Texte intégral
C5
N° RG 20/04003
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUZ6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00312)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 23 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le 29 juin 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CHOLEY de l'AARPI VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [M] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire lors de l'appel des causes
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 décembre 2019, la CPAM de la Savoie a notifié à Mme [G], infirmière libérale de son état, un indu de 810,60 euros à la suite d'une vérification administrative de ses facturations entre avril 2018 et mars 2019 ayant révélé des actes qui ne pouvaient pas être exécutés puisque les patients étaient hospitalisés. La commission de recours amiable a maintenu l'indu par décision du 3 septembre 2020.
Mme [G] a assigné en référé la CPAM de la Savoie le 22 octobre 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance en date du 23 novembre 2020, statué sur ce référé en décidant de':
- débouter la requérante de l'intégralité de son recours (constat d'un trouble manifestement illicite pour compensation de 810,60 euros sur les flux financiers de tiers-payants, cessation des retenues sous astreinte, pénalité de 81,06 euros, provision de 3.000 euros pour préjudice souffert, indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles)
- condamner Mme [G] à payer à la CPAM 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2020, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 22 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [G] demande':
- la réformation de l'ordonnance,
- le constat d'un trouble manifestement illicite en violation de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale,
- que soit ordonnée la cessation des retenues sur les flux de tiers payant sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la notification de la décision,
- la condamnation de la CPAM à une pénalité provisionnelle de 81,06 euros,
- la condamnation de la caisse à lui verser une provision de 3.000 euros pour préjudice souffert,
- le rejet des demandes de la CPAM,
- la condamnation de la caisse à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 6 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- la confirmation de l'ordonnance,
- le débouté des demandes de Mme [G],
- la condamnation de Mme [G] à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [G] aux dépens.
A l'audience, Mme [G] a demandé en outre que soient écartées des débats ces conclusions ainsi que les pièces produites par la CPAM à l'audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le respect du contradictoire
En application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'; le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Mme [G] demande que soient écartées des débats les conclusions et les pièces soumises tardivement au débat par la CPAM, mais il n'est pas contesté que, ainsi que le souligne la caisse, ses arguments sont identiques à ceux produits au cours de la première instance, et que les pièces produites depuis sont uniquement le jugement et l'avis de recours sur le fonds de l'affaire concernant l'indu.
Comme les parties ont été à même de discuter contradictoirement et utilement des moyens et prétentions réciproques lors de l'audience devant la cour, rien ne justifie que les conclusions et les pièces de la caisse soient écartées des débats.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est établi par la jurisprudence que, pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite allégué, c'est-à-dire la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision.
L'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dont se prévaut Mme [G] pour prétendre l'existence d'un trouble manifestement illicite, dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, et si ce dernier n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant indu par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Mme [G] fait valoir que ses flux tiers payant ont fait l'objet le 7 octobre 2020 d'une retenue de 810,60 euros découlant de la notification d'indu du 18 décembre 2019, alors que la caisse avait connaissance d'autres contestations pour d'autres réclamations d'indus, qu'elle avait déjà été condamnée pour de tels faits, et surtout parce que le délai de recours contre la notification de l'indu de 810,60 euros n'était pas écoulé en raison d'une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 3 septembre 2020 notifiée par courrier du 21 suivant. Mme [G] prétend dans ces conditions qu'il importait peu que la caisse ait ignoré l'existence d'une contestation au moment de la retenue, dès lors que le délai de contestation était en cours'; de même, le paiement de la somme retenue est finalement intervenu tardivement après l'assignation et juste avant l'audience en référé.
La CPAM fait valoir pour sa part que le trouble doit être apprécié au jour où le premier juge a pris sa décision, qu'elle a eu connaissance du référé le 22 octobre 2020, a aussitôt fait procéder au paiement, a eu connaissance de la contestation sur le fond le 4 novembre 2020 (le tribunal ayant confirmé l'indu le 19 avril 2022), et n'a pas procédé à d'autres retenues sur les flux tiers payants au titre de l'indu litigieux.
Il convient de retenir que le tribunal judiciaire de Chambéry avait été saisi d'une assignation en référé délivrée le 22 octobre 2020 pour une audience du 9 novembre 2020 au visa de l'article 809 (devenu 835) du Code de procédure civile pour un trouble manifestement illicite du fait de compensations réalisées sur les flux financiers des tiers payants de Mme [G]. L'audience en référé a eu lieu le 9 novembre 2020 et le délibéré a été rendu le 23 novembre 2020. La somme litigieuse de 810,60 euros a été retenue sur prestations le 7 octobre 2020, selon les bordereaux NOEMIE versés au débat par l'appelante, et payée le 5 novembre 2020 selon ces mêmes bordereaux.
C'est donc légitimement que le premier juge a pu estimer qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être constaté dès lors que la retenue avait été restituée dès que la caisse avait été informée des recours en référé et au fond contre l'indu. Il convient de préciser que les dispositions citées ci-dessus n'imposent pas à la caisse d'attendre la fin d'un délai de recours, mais interdisent la réalisation de retenues en cas de contestation de l'indu objet de la tentative de recouvrement.
Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite n'était en cours le 9 novembre 2020 et aucune mesure ne pouvait être ordonnée à ce titre. L'ordonnance sera confirmée, étant précisé que, de ce fait, ni la pénalité ni la demande de réparation d'un préjudice n'étaient davantage justifiées.
La condamnation de Mme [G] au paiement de frais irrépétibles en première instance apparaît également bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CPAM
La CPAM ne justifie pas le préjudice subi, dont elle se prévaut, pour demander la condamnation de Mme [G] à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour des demandes infondées, et ne développe aucun argument sur ce point. Sa demande d'indemnisation, qui avait été rejetée seulement dans les motifs de l'ordonnance en première instance, doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [G] soit condamnée à payer à la CPAM une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déboute Mme [P] [G] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de la CPAM de la Savoie,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 23 novembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de la Savoie de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [P] [G] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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