Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/08023
APPELANTE
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE venant aux droits du COMITE D'ENTREPRISE ORANGE FRANCE SIEGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉES
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. ORANGE CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentées par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Orange et la SA Orange Caraïbes forment une unité économique et sociale (UES) reconnue par un jugement du Tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement prononcé le 12 octobre 2006, et composée de 17 comités d'établissement et d'un comité central (CCUES). En application des dispositions des articles L. 2316-23 et suivants du code du travail, les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Suivant deux accords collectifs intervenus le 13 juillet 2004 et le 13 janvier 2005, une délégation de gestion des activités sociales et culturelles a été créée au profit de l'employeur. Ce dernier accord prévoit notamment la fixation du budget des activités sociales hors restauration à 2,25% de la masse salariale de l'entreprise, réparti entre les comités d'établissement au prorata de leurs effectifs.
Afin d'assurer des prestation de restauration au bénéfice de ses employés, la SA Orange a créé une structure dédiée nommée « Pôle expertise restauration ».
L'un des comités d'établissement de l'UES a souhaité reprendre la gestion directe du budget des activités de restauration, ce qui a abouti le 23 octobre 2017 à la conclusion de six conventions entre ce comité d'établissement, des prestataires de restauration et la SA Orange.
Suivant une délibération du 12 décembre 2017, le comité d'établissement Orange France Siège a également souhaité assumer la gestion directe des activités de restauration relatives à ses 3 300 salariés.
Dans un procès-verbal des délibérations tenues les 24 et 25 mai 2018, le comité d'établissement Orange France Siège a voté sa politique en matière de restauration, et émis diverses contestations quant aux modalités de refacturation appliquées par la direction, tenant notamment aux coûts fixes (coûts structurels et coûts d'exploitation). Il a ainsi conclu six conventions d'adhésion tripartites aux Restaurants Orange le 2 juillet 2018, assorties de réserves « sur le mode de calcul des coûts d'exploitation, des coûts structurels en particulier sur le calcul des frais de personnel et du montant des loyers ».
La direction a adressé au comité d'établissement Orange France Siège des factures mensuelles à compter de juillet 2018, que celui-ci a refusé de régler en intégralité, appliquant un tarif de coûts fixes de 1,20 euros TTC au lieu des 7,04 euros TTC facturés.
Par courrier du 21 janvier 2019, la SA Orange et la SA Orange Caraïbes ont mis en demeure le comité d'établissement Orange France Siège de lui payer la somme de 268 292,19 euros TTC sous dix jours. Elle l'ont par la suite mis en demeure de payer la somme de 1 024 120,08 euros TTC par courrier du 3 juillet 2019.
Devant l'inexécution de son cocontractant, la SA Orange lui a fait sommation de payer ladite somme par exploit d'huissier signifié le 15 juillet 2019.
Par exploit d'huissier signifié le 11 octobre 2019, la SA Orange et la Sa Orange Caraïbes ont fait assigner à jour fixe le comité d'établissement Orange France Siège devant le Tribunal de grande instance de Créteil.
En application de l'article 9-VI de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 créant les comités sociaux et économiques (CSE), le comité social et économique Orange France Siège (ci-après, le CSE OFS) est venu aux droits du comité d'établissement Orange France Siège, reprenant l'ensemble de ses biens, droits et obligations à compter de novembre 2019.
Par un jugement contradictoire rendu le 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné le CSE OFS, venant aux droits du comité d'établissement Orange France Siège, à payer à la SA Orange et la SA Orange Caraïbes la somme de 2 104 973,72 euros, outre intérêts de retard à un taux équivalent à trois fois l'intérêt au taux légal, à compter du 30 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- débouté le CSE OFS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le CSE OFS au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Beaure d'Augères, avocat de la SA Orange et la SA Orange Caraïbes, de recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné le CSE OFS à payer à la SA Orange et la SA Orange Caraïbes la somme de 3 000,00 euros au titre des frais exposés par elles non compris dans les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le CSE a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 décembre 2022, le CSE OFS, appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' titre principal,
- désigner un expert avec pour mission de :
se voir remettre tout document permettant de contrôler le montant du perçu pour compte (PPC) sollicité par les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes SA au comité social et économique de l'établissement Orange France Siège, pour les années 2018 et 2019, notamment :
l'intégralité des factures correspondant à chacun des postes de dépenses entrant dans le calcul du PPC ;
les budgets prévisionnels des coûts du PPC ;
tout autre document permettant d'établir la réalité du coût du PPC.
- chiffrer chaque poste de coût constituant le PPC pour les années 2018 et 2019 ;
' titre subsidiaire,
- constater que les sociétés Orange SA et Orange Caraibes SA ne justifient pas du montant des sommes qu'elles réclament ;
En conséquence,
- les déclarer tant irrecevables qu'infondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- les en débouter,
En tous les cas,
- condamner les sociétés Orange SA et Orange Caraibes SA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Orange SA et Orange Caraibes SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui seraient amenés à être exposés, dont distraction au profit de Maître Frédéric Benoist, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 janvier 2022, la société Orange SA et la société Orange Caraïbes, intimées, demandent à la cour de :
- débouter le CSE OFS de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer pleinement et intégralement les termes du jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
condamné le CSE OFS au paiement de la somme de 2 104 973,72 euros TTC (arrêté à la date du 30 mars 2020), et ce en règlement des factures non intégralement payées depuis le 1er juillet 2018 ;
condamné le CSE OFS au paiement d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter du 30 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
condamné le CSE OFS à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner le CSE OFS à verser - au titre de la présente procédure d'appel - la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE OFS aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Marie-Catherine VIGNES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, le CSE évoque à titre liminaire la nécessaire désignation d'un expert compte tenu de la complexité des difficultés soulevées relatives au contrôle du montant du Perçu pour compte (PPC) sollicité par les sociétés Orange SA et Orange Caraibes SA au Comité social et économique de l'établissement Orange France Siège ainsi qu'à l'estimation de chaque poste de coût constituant le PPC pour les années 2018 et 2019.
Il précise qu' Orange n'a pas respecté les obligations conclues dans les conventions tripartites la liant au CSEE OFS et aux différents prestataires de restauration.
En effet, le CSE OFS n'est pas informé de la tenue de réunions des comités de restaurant et n'y est pas systématiquement convié. Or, par ce manquement, Orange interdit au CSEE OFS l'accès au comité de restauration, obligation conventionnelle dont la violation constitue un manquement grave et interdisant au CSE OFS de participer au pilotage de la restauration et d'être informé sur l'ensemble de ses thématiques.
De surcroît, certaines informations ne sont pas fournies ni mises à la disposition du CSE OFS, ce qui l'empêche d'effectuer tout contrôle et toute vérification des prestations de restauration délivrées aux salariés du périmètre du CSE OFS et du montant des coûts d'exploitation et des coûts structurels des restaurants.
Enfin, s'agissant du montant perçu pour compte, le montant des coûts d'exploitation et des coûts structurels des RIE Orange est injustifié.
En réponse, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes soutiennent que la prise en charge par le CSE OFS des coûts de repas consommés par des personnels de son périmètre est contractuellement prévue, y compris dans la définition du budget finançant les activités de restauration.
' ce titre, lorsque le Comité d'établissement SCE et le CSE OFS ont décidé de sortir de la gestion déléguée de la restauration, cette décision a entraîné la mise en place du versement direct du budget de restauration aux Comités d'établissement concernés ainsi que la facturation de prestations de restauration collective à ces mêmes instances, ce qui justifie que les factures de restauration collective adressées au CSE OFS prennent en compte les coûts structurels et les coûts d'exploitation.
Concernant les montants facturés, ils sont le résultat de plusieurs coûts prévus par chacune des conventions tripartites d'adhésion signées le 2 juillet 2018.
Par ailleurs, la désignation d'un expert n'apparaît pas justifiée dans la mesure où le CSE OFS dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de comprendre et de vérifier la réalité des montants facturés, tout particulièrement au titre des frais d'exploitation et des coûts de structure,
Sur la demande principale de désignation d'un expert, l'appelant se fonde sur les dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile qui disposent au titre des décisions qui ordonnent une expertise.
Force est de rappeler que ces articles traitent de l'expertise et des opérations d'expertise et non pas des motifs justifiant du prononcé d'une mesure d'instruction.
En application de l'article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
En application de la disposition précitée, la décision d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain de la juridiction.
Cependant, en application de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, il doit être rappelé que le principe de la prise en charge par le comité d'établissement des frais inhérents aux repas servis pour des personnels de son périmètre est directement prévu dans chacune des six conventions tripartites d'adhésion signées le 2 juillet 2018.
Ces accords définissent précisément les principes de facturation retenus.
Ainsi, l'article 5.1 relatif au 'coût par repas'prévoit : « le coût d'un repas pris dans un des RIE ORANGE est composé au 1er janvier 2018 des éléments suivants :
' coûts alimentaires conformément à l'accord-cadre, les prix actualisés la date d'entrée en vigueur des présentes sont détaillés en annexe 7,
' coûts d'exploitation des RIE ORANGE à savoir :
. Frais de fonctionnement (y compris les fluides),
. Coûts de personnel ORANGE sur la restauration, calculés au prorata du nombre de repas RIE ORANGE,
' coûts structurels des RIE ORANGE, à savoir :
. Prévisionnel des investissements,
. Loyers et charges locatives (de l'année N-2),
' coûts fixes des sociétés de restauration : les coûts fixes unitaires au repas sont fixés à la date du 1er janvier 2018. Les prix HT sont listés en annexe 3. »
L'article 5.6 de chaque convention tripartite d'adhésion indique que « les coûts d'exploitation et les coûts structurels des RIE ORANGE s'élèvent par repas à 5,87 euros HT et 7,04 euros TTC au 1er janvier 2018. »
L'article 5.4 relatifs au principe de facturation indique : « ORANGE facture au comité d'établissement :
' les coûts d'exploitation et les coûts structurels des RIE ORANGE décrits au 5.1,
' les sommes dues aux prestataires, selon la politique de subventionnement sur la base du nombre de repas servis par restaurant et validés préalablement par le comité d'établissement. »
L'article 5.6 relatifs à la révision des prix stipule que « les montants par repas des coûts d'exploitation et des coûts structurels des RIE ORANGE sont révisés chaque année sur la base: coût de l'année N = données du bilan des dépenses de la restauration N+2 prévisionnels d'investissement de la restauration de l'année N. »
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la nature et le contenu des éléments facturés sont précisément listés.
Par ailleurs, le principe d'un calcul des coûts structurels et des coûts d'exploitation dans le cadre d'une mutualisation sur l'ensemble des restaurants ORANGE est expressément prévu par les conventions tripartites d'adhésion.
Il ne peut être que constaté que les documents qui sont critiqués ont été établis par référence aux dispositions conventionnelles et reprennent très exactement le montant du repas facturé.
Il doit également être rappelé que lorsque les comités d'établissement ont décidé de sortir de la gestion déléguée de la restauration, cette décision a entraîné la mise en place du versement direct du budget de restauration aux comités d'établissement concernés et de la facturation de prestations de restauration collective à ces instances.
Les factures de restauration collective adressées au comité d'établissement doivent donc prendre en compte les coûts structurels et les coûts d'exploitation tels qu'ils ont été définis.
Il résulte donc de l'application des dispositions conventionnelles que les Sociétés Orange ont satisfait à leur obligation de permettre le contrôle par le comité d'établissement de l'activité sociale de restauration en produisant les éléments prévus conventionnellement tout en facturant au prix également convenu.
Dans cette mesure, la demande principale d'une mesure d'instruction ne peut utilement prospérer sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile.
Sur le caractère infondé des sommes réclamées, les sociétés Orange produisent les données relatives aux frais de fonctionnement, aux frais de personnel, aux investissements prévisionnels et aux loyers et charges locatives pour chaque restaurant, sous forme de 'synthèse des dépenses'par restaurant.
Elles font utilement valoir que l'ensemble des autres comités d'établissement de l'unité économique et sociale règlent le paiement de la prise en charge des coûts structurels et des coûts d'exploitation soit, par repas, la somme de 7,04 euros TTC.
Le budget de restauration comporte les frais de mise à disposition des locaux, les fluides, l'entretien,'.
C'est exactement que le tribunal a considéré que les coûts alimentaires actualisés et les coûts fixes des Sociétés de restauration facturés suivant l'accord-cadre ne font pas l'objet de contestation de la part du comité social économique.
En effet, selon cet accord, les coûts d'exploitation et les coûts structurels des RIE ORANGE sont facturés par ORANGE au comité d'établissement, ceux-ci étant révisés chaque année suivant les modalités décrites à l'article 5.6 des conventions, conventions qui prévoient une mutualisation des coûts structurels et des coûts d'exploitation pour l'ensemble des restaurants ORANGE.
Il y ajoute que le nombre de repas consommés figurant aux bilans d'activité ne fait pas l'objet d'une contestation.
De fait, la facturation est conforme aux conventions tripartites.
Y figurent les frais de fonctionnement des restaurants ORANGE, les coûts de personnel ORANGE sur la restauration ORANGE, le montant prévisionnel d'investissement des restaurants ORANGE ainsi que l'évaluation des loyers et charges locatives, outre la TVA applicable est le nombre de repas servis.
Les sociétés Orange détaillent le montant et le résultat des calculs opérés année par année.
Sur le non-respect par les sociétés ORANGE de leurs obligations contractuelles, il doit être considéré que l'absence de participation systématique du comité social économique aux réunions des comités de restaurant est nécessairement sans rapport avec la critique de la facturation des frais de structure et d'exploitation, laquelle facturation découle de l'application des conventions tripartites.
D'autre part, les réserves émises par le comité d'établissement lors de la signature des différentes conventions tripartites ainsi libellées en fin de convention : « sous réserves sur le mode de calcul des coûts d'exploitation, des coûts structurels, en particulier sur le calcul des frais de personnel et des montants des loyers, ainsi que sur le non-respect de l'article 3 du RI pour le site d'Orange Village. », ne sauraient justifier un refus de paiement au regard d'une facturation conforme aux conventions tripartites.
Au cas d'espèce, s'agissant des entreprises de l'unité économique et sociale ORANGE, le coût de la mise à disposition des locaux a nécessairement été pris en compte afin de calculer le montant du budget de restauration.
La valorisation de cette mise à disposition des locaux varie selon que l'immeuble est loué ou détenu en pleine propriété.
Ces éléments conduisent nécessairement à la valorisation des coûts de structure et charges d'exploitation à hauteur de 7,04 euros HT.
Enfin, ce montant ne peut être utilement comparé au montant forfaitaire de 1,2 euros qui est appliqué à des entreprises qui ne relèvent pas du périmètre de mutualisation.
En effet, la détermination du montant des frais fixes applicables aux entreprises n'appartenant pas au périmètre de l'unité économique et sociale relève de la seule compétence des conventions d'adhésion conclues avec ces entreprises.
En outre, depuis la signature des conventions, le comité d'établissement est co-gestionnaire de la restauration collective.
À ce titre, son rôle ne se limite pas au simple financement des repas puisque, depuis le 1er juillet 2018, il exerce directement l'intégralité de la gestion de la restauration, ce qui lui impose de prendre en charge, au prorata du nombre de repas relevant de son périmètre, l'intégralité des coûts inhérents aux restaurants ORANGE tels que décrits précédemment.
Il s'évince en dernier lieu du rapport établi à la demande des sociétés Orange du 8 février 2021 que le prix de 7,04 euros TTC facturés au titre des coûts structurels et des charges d'exploitation est justifié par les particularités de la situation de l'entreprise s'agissant notamment de l'intégration des coûts immobiliers lors de la détermination du budget de restauration collective, de la facturation de ces coûts immobiliers et surtout de la volonté de privilégier la restauration collective sur la restauration individuelle pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Il doit être rappelé que le comité d'établissement , en signant les conventions tripartites, s'est engagé à prendre en charge le paiement des factures tenant compte du principe de mutualisation et de la prise en charge des coûts immobiliers.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le Comité social et économique de l'établissement Orange France Siège, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des parties intimées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le Comité social et économique de l'établissement Orange France Siège aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Condamne le Comité social et économique de l'établissement Orange France Siège à payer à la société Orange et à la société Orange Caraïbe la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,