Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
(n° 252, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3JB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 novembre 2023 - président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/55639
APPELANTE
ASSOCIATION [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [J] [L], en sa qualité de directeur de la publication du journal Le Parisien
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. LE PARISIEN LIBÉRÉ, RCS de [Localité 7] n°332890359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023 entre, d'une part, l'association [Adresse 5] et, d'autre part, la société Le parisien libéré et M. [L], en qualité de directeur de la publication du journal Le parisien, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes de l'association [Adresse 6], l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros à la société Le parisien libéré et M. [L], en qualité de directeur de la publication du journal Le parisien sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 janvier 2024, l'association [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'association Centre d'accueil universel demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'appel ;
constater l'extinction de l'instance ;
dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La société Le parisien libéré et M. [L], en qualité de directeur de la publication du journal Le parisien, ont constitué avocat. Celui-ci n'a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'association [Adresse 6] se désiste de son appel. Le désistement de l'appelante est donc parfait.
L'association Centre d'accueil universel sera tenue aux dépens d'appel, par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de l'association [Adresse 6], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne l'association Centre d'accueil universel aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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