Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07247 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMMR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 17/00713
APPELANTE :
SA Clipper
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Victor FONT de la SELARL TRILLES-FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et non plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [Z]
né le 11 Juin 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier:
lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon convention sous seing privé du 12 mai 2007, M. [S] [Z] a donné à bail à la SA Clipper un emplacement destiné à l'installation d'un relais hertzien pour une durée de 12 ans moyennant un loyer trimestriel de 300€ nets mensuels avec clause d'indexation.
Des loyers demeurant impayés, M. [Z] a fait signifier le 14 avril 2017 un commandement de payer la somme de 4875€ puis l'a fait assigner en résiliation du bail et paiement par acte d'huissier du 15 juin 2017;
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a prononcé la résiliation à compter du 30 septembre 2019 de la convention aux torts de la SA Clipper pour manquements graves et réitérés à son obligation de paiement des loyers, l'a condamnée à payer à M.[Z] la somme de 5467,08€ TTC à titre de solde restant dû sur les loyers de la période comprise entre le 3ème trimestre 2013 et la 3ème trimestre 2019 ; dit que le locataire ne reprendra pas les éléments non détachables incorporés à la parcelle ; rejeté la demande de délais de paiement et condamné la SA Clipper à payer à M. [Z] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.
vu la déclaration d'appel du 4 novembre 2019 par la SA Clipper.
Vu ses uniques conclusions du 4 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, avant dire droit, de se faire communiquer les relevés de la CARPA de [Localité 1] afin de vérifier l'occurrence et le quantum des versements effectués au bénéfice de M. [Z] ; au principal, fixer la dette locative à la somme de 1300€, juger que la convention ne sera pas résiliée et lui accorder un délai de deux années pour apurer sa dette locative ; au subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente des investigations du parquet de Carcassonne sur les virements CARPA ; en tout état de cause, condamner M.[Z] à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les uniques conclusions du 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [Z] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant la SA Clipper au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Vu le message adressé par voie électronique le 22 septembre 2020 par l'avocat de la SA Clipper indiquant ne plus intervenir et vu l'absence de constitution d'un nouvel avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022.
MOTIFS
Pour échapper à la résiliation judiciaire de la convention, la SA Clipper invoque l'incarcération de son dirigeant et des malversations commises par l'épouse de celui-ci, tous éléments qui ne constituent manifestement par un cas de force majeure en l'absence de toute extranéité ou de caractère irrésistible.
En vertu de l'article 1353 du code civil, il lui appartient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Elle invoque des paiements qui auraient été faits auprès de la CARPA. Elle n'en établi pas la réalité, ce d'autant moins que M. [Z] expose que ces paiements n'ont pas été faits par elle mais par son gérant qui en conditionnait le versement à la conservation du bail.
M. [Z] établit un décompte précis des loyers exigibles en vertu de la convention et des paiement survenus de telle sorte que le principe et le quantum de sa créance est parfaitement établi.
S'agissant de la résiliation du bail, celle-ci a justement été prononcée par le premier juge sur le fondement des articles 1728 et 1184 ancien du code civil puisque le défaut de paiement répété des loyers constitue un manquement suffisamment grave de la SA Clipper à son obligation principale.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
La SA Clipper, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant
Condamne la SA Clipper aux dépens d'appel.
Condamne la SA Clipper à payer à M. [S] [Z] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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