Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGM7
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2023, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 09 août 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 3] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [K] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 02 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2023, à 19h09, par M. [X] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce le certificat médical prévu à l'article L 3213-2 du CSP et du registre de l'IPPP, qu'il convient de retenir que ces pièces ne sont pas nécessaires au contrôle de la mesure de rétention par le juge en charge dudit contrôle, étant de plus fort retenu, comme l'observe le premier juge, qu'aucune mesure de soins psychiatrique sans consentement n'a été prononcée ; sur le 3ème moyen tiré d'une d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce le registre de rétention actualisé qu'une copie du registre actualisée au 1er mars 2023, que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », aucune demande faite par l'intéressé et auquel il n'aurait pas été fait droit n'étant justifiée ; il est rappelé que le caractère « utile » de la pièce justificative s'apprécie in concreto et que les documents figurants en procédure et permettant de s'assurer de l'exercice des droits, sont conformes aux dispositions de l'article L744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé a quitté le CRA pour être transporté à l'hôpital de l'[1] (le 6 février de de 18h à 19h) puis à l'IPPP entre le 6 février 2023 à 18h et le 7 février 2023, où, dès 10h40 il était considéré comme sortant par les autorités médicales de l'IPPP, le retour au CRA est acquis à 14h15, il est observé un bref passage par le centre de rétention le 6 février à 19h40 entre les deux transferts, le déroulé du transfert et de la très brève hospitalisation étant clairement établis par les pièces de procédure ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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