombre important de missions, qui doivent être déduites du nombre d'heures garanties.
L'article 6 de la convention collective relatif au contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose que : 'Pour les organismes où, en raison d'un fonctionnement spécifique, les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne pourraient être prévues, le contrat devra spécifier la possibilité de refuser les actions proposées. Ces refus ne pourront être envisagées comme une cause de rupture du contrat de travail que s'ils atteignent cumulativement, en nombre d'heures proposées, le quart de la garantie annuelle retenue.
Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie annuelle qu'à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront le vingtième de la garantie annuelle en nombre d'heures proposées.'
L'avenant au contrat de travail, en date du 1er août 2012, prévoit en son article 5 que :
'Le salarié exercera ses fonctions pendant une durée minimale de 650 heures par an.
La durée minimale ci-dessus visée pourra être dépassée sans que le nombre d'heures complémentaires puisse excéder le quart de cette durée.
L'activité à laquelle est affecté le salarié ne permettant pas de déterminer avec précision la répartition des périodes d'emploi et des heures de travail à l'intérieur de ces périodes il est convenu que le salarié pourra refuser les actions qui lui sont proposées.
Les éventuels refus opposés par le salarié aux actions de formation proposées ne pourront être envisagées comme une rupture de contrat de travail que s'ils atteignent cumulativement, en nombre d'heures proposées, le quart de la durée minimale annuelle fixée.
De plus les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie annuelle que si elles atteignent cumulativement 5% de cette durée.'
Il résulte de ces dispositions que le salarié a la possibilité de refuser les actions d'enseignement qui lui sont proposées par l'employeur, mais que lorsque les refus cumulés ont atteint 5% de la garantie annuelle, soit 32,5 heures, les heures des formations refusées viennent en déduction du nombre d'heures garanties ; si le nombre annuel d'heures garanties n'a pas été atteint les heures ainsi refusées ne sont pas dues au salarié.
Aux termes du contrat de travail, les heures de formation sont composées des heures d'enseignement ainsi que du temps de préparation et de recherche à hauteur de 0,39heure pour chaque heure d'enseignement.
La société Accom Institut justifie avoir proposé à M. [O], par mails, plusieurs formations débutant les 16 novembre et 18 novembre 2015, puis une formation pour le mois de décembre 2015, qui ont été refusées par le salarié. Le total des heures de ces formation est de 102,86 heures et doit être déduit de la garantie annuelle, étant supérieur à 32,5 heures.
La société Accom Institut explique que M. [O] avait indiqué par mail du 23 juin 2015 qu'il serait indisponible du 1er juillet au 31 août 2015 alors qu'habituellement des formations étaient assurées par l'appelant sur cette période. L'employeur n'a pas réagi à ce message et n'a pas proposé de formation au cours des mois de juillet et août. En l'absence de refus qui aurait été opposé par le salarié sur cette période, aucune heure ne peut être déduite de la garantie annuelle pour ce motif.
M. [O] a dispensé 461 heures de formation au cours de l'année 2015. Compte tenu de 102,86 heures qui doivent être déduites de la garantie annuelle, la société Accom Institut aurait dû garantir à M. [O] 86,14 heures d'enseignement supplémentaires.
La rémunération était calculée sur la base d'unités d'enseignement constituées d'une heure d'enseignement majorée de 0,39 heure, pour le temps de préparation et de recherche. Les 86,14 heures correspondent ainsi à 61,97 unités d'enseignement.
Sur la base du taux contractuel de 16,5 euros par unité d'enseignement, la société Accom Institut doit être condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 022,50 euros au titre de la garantie contractuelle, celle de 102,25 euros au titre des congés payés afférents et celle de 20,45 euros s'y ajoutant au titre de l'indemnité 'jours mobiles' prévue par la convention collective.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Accom Institut justifie par la production des mails que M. [O] a refusé :
- une proposition de 74 heures du 5 février 2016,
- une proposition de 70 heures du 4 octobre 2016,
- une proposition de 30 heures du 17 octobre 2016,
- une proposition de 48 heures du 21 octobre 2016,
- une proposition de 170 heures du 26 octobre 2016,
- une proposition de 66 heures du 27 octobre 2016.
Ces formations correspondaient à un volume total d'enseignement de 636 heures, supérieur au seuil de 5%, et doivent ainsi être déduites de la garantie annuelle.
M. [O] a en outre accepté une formation de 30 heures au cours du mois de janvier 2016, puis y a mis fin en raison d'un horaire incompatible avec ses autres activités.
M. [O] fait valoir que plusieurs propositions n'ont été faites qu'après la saisine du conseil de prud'hommes pour un rappel de salaire, que les formations étaient éloignées de son domicile et que l'employeur lui a proposé des formations à des dates et heures auxquelles il était déjà engagé avec un autre institut d'enseignement et n'était pas disponible.
Plusieurs formations proposées à M. [O] devaient avoir lieu sur [Localité 4] ou à proximité, notamment à Boulogne (92), [Localité 5] (94) ou [Localité 6] (91) de sorte qu'elles n'étaient pas toutes éloignées du siège de l'employeur.
M. [O] ne produit aucun engagement de la société Accom Institut à ne lui proposer que des formations compatibles avec son engagement auprès d'un autre institut de formation.
Le salarié ne saurait demander le paiement de rappel de salaires au motif d'un nombre insuffisant de formations proposées par son employeur, puis se plaindre que l'employeur le sollicite ensuite pour des formations.
Au cours de l'année 2016 M. [O] a effectué 47,11heures de formation. Compte tenu des 636 heures qui doivent être déduites de la garantie annuelle, aucune somme n'est due au salarié au titre de l'année 2016.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité des avertissements
L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que le observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 19 octobre 2016 un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [O] pour ne pas s'être rendu à une formation prévue le 18 octobre 2016 à 9h, sans raison valable, et pour s'être présenté dans les locaux de la société pour se plaindre.
La société Accom Institut justifie que le 11 octobre M. [O] a accepté la formation débutant le 18 octobre 2016, en répondant à un mail du directeur. Une convocation lui a été adressée par le responsable pédagogique le 13 octobre suivant. Il n'est pas discuté que M. [O] ne s'y est pas présenté et s'est rendu dans les locaux de son employeur.
M. [O] explique qu'il n'avait pas reçu le dossier administratif, ne recevant pas les mails qui lui étaient adressés par le responsable pédagogique, sans en justifier.
Le message d'origine précisait l'identité du client, la date de début des cours, le lieu et l'horaire de la mission, permettant à M. [O] de la débuter. Il était en outre en mesure de solliciter son employeur avant le premier jour d'enseignement prévu pour lui demander les informations qui auraient été nécessaires.
Les faits sont établis et justifiaient le prononcé de l'avertissement du 19 octobre 2016. M. [O] doit être débouté de sa demande de nullité de la sanction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le 28 octobre 2016 un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [O] au motif qu'il aurait organisé un cours le 25 octobre, qui n'était pas prévu dans le planning, et ensuite annulé les cours des 8 et 15 novembre 2016, sans avertir son employeur et sans justification.
Sur le planning indiqué dans le courrier de convocation à la formation, aucun cours n'était prévu à la date du 25 octobre 2016, les cours postérieurs au 18 octobre étant aux 8 et 15 novembre.
Dans son courrier du 28 octobre M. [O] indique qu'il a contacté le stagiaire pour fixer un cours le 25 octobre. Se plaignant des conditions de cette mission, de l'éloignement et du refus par l'employeur de lui rembourser le coût du trajet, il a indiqué refuser de continuer à assurer le reste des cours.
Les cours de cette mission étaient réglés par une société, et non par le stagiaire, de sorte que la modification des dates et heures par l'enseignant n'était pas sans conséquence pour son employeur. Les cours des 8 et 15 novembre n'ont pas été assurés.
Les faits reprochés à M. [O] sont établis.
Le faits justifiaient un nouvel avertissement et M. [O] doit être débouté de sa demande d'annulation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, reproche à M. [O] :
- l'abandon de la formation du salarié de la société Warner Bros,
- d'avoir obtenu des émargements d'une stagiaire attestant des présences des cours fictifs contre une promesse de traduction, un manque d'implication dans les cours dispensés,
- un refus de missions de plus de 25% de la durée minimale annuelle fixée par le contrat,
- des problèmes récurrents de planification de cours, des difficultés de communications.
Il résulte des éléments produits par les parties qu'après avoir accepté la formation au profit du salarié de la société Warner Bros, qui commençait le 18 octobre 2016, M. [O] a refusé de poursuivre les cours.
L'appelant explique que le lieu d'enseignement était trop éloigné et qu'il a dû renoncer à une autre mission plus rémunératrice avec un autre employeur. Le lieu d'exercice et les horaires de la formation étaient cependant prévus dès l'origine et n'ont pas été modifiés par la société Accom Institut.
Si les faits d'abandon de la formation sont relatifs à une même mission, ces faits sont distincts de ceux qui étaient à l'origine des avertissements, une absence et la modification des premières dates, dont ils constituent la poursuite de l'exécution défaillante.
Le 28 novembre 2016 Mme [M] a adressé un mail au responsable de la société Accom Institut pour lui indiquer ne plus vouloir recourir aux services de M. [O]. Elle y explique qu'il n'était pas concentré sur les leçons dispensées, qu'elle lui a demandé de travailler en dehors des cours sur des documents qu'elle avait rédigés, en contrepartie d'une déduction des heures qu'il aurait ainsi passées à travailler, ce qui a été accepté sans problème par le formateur, et qui a ensuite été mis en oeuvre.
M. [O] justifie par un mail de Mme [M] du 6 janvier 2016 qu'elle lui a demandé de lire son CV qu'elle avait rédigé en anglais, et indique que seule la dernière leçon a été écourtée, sans apporter d'explication sur les propos précis tenus par cette stagiaire dans le mail qu'elle adressé à la société Accom Institut.
Le refus par le salarié de mission à hauteur de plus du quart des heures prévues annuellement est caractérisé par les éléments déjà examinés dans le cadre de la demande de rappel de salaire. Tant la convention collective que le contrat de travail prévoient que ce comportement peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Le dernier grief de difficultés de planification et de communication n'est pas circonstancié dans la lettre de licenciement. La société Accom Institut produit plusieurs mails anciens échangés au cours de l'année 2015, qui démontrent qu'à plusieurs reprises le responsable pédagogique a géré les absences du salarié ou a accepté de décaler les heures d'enseignement prévues, sans s'y être opposé, ou qu'il a changé de coordonnées téléphoniques. Cela ne constitue pas des manquements imputables au salarié.
Si le dernier grief n'est pas caractérisé, les autres comportements reprochés à M. [O] sont établis par les éléments produits par les parties. Ils constituaient des manquements de M. [O] qui justifiaient la rupture du contrat de travail.
Le licenciement a une cause réelle et sérieuse et M. [O] doit être débouté de sa demande pour rupture abusive.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant fait valoir que la société Accom Institut l'a délibérément placé dans une situation de précarité en réduisant le nombre d'heures de missions qui lui ont été confiées, le plaçant dans une situation financière délicate, et en lui confiant des missions éloignées alors que des heures de cours étaient proposées au siège de l'entreprise à des collaborateurs qui y exerçaient en qualité d'auto-entrepreneurs.
Dans un courrier du 18 janvier 2016 M. [O] s'est plaint du faible nombre d'heures d'enseignement qui lui étaient confiées, du comportement du responsable de la société Accom Institut à son égard et de l'absence de concertation quant aux horaires des missions confiées, ce qui rendait difficile son organisation professionnelle.
Il a déjà été relevé que M. [O] ne justifie pas que son employeur avait accepté de ne lui confier que des missions avec des horaires compatibles avec ceux de son autre employeur. Alors qu'il avait fait observer qu'un faible nombre d'heures lui avait été octroyées depuis le début de l'année 2016, le salarié a refusé une mission de 74 heures, dont les dates étaient régulières. Il avait déjà refusé plusieurs missions au cours de l'année 2015 et avait signalé qu'il n'était pas disponible pour les deux mois de juillet et août 2015.
M. [O] justifie que des enseignements étaient dispensés au siège de l'entreprise, sans qu'il ne soit démontré qu'ils étaient confiés à des auto-entrepreneurs. En outre, le contrat prévoyait une rémunération plus importante pour les enseignements avec déplacement du formateur : 19 euros au lieu de 16,5 euros l'unité.
L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur n'est pas établie et M. [O] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les autres documents remis lors de la rupture du contrat ne doivent pas être modifiés. ; il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chefs.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 1er septembre 2016.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Accom Institut qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'appelant, et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaires au titre de l'année 2015 et de sa demande de remise d'un bulletin de paie conforme,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Accom Institut à payer à M. [O] la somme de 1 022,50 euros au titre de la garantie contractuelle de l'année 2015, celle de 102,25 euros au titre des congés payés afférents et celle de 20,45 euros au titre de l'indemnité jours mobiles, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016,
CONDAMNE la société Accom Institut à remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Accom Institut aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dudeffant,
CONDAMNE la société Accom Institut à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Accom Institut de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE