Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06446 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZL5
[H]
C/
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Juillet 2021
RG : 21/00266
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[J] [H]
né le 12 Août 1993 à [Localité 5] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/025191 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jonathan AZERAD, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée déterminée, M. [H] (le salarié) a été engagé par la société Meubles Ikea France (la société), du 9 août au 25 novembre 2018, en qualité d'employé flux physique, groupe 2, niveau 1 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
La relation s'est ensuite poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2018.
Par courrier du 5 avril 2019, la société a notifié au salarié une mise en garde concernant le respect de ses plannings, puis lui a notifié un avertissement pour les mêmes raisons, le 11 juin 2019.
Le salarié a été victime d'un accident de travail le 14 mai 2019 et placé en arrêt de travail du 14 mai au 31 juillet 2019, puis du 6 août au 8 septembre 2019. Il a repris le travail à compter du 9 septembre 2019.
Le salarié a de nouveau été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2019 et a été placé en arrêt de travail du 16 septembre 2019 au 25 avril 2020.
Par courrier du 10 juillet 2020, la société a mis en demeure le salarié de justifier son absence à la visite médicale de reprise du 9 juin 2020, puis lui a notifié un avertissement par courrier du 30 juillet 2020.
Par courriers des 17 et 25 septembre 2020, la société a mis en demeure le salarié de justifier son absence à son poste à compter du 7 septembre 2020.
Par courrier du 1er octobre 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2020.
Par courrier du 19 octobre 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave pour absences injustifiées à son poste de travail depuis le 7 septembre 2020 malgré deux mises en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail.
Par requête du 14 avril 2021, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel du salaire de mai 2020 et des congés payés afférents, de provision sur les dommages-intérêts pour non-paiement du complément de salaire employeur, de provision sur les dommages-intérêts pour non-remise des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie pendant cinq mois, et de provision sur les dommages-intérêts pour absence de déclaration de l'accident du travail dans les 48 heures.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens.
Le salarié a relevé appel de cette ordonnance de référé, le 4 août 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
Sur le rappel de salaire du mois de mai 2020,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 262,40 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2020, outre 126,24 euros au titre des congés payés afférents,
Sur le non-paiement du complément de salaire employeur,
- condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts,
Sur la non-remise des attestations de salaire à la CPAM pendant 5 mois,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts,
Sur l'absence de déclaration de l'accident du travail dans les 48 heures,
- condamner la société à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des prétentions de la société,
- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, l'article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le rappel de salaire du mois de mai 2020 et des congés payés afférents
Le salarié soutient que la somme de 1 264,40 euros a été injustement retenue par l'employeur sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020, alors qu'il a travaillé tout le mois de mai, correspondant à son arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 24 avril 2020, alors qu'il devait bénéficier de la prévoyance que l'employeur ne justifie pas avoir mise en oeuvre, en complément de ses indemnités journalières pendant son arrêt de travail pour accident du travail.
La société précise que la pratique de l'entreprise est celle du décalage en paie de la rémunération au cours du mois suivant, et réplique que, compte tenu de la durée de son arrêt de travail, le salarié n'était plus éligible à un éventuel maintien de sa rémunération et qu'il a été rempli de ses droits.
Il ressort des débats et des pièces produites qu'une retenue de salaire de 1 264,40 euros bruts a été effectuée sur le bulletin de paie du mois de mai 2020, correspondant, compte tenu de la pratique de décalage en paie de la rémunération au cours du mois suivant, à son arrêt de travail pour accident du travail du 1er au 24 avril 2020 sous la mention «absence accident AT 01.04 au 24.04».
En application de l'article L. 1226-1 du code du travail, de l'article 36 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement et de son avenant dans sa rédaction applicable, le salarié embauché le 9 août 2018 ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise pouvait prétendre, étant en arrêt de travail pour accident du travail, à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, égale à 90% pendant les 30 premiers jours puis de 70% pendant 30 jours, calculée sur le salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler, étant observé qu'il devait être tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé dans les 12 mois antérieurs.
Au cas présent, il est constant que le salarié était placé en arrêt de travail pour accident du travail du 14 mai au 31 juillet 2019 puis du 6 août au 8 septembre 2019 et du 16 septembre 2019 au 25 avril 2020, de sorte qu'au mois d'avril 2020, alors que sur les 12 mois antérieurs il avait bénéficié du maintien de la rémunération dans les conditions prévues par la convention collective, il n'en remplissait plus les conditions.
La demande de ce chef doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour non-paiement du complément de salaire employeur pendant cinq mois
Aux termes de ses écritures, le salarié déplore le versement irrégulier par l'employeur des indemnités complémentaires auxquelles il avait droit au titre des arrêts de travail prescrits du 16 septembre 2019 au 25 avril 2020, à la suite du second accident du travail survenu le 14 septembre 2019, ce qui a généré un stress important dès lors qu'il ne savait pas s'il serait en mesure de payer ses factures.
La société réplique en soutenant que, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, il a maintenu la rémunération entre les mois d'août et décembre 2019 conformément aux dispositions de la convention collective, le salarié ayant respectivement perçu au cours de cette période les sommes de 1 574,90 euros, 1572,91 euros et 1 344,42 euros.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
La cour relève que le salarié reconnaît avoir perçu les sommes auxquelles il pouvait prétendre, en septembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, et, tout en déplorant l'absence de régularité dans leur versement, il ne produit aux débats aucun élément de nature à établir le préjudice qui en est résulté pour lui, de sorte que sa demande en paiement provisionnel de dommages-intérêts doit être rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur la demande en dommages-intérêts pour non-remise par l'employeur des attestations de salaire pendant cinq mois
Le salarié reproche à la société d'avoir transmis avec cinq mois de retard à la caisse primaire d'assurance maladie les attestations de salaire nécessaires pour calculer les indemnités journalières dues ensuite des accidents du travail dont il a été victime successivement les 14 mai et 14 septembre 2019, de sorte qu'il a perçu les indemnités journalières avec retard ce qui a généré un stress important.
La société réplique que le salarié procède par affirmations et qu'il ressort des bulletins de salaire qu'il a régulièrement perçu ses indemnités journalières de la sécurité sociale qui ont été déduites des indemnités complémentaires versées en application de la convention collective.
Au soutien de la transmission tardive des attestations de salaire par l'employeur à l'organisme social, le salarié se prévaut en appel, comme en première instance, d'un relevé manuscrit qui n'est cependant pas identifié comme émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et ne peut dès lors emporter une conviction, étant observé que si le bulletin de salaire de novembre 2019 porte la mention de la prise en compte du versement des indemnités journalières de mai et juin 2019 et celui de mars 2020 porte la mention des indemnités journalières d'août à décembre 2019 et de février 2020, le salarié, d'une part, ne démontre pas que le retard pris soit imputable à l'employeur, d'autre part, ne produit aux débats aucun élément de nature à établir le préjudice qui en est résulté pour lui.
En conséquence la demande en paiement provisionnel de dommages-intérêts doit être rejetée et l'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de déclaration par l'employeur de l'accident du travail du 14 septembre 2019 dans les 48 heures
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, le salarié produit un courrier du 30 octobre 2019 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône l'informait qu'elle avait eu connaissance de l'accident dont il avait été la victime le 14 septembre 2019 et l'invitait à faire compléter par son employeur l'imprimé de déclaration d'accident du travail.
La société qui ne conteste pas que l'accident dont il s'agit a été porté à sa connaissance le jour même n'établit pas autrement que par la production d'un document interne à l'entreprise, dont elle ne justifie pas de la date de remise à la caisse primaire d'assurance maladie, avoir satisfait à l'obligation de déclarer l'accident du 14 septembre 2019 dans les 48 heures conformément aux exigences de l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale.
Alors que le salarié justifie que les indemnités journalières de septembre à décembre 2019 ont été prises en compte sur le bulletin de salaire de mars 2020, il établi que le retard pris dans la déclaration de l'accident du travail du 14 septembre 2019 par la faute de l'employeur a entraîné dans le traitement du dossier par la caisse et un retard dans l'allocation des indemnités journalières qui y sont afférentes, dont le montant a été déduit des indemnités complémentaires qui lui ont été servies, mais il ne produit toutefois aux débats aucun élément de nature à établir le préjudice qui en est résulté pour lui, de sorte que sa demande en paiement provisionnel de dommages-intérêts doit être rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue de la procédure, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés et en ce qu'elle a rejeté la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salarié, succombant en son appel, est tenu aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,