Texte intégral
MINUTE : /2023
DU 16 MARS 2023
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REFERE N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD63
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RG : 22/2885
JEX
[K] [E] épouse [P]
[W] [P]
c/
S.A.R.L. ISOLATION PU
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 02 Mars 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 9 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
Madame [K] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
DEMANDEURS EN REFERE
ET :
S.A.R.L. ISOLATION PU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me Pascal KNITTEL, avocats au barreau d'EPINAL
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Mars 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 16 Mars 2023, assisté de Laurène RIVORY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 16 mars 2021 et selon procès-verbal dressé le 29 mars 2022 et dénoncé le 1er avril 2022, les époux [P] ont fait procéder à la saisie attribution de la somme de 92 649,84 euros en principal, intérêts et frais sur les comptes ouverts au nom de la SARL IPE AIR, devenue SARL ISOLATION PU, entre les mains de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Cette saisie-attribution a été fructueuse, le solde des comptes s'élevant à 14 929,88 euros.
Par jugement exécutoire de plein droit en date du 9 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Épinal a jugé que le montant attribué aux époux [P] par l'effet de cette saisie attribution devait être réduit de la somme de 12 240,36 euros.
Par déclaration du 21 décembre 2022, les époux [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par assignation du 1er février 2023, Monsieur et Madame [P] ont fait citer la SARL ISOLATION PU devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
Ils font valoir que la poursuite de l'exécution provisoire engendrerait pour eux des conséquences manifestement excessives et irréversibles d'autant qu'il existe des moyens sérieux tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement frappé d'appel.
Ils considèrent que le juge de l'exécution a commis une erreur de droit en faisant primer sur leur créance une lettre de change de la société HUPPE BAUMANN.
Ils sollicitent la condamnation de la SARL ISOLATION PU aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, la SARL ISOLATION PU a conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les époux [P] et à leur condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que le juge de l'exécution n'a commis aucune erreur de droit en considérant que la créance cambiaire de la société BAUMANN HUPPE ne pouvait être appréhendée par la mesure de saisie attribution diligentée par les époux [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel' Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.'
Il est constant que la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2022 par les époux [P] s'est heurtée à l'existence d'une lettre de change portée par la société BAUMANN HUPPE.
Il est reproché au juge de l'exécution d'avoir réduit le montant attribué aux époux [P] du montant de cette lettre de change, soit 12 240,36 euros.
Mais cette lettre de change dont la validité n'est pas contestée a été remise à l'escompte le 25 mars 2022 avec pour échéance le 31 mars 2022.
Il est de jurisprudence que le créancier poursuivant ne prime le porteur de la lettre de change qu'à la triple condition qu'au jour de la signification de la saisie : la traite n'ait pas été acceptée, quelle ne soit pas échue, et que le tiré n'ait pas reçu défense de payer.
Considérant que la lettre de change de la société BAUMANN HUPPE était conforme aux dispositions des articles L 511-7 du code de commerce et L 162'1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a jugé qu'elle devait être réglée au tireur et qu'elle échappait aux effets de la saisie attribution diligentée par les époux [P].
En état des pièces versées aux débats, l'erreur de droit imputée au juge de l'exécution n'apparaît pas établie.
L'argumentation présentée par les époux [P] ne constitue pas un moyen sérieux susceptible d'entraîner à l'évidence l'annulation ou la réformation de la décision frappée d'appel.
Les appelants invoquent par ailleurs l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision frappée d'appel.
Mais la demande de sursis à statuer d'une décision rendue par le juge de l'exécution est fondée sur l'article R 121'22 du code des procédures civiles d'exécution qui, contrairement aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, ne pose pas comme condition l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de débouter les époux [P] de toutes leurs prétentions.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ISOLATION PU les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Il y a lieu en revanche de condamner les époux [P] à supporter intégralement les frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande des époux [P] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Épinal en date du 9 décembre 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons les époux [P] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
L.RIVORY P. BRIDEY
Minute en trois pages
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