Texte intégral
C4
N° RG 22/00995
N° Portalis DBVM-V-B7G-LISF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL BARD
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00049)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar
en date du 24 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022
APPELANTE :
Madame [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau d'ARDECHE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004620 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMES :
Monsieur [V] [B], venant au droit de Mme [D] [B], en tant que co-héritier, intervenu volontairement à l'instance,
né le 13 Janvier 1955 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, subsitué par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE,
Madame [S] [B] épouse [X], venant au droit de Mme [D] [B], en tant que co-héritier, intervenu volontairement à l'instance,
née le 13 Octobre 1960 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, subsitué par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE,
Madame [J] [B], venant au droit de Mme [D] [B], en tant que co-héritier, intervenu volontairement à l'instance,
née le 29 Mars 1991 à
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, subsitué par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE,
Monsieur [P] [B], venant au droit de Mme [D] [B], en tant que co-héritier, intervenu volontairement à l'instance,
né le 14 Octobre 1989 à
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, subsitué par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [M] a été embauchée, à une date discutée entre les parties, en qualité d'aidant familial pour intervenir auprès de Mme [D] [B], âgée de 95 ans.
Mme [M] était rémunérée par la remise de chèque emploi service pour une durée de travail correspondant à quelques heures par mois.
Mme [G] [M] a été placée en arrêt de travail du 11 octobre 2019 au 26 novembre 2019, suivi d'un congé maternité à partir du 27 novembre 2019, puis d'un congé pathologique jusqu'au 31 mars 2020.
Mme [G] [M] a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail pour garde d'enfant du 1er au 26 avril 2020.
Elle s'est présentée pour reprendre son emploi le 1er mai 2020 mais s'est vu refuser une reprise d'activité.
Par requête du 21 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar d'une requête dirigée contre Mme [D] [B] aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités afférentes.
Mme [D] [B] est décédée le 19 août 2021.
M. [V] [B], Mme [S] [B] épouse [X], Mme [J] [B] et M. [P] [B] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de co-héritiers de leur mère décédée.
Les cohéritiers susmentionnés se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Débouté Mme [G] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté également, les ayants-droits de Mme [D] [B] de la totalité de leurs demandes ;
Laissé les éventuels dépens à la charge de parties respectives.
La décision a été notifiée aux parties par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, Mme [G] [M] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] sollicite de la cour d'appel de :
« Déclarer fondé et recevable l'appel interjeté par Mme [M] ;
Réformer dans toutes ses dispositions la décision querellée ;
Prononcer la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Déclarer nul le licenciement de Mme [M], ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner Mme [B] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
- 456,77 euros outre les congés payés afférents soit 45,68 euros au titre du rappel de salaire de septembre et octobre ;
- 5 795,81 euros brut outre les congés payés afférents soit 579,28 euros au titre des rappels de salaires du 1er mai 2020 au 19 août 2021 ;
- 815,65 euros au titre de la période de protection ;
- 370,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5 000 euros au titre d'indemnité de licenciement entaché de nullité ;
- 654,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise des documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi, lettre de licenciement) sous astreinte de 50 euros par document à compter de la notification ou la signification de la décision à intervenir.) »
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [B], Mme [S] [B] épouse [X], Mme [J] [B] et M. [P] [B] sollicitent de la cour d'appel de :
« A titre principal,
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 24 janvier 2022, en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement rendu,
A titre principal :
Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est intervenue en raison de la force majeure ;
En conséquence, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [B],
A titre subsidiaire :
Juger que Mme [M] a fait l'objet d'un licenciement verbal ;
En conséquence,
Prendre acte de ce que Mme [B] s'engage à régler à Mme [M] les sommes suivantes:
- 452,97 euros à titre d'indemnité au titre de la période de protection ;
- 311,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 123,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
En tout état de cause, débouter Mme [M] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
Condamner Mme [M] à régler aux héritiers de Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mars 2024, a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la partie intimée ne sollicite pas, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure, l'irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'elle développe dans les motifs de ses écritures à raison du caractère nouveau de cette demande en cause d'appel. Dès lors la cour n'est pas saisie d'une telle fin de non-recevoir.
Au demeurant, la cour relève que la partie intimée ne sollicite pas davantage l'irrecevabilité de la demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire du 1er mai 2020 au 19 août 2021.
Par ailleurs, la salariée qui sollicite la résolution judiciaire du contrat de travail avec effet au 19 août 2021, date du décès de l'employeur développe des moyens tirés de l'absence de fourniture d'un travail et de l'absence de paiement d'une rémunération sur la période du 1er mai 2020 au 19 août 2021 alors qu'elle demande, concurremment, à voir prononcer la nullité de la rupture au motif qu'elle est intervenue le 1er mai 2020 pendant la période de protection définie par l'article L 1225-4 du code du travail.
De même la salariée sollicite le paiement des salaires sur la période du 1er mai 2020 au 19 août 2021 alors même qu'elle se prévaut de la période de protection définie par l'article L 1225-4 du code du travail pour conclure à la nullité de la rupture comme étant intervenue le 1er mai 2020.
Encore, la salariée qui a introduit l'instance par requête du 21 avril 2021 sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors même qu'elle soutient que celui-ci était d'ores et déjà rompu à cette date, puisqu'elle invoque tout à la fois une cause de nullité liée à son état de grossesse en visant une rupture intervenue le 1er mai 2020 et une rupture résultant du décès de son employeur le 19 août 2021.
Il en ressort plusieurs incohérences qui nuisent à la bonne compréhension des prétentions de la salariée.
Il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, aux fins, au visa des articles 4, 122, 444 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul n'est censé se contredire au détriment d'autrui, d'inviter les parties à s'expliquer sur la date de rupture du contrat de travail, et à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir soulevées d'office tirées du fait que Mme [M] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et de son intérêt à agir en résiliation judiciaire d'un contrat d'ores et déjà rompu.
L'ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir soulevées d'office tirées du fait que Mme [M] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et de son intérêt à agir en résiliation judiciaire d'un contrat d'ores et déjà rompu,
RESERVE l'ensemble des demandes,
INVITE Mme [M] à conclure au plus tard le 20 août 2024 sur les fins de non-recevoir soulevées d'office et sur ses demandes,
INVITE la partie intimée à conclure en réponse au plus tard le 5 novembre 2024,
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 19 novembre 2024,
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 2 décembre 2024 à 13h30,
DIT que la présente décision vaut convocation,
RÉSERVE les demandes accessoires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,