Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02243
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMA
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSE
S.C.I. PHOENIX
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02243 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMA
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 février 2023, la société Enedis (SA) a fait citer la SCI Phoenix devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats,
- Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes;
En conséquence,
- Condamner la SCI PHOENIX au paiement des sommes suivantes:
- 11.311,01 € TTC au titre du solde de la facture n° 0321-660492063 du 31 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 ;
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner la SCI PHOENIX aux entiers dépens de l'instance;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
Assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI Phoenix n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement de la somme de 11.311,01 euros TTC
Au soutien de ses demandes, la société Enedis fait valoir pour l'essentiel qu'au mois de novembre 2021, elle a, à la demande de la SCI Phoenix, procédé à des travaux de raccordement de six lots situés [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant total de 17.011,60 euros TTC et qu'en dépit de ses démarches amiables, elle n'a pas pu obtenir le paiement du solde de sa facture.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Selon l’article 1231-6 de ce code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, au soutien de ses demandes, la société Enedis verse notamment aux débats :
- la proposition de raccordement n°DA21/037050/001001 adressée à la SCI Phoenix le 3 avril 2020 pour des travaux devant être réalisés [Adresse 2] à [Localité 6] d'un montant de 17.011,60 euros TTC et prévoyant le règlement d'un acompte de 5.700,59 euros TTC, proposition acceptée par la SCI le 3 juillet 2020,
- la facture n°0321-660492063 adressée à la SCI Phoenix le 8 novembre 2021 pour un montant de 11.311,01 euros TTC, prenant en compte le règlement d'un acompte de 5.700,59 euros,
- une lettre de relance datée du 25 juillet 2022 et des lettres de mise en demeure datées des 12 octobre et 3 novembre 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Enedis justifie détenir à l'encontre de la SCI Phoenix une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 11.311,01 euros TTC au titre du solde de la facture n°0321-660492063. Régulièrement assignée, la SCI Phoenix n'a pas constitué avocat pour offrir de contester la demande formée à son encontre et justifier du paiement de la créance invoquée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société Enedis et de condamner la SCI Phoenix à lui payer la somme de 11.311,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de présentation de la lettre de mise en demeure du 12 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Enedis ne justifiant pas de la réalité du préjudice qu'elle prétend subir en raison du défaut de paiement de la défenderesse et qui serait distinct de l'intérêt moratoire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI Phoenix qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société Enedis la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI Phoenix à payer à la société Enedis (SA) la somme de 11.311,01 euros TTC au titre du solde de la facture n°0321-660492063, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
Déboute la société Enedis (SA) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI Phoenix à payer à la société Enedis (SA) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Phoenix aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute la société Enedis (SA) de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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