Texte intégral
E.A.R.L. ETABLISSEMENTS [C] BERNARD ET FILS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social.
C/
[N] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07/03/24 à :
-Me MEUNIER
C.C.C délivrées le 07/03/24 à :
-Me RENEVEY
-Me CHAUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6TK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00236
APPELANTE :
E.A.R.L. ETABLISSEMENTS [C] BERNARD ET FILS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Marie-eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI - CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
[Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] [I] a été embauché par la société Etablissement [C] Bernard et fils (ci-après société [C]) comme vendeur d'huitres sur les marchés selon plusieurs contrats saisonniers en 2015, 2016, 2017 et 2018.
Le dernier contrat signé pour la saison 2019/2020 a été rompu le 26 novembre 2019 pendant la période d'essai.
Par requête du 2 juin 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter le paiement d'heures supplémentaires, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration du 24 mai 2022, la société [C] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 février 2023, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré
- juger que M. [I] est irrecevable en ses demandes de rappel de salaires de 2016 à 2019 comme étant prescrites,
- juger que M. [I], en tout état de cause, est mal fondé à solliciter des rappels de salaires et rejeter ses demandes à ce titre,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [I],
- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 août 2023, M. [I] sollicite de :
- confirmer le jugement déféré sauf à faire droit à son appel incident concernant le montant du rappel de salaire,
- condamner la société [C] pour les causes sus-énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter de la demande en Justice :
* 4.416,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
* 17 520 euros à titre de rappels de salaire sur la période 2016 à 2019, outre 1 752 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 235 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner à la société [C] de lui remettre les documents légaux (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) établis en fonction du 'jugement' à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la société [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le rappel de salaire sur la période 2016 à 2019 :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ce même mode de raisonnement se poursuit pour les demandes de rappel d'heures supplémentaires datées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
M. [I] soutient qu'il travaillait en réalité 8 heures par jour de marché et sollicite en conséquence, sur la base d'un taux horaire de 10 euros (pièce n°8) pour une période saisonnière allant du 1er novembre au 30 mars chaque année, soit 5 mois par an ou 21,6 semaines, un rappel de salaire pour des heures non payées de 438 heures par an, déduction faite des 80 heures payées annuellement, soit 17 520 euros (4 380 euros par saison), outre 1 752 euros au titre des congés payés afférents.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, outre le décompte figurant dans ses écritures, il produit les éléments suivants :
- une attestation de Mme [R], fleuriste sur les marchés de [Localité 5] les vendredi et dimanche, indiquant que 'Monsieur [I] [N] est présent sur ces mêmes Marchés de 6h30 à 14h30 depuis le 1er octobre 2014 pour la société [C]' (pièce n°5),
- une attestation de M. [V], commerçant ambulant sur le marché de [Localité 5] le vendredi indiquant que 'Mr [I] [N] est présent sur le marché depuis mon arrivée en 2017 travaillant pour [C] et de ce fait je peux certifier que Mr [I] exerce les horaires suivants, 6h30 à 14h30 le vendredi de chaque semaine depuis le 1er octobre 2019 pour cette saison. D'autre part, je certifie que Mr [I] travaille avec ces horaires depuis mon arrivée en Janvier 2017" (pièce n°6),
- une attestation de M. [A], commerçant sur le marché de [Localité 5] les vendredi et dimanche et de [Localité 6] le samedi, indiquant que 'Mr [I] [N] est présent sur ces trois mêmes marchés de 6h30 à 14h30 pour la période d'octobre à mars depuis 2014 en tant que vendeur d'huitres. Je précise que Mr [I] travaille seul sur son stand' (pièce n°9),
- Une attestation de M. [Y], commerçant, indiquant 'Je soussigné M. [Y] [M], né le 17/09/49, à [Localité 8], producteur et vendeur de légumes sur les marchés de [Localité 5] depuis 42 ans, certifie que les Entreprises [C] sont présents sur le marché [Adresse 7] à [Localité 5], vendredi et dimanche. Madame [S] [C] m'avait parlé de sa retraite. Par la suite, elle m'a donné une attestation à remplir, ce que j'ai fait et je le regrette, pensant que c'était pour son dossier retraite. Je n'avais pas connaissance du conflit entre l'EARL [C] et Monsieur [N] [I]. Monsieur [I] a bien tenu, seul, le stand des entreprises [C] sur les marchés du vendredi et du dimanche, mais je ne peux pas dire combien de temps. J'aurais aimé ne pas être mêlé à cette affaire qui ne me regardait pas' (pièce n°15),
- une attestation de Mme [D], cliente, indiquant 'avoir vu Monsieur [I] [N] travailler pour les Etablissements [C] uniquement seul depuis plus de 8 ans en arrière. En effet, je suis cliente fidèle sur le marché de [Localité 5] depuis plus de 20 ans, je suis cliente pour les établissements [C] pour mes Huitres que j'achète le vendredi ou le dimanche. J'ai toujours vu Monsieur [I] travailler seul sur ces marchés' (pièce n°16),
- une attestation de M. [X], client, indiquant 'Je suis client pour la maison [C] depuis des années, j'achète mes huîtres soit le vendredi ou dimanche sur le marché de [Localité 5]. J'atteste que jusqu'au mois de décembre 2019 environ, j'ai toujours vu Monsieur [I] [N] tenir le stand des établissements [C] tout seul, que ce soit le vendredi ou dimanche' (pièce n°17),
- une attestation de M. [E], client, indiquant que 'Je suis client de la maison [C] depuis des années. J'achète mes huitres soit le vendredi ou le dimanche sur le marché de [Localité 5]. J'atteste qu'au mois de décembre 2019 environ, j'ai toujours vu Monsieur [N] [I] tenir le stand des Etablissement [C] tout seul, que ce soit le vendredi ou le dimanche depuis toutes ces années' (pièce n°18).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, la société [C] oppose que :
- M. [I] a signé un solde de tout compte (pièce n°2) pour la période de travail allant du 15 octobre 2018 au 30 mars 2019 par lequel il reconnaît avoir été réglé de l'ensemble de ses heures de travail. Ce document n'ayant pas été contesté dans le délai de 6 mois, il n'est plus recevable à solliciter un quelconque paiement pour la période considérée,
- les deux premiers contrats saisonniers ont pris fin à leur terme les 31 mars 2016 et 29 février 2017 et il est indifférent qu'un dernier contrat à durée déterminée ait lié les parties pour la saison ostréicole 2019/2020 avec un terme anticipé au 26 novembre 2019 puisque chaque délai de prescription s'apprécie à l'aulne du contrat à durée déterminée saisonnier afférent et non sur la base du dernier contrat de travail signé entre les parties. Les demandes de rappel de salaires pour 2015, 2016 et janvier à juin 2017 sont donc prescrites,
- pour la période restante du 6 novembre 2017 au 30 mars 2018 et celle du 15 au 26 novembre 2019, M. [I] ne démontre pas qu'il a effectivement réalisé la moindre heure qui n'aurait pas été rémunérée,
- au contraire, la société démontre qu'il n'a effectué que les heures contractuellement prévues car :
* c'est à sa demande qu'il n'a travaillé que 10 heures mensuelles dans le cadre de son dernier contrat de travail (pièce n°1),
* les autres pièces produites par le salarié sont dépourvues de toute valeur probantes puisque contredites par ses pièces :
- Mme [R] dispose d'un banc de fleuriste sur le marché de [Localité 5] éloigné du banc de l'entreprise [C], ce qui ne lui permettait pas la moindre appréciation sur les heures de présence de M. [I], ce que démontre le plan du marché établi par le salarié, et elle ne précise ni les mois, ni les années, l'heure qu'elle indique (14h30) est impossible car la réglementation du marché précise que les stands doivent être démontés avant 13 heures. Surtout en février 2020, date de l'attestation, elle atteste de la présence de M. [I] ('Monsieur [I] est présent depuis octobre 2014") alors qu'il ne travaille plus pour la société [C].
- MM. [V] et [A] sont également éloignés sans aucune visibilité sur le banc [C]. M. [A] indique en outre qu'au 17 mai 2020 M. [I] est toujours présent sur son stand alors que son contrat de travail est rompu depuis le 26 novembre 2019.
- M. [Y], voisin de banc des établissements [C], atteste sans ambiguïté que « Madame [S] [C] est présente depuis une trentaine d'années le vendredi et le dimanche matin de 7 heures à 12h30 sur le marché [Adresse 7] à [Localité 5]' (pièce n°18), ce que confirment Mmes [G] (pièce n°19) et [L] (pièce n°20) et MM. [O] et [J] (pièces n° 21 et 22), de sorte qu'il n'incombait jamais à M. [I] de préparer seul le banc et de le désinstaller,
- le règlement du marché prévoit que 'le marché se tient les vendredis et dimanches de 7h30 à 12h30 (') son périmètre du marché doit être débarrassé des étalages et des véhicules pour 13h30 afin d'assurer le nettoyage des lieux' (pièce n°3),
- le ticket d'abonnement d'emplacement sur le marché de [Localité 6] du 26 octobre 2019 versé par M. [I] ne prouve rien puisqu'il concerne la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 alors que le salarié n'a commencé à travailler que le 15 novembre 2019 (pièce n°11) et tend plutôt à démontrer qu'il travaille en réalité pour son propre compte sur des périodes où il n'était pas sous contrat de travail. Dès le 1er décembre 2019, il a d'ailleurs fait immatriculer sa propre société, ce qu'il devait d'évidence préparer bien avant cette date (pièce n°14),
- c'est Mme [C] qui a travaillé principalement sur les marchés, M. [I] n'effectuant pour sa part que quelques heures par mois (pièces n°5 à 11),
a - Sur les fins de non recevoir :
S'agissant du reçu pour solde de tout compte, l'article L. 1234-20 du code du travail dispose que celui-ci, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il est constant qu'en l'absence de contestation dans le délai imparti, le caractère libératoire acquis à l'égard de l'employeur se limite aux sommes qui y figurent.
En l'espèce, si le document produit par le salarié fait mention de 'rémunérations horaire' et '[d']indemnité compensatrice de congés payés', il n'est aucunement précisé que ces intitulés et les sommes afférentes incluent d'éventuelles heures supplémentaires.
Il s'en déduit que la fin de non recevoir n'est pas fondée.
S'agissant de la prescription, l'article L.3245-1 du code du travail dispose que le délai de prescription de l'action en matière de rappel de salaire est de trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ;
Par ailleurs, en matière salariale le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Au cas d'espèce, la date de connaissance des faits est celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit la date habituelle du paiement des salaires dans l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] a été successivement embauché :
- par contrat de travail du 25 septembre 2015 pour la saison 2015-2016 du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016,
- par contrat de travail du 30 novembre 2016 pour la saison 2016-2017 du 21 décembre 2016 au 29 février 2017,
- par contrat de travail du 6 novembre 2017 pour la saison 2017-2018 du 6 novembre 2017 au 30 mars 2018,
- par contrat de travail du 15 novembre 2019 pour la saison 2019-2020 à compter du 15 novembre 2019,
la rupture de ce dernier pendant la période d'essai datant du 26 novembre 2019.
Il en résulte que les trois premiers contrats saisonniers ont respectivement pris fin à leur terme les 31 mars 2016, 29 février 2017 et 30 mars 2018 et qu'ils sont soumis, s'agissant de contrats distincts, à leur propre délai de prescription, de sorte qu'à la date de la requête saisissant le conseil de prud'hommes le 2 juin 2020, l'action en rappel de salaire pour les sommes éventuellement dues au titre des deux premiers contrats de travail (du 01/10/2015 au 31/03/2016 et du 21/12/2016 au 29/02/2017) est prescrite.
S'agissant du troisième contrat de travail (du 06/11/2017 au 30/03/2018), l'action introduite le 2 juin 2020 a interrompu le délai avant le terme du délai de trois mois à compter du terme du contrat, de sorte que l'action n'est pas prescrite et que la demande peut porter sur l'ensemble de la période contractuelle.
Il s'en déduit que la demande de rappel de salaire de M. [I] ne peut porter que sur la période du 6 novembre 2017 au 26 novembre 2019, date de la rupture.
b - Sur le bien fondé de la demande :
La cour relève que l'employeur, sur qui pèse la charge d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit aucun décompte des heures effectuées par M. [I].
Toutefois, nonobstant le fait que celui-ci allègue avoir systématiquement travailler 8 heures chaque jour sur l'ensemble des périodes travaillées sans qu'il soit tenu compte d'éventuels aléas (absence, maladie, aléa climatique, ...) ni temps de pause, il résulte du dernier contrat de travail signé entre les parties que la durée contractuelle de travail avait été fixée à 10 heures par mois à la demande expresse du salarié en raison de 'contraintes personnelles'. A cet égard, la cour relève que si M. [I] conteste être l'auteur de la lettre produite par l'employeur, il demeure que le contrat de travail qu'il a dûment signé fait directement référence à cette lettre pour justifier que l'horaire de travail soit inférieur à 24 heures hebdomadaires. Dès lors, l'ampleur des heures supplémentaires alléguées n'est pas cohérente avec le fait qu'il a demandé, et obtenu, en raisons de contraintes personnelles, de travailler pour une durée largement moindre.
Par ailleurs, les attestations de Mme [R], MM. [V] et [A] affirmant que le salarié était présent sur le marché de 6h30 à 14h30 sont imprécises, se bornant à énoncer un horaire de travail de façon générique et sans aucune mention de date, et sont contredites par l'employeur qui démontre, par la production du règlement du marché stipulant que les horaires d'ouverture au public sont de '7h30 à 12h30 et que les étalages et véhicules des commerçants doivent être dégagés pour 13h30" (pièce n°3), M. [I] ne justifiant à cet égard ni qu'il était chargé de la mise en place à 7h30 ni du remballage en fin de marché, les attestations affirmant qu'il tenait seul le stand étant elles-mêmes contredites par celles produites par l'employeur (pièces n°5 à 11), peu important que M. [I] en conteste le contenu au motif qu'elles émanent en partie de proches de l'employeur, la preuve étant libre en la matière et la cour conservant un pouvoir d'appréciation sur la valeur probante des éléments produits. Au surplus, l'attestation de M. [Y] en faveur de l'employeur n'est aucunement frauduleuse, le témoin évoquant lui-même une incompréhension et non une quelconque fraude.
Enfin, sur le plan de marché produit par le salarié, les seuls attestants qui apparaissent clairement sont M. [Y], voisin du stand [C], dont les attestations ne seront pas prises en compte dès lors qu'il a établi au profit des deux parties deux attestations qui se contredisent, et Mme [R] dont l'emplacement n'est pas à proximité immédiate de celui de l'entreprise [C].
En conséquence des développements qui précèdent, la cour estime qu'il ne résulte pas des éléments produits la démonstration de l'existence d' heures supplémentaires effectuées par M. [I], sa demande à cet égard étant rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur le travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de M. [I] au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, et sur lesquelles il fonde sa demande au titre d'un travail dissimulé, ne sont pas fondées.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur la rupture de la période d'essai :
Chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre, sans en donner de motif au cours de la période d'essai.
Toutefois, une telle rupture peut être fautive en cas de légèreté blâmable ou d'abus.
En l'espèce, M. [I] soutient que l'employeur s'est comporté de façon déloyale et abusive en rompant le contrat de travail en prétextant que celle-ci n'était pas concluante dans la mesure où l'existence même de la période d'essai est irrégulière puisqu'il a travaillé pour le même employeur sur les mêmes marchés et dans les mêmes conditions depuis plus de 5 années.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société [C] à lui payer une somme correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture jusqu'à la fin de la saison, soit sur la base de 103,92 heures par mois (8 heures travaillées x 3 jours x 4,33 semaines par mois) au taux de 10 euros la somme de 4 416,60 euros.
L'employeur oppose que M. [I] a donné son accord pour une période d'essai en signant le contrat de travail litigieux le 15 novembre 2019. Il ajoute que les contrats de travail ne sont pas des contrats successifs mais des contrats saisonniers pour des périodes et des horaires différents à chaque saison et qu'il n'a commis aucun abus de droit en mettant fin au contrat de travail pour un motif, à savoir qu'elle n'était pas concluante, alors qu'elle n'avait pas à être motivée.
L'article 21 de la convention collective nationale de la conchyliculture relatif à la période d'essai ne prévoit aucune stipulation particulière s'agissant des contrats à durée déterminée ordinaires ou des contrats saisonniers.
L'article 25 de ce même texte prévoit que 'pour assurer des tâches saisonnières habituelles, les entreprises peuvent recruter du personnel saisonnier.
Est considéré comme salarié saisonnier le salarié qui est embauché pour effectuer des travaux spécifiques à la profession lors des périodes correspondant notamment aux périodes de consommation collective de la clientèle. L'emploi d'un salarié saisonnier est assorti d'un contrat qui précise sa qualité de saisonnier et la nature des périodes de pointe pour laquelle il est embauché.
Les contrats successifs pour chacune des saisons des périodes de pointe sont autorisés dans la mesure ou ils laissent subsister entre eux un intervalle d'une durée équivalente à celle du temps mort qui existe entre les deux saisons telles que définies par le présent article. En outre, la période de congés payés ne peut être assimilée à cet intervalle.
L'employeur doit avertir le salarié 8 jours avant l'achèvement de la saison pour laquelle il a été embauché ; toutefois, si dans cette période des aléas météorologiques devaient perturber le déroulement normal des périodes de pointe, un nouveau délai de prévenance de 8 jours, se substituant au précédant, pourrait être fixé.
Si une relation contractuelle subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié saisonnier ayant travaillé dans l'établissement la saison précédante bénéficiera au début de la saison suivante d'une priorité de réembauchage, dans la limite des besoins de l'entreprise. [...]'
La cour relève que si les trois premiers contrats de travail de M. [I] font expressément mention de sa qualité de saisonnier, que le dernier fait pour sa part référence à la 'saison ostréicole 2019/2020", que le salarié a été embauché pour effectuer des travaux spécifiques à la profession lors des périodes correspondant notamment aux périodes de consommation collective de la clientèle ('vente des huîtres', vente d'huîtres et produits de la mer' ou 'campagne ostréicole') et qu'ils laissent subsister entre eux un intervalle d'une durée équivalente à celle du temps mort qui existe entre les deux saisons, de sorte que l'employeur peut légitimement se prévaloir du caractère d'emploi saisonnier de M. [I], il est constant qu'en présence de deux contrats de travail temporaires successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat.
Or en l'espèce, nonobstant le fait que les dates et horaires d'emploi ont été différents selon les saisons, la cour constate que les contrats successivement signés par M. [I] l'ont été pour le même emploi de vendeur d'huîtres et de produits de la mer sur les mêmes marchés. Il s'en déduit que la période d'essai figurant dans le contrat de travail de travail litigieux est illicite, de sorte que la rupture du contrat de travail en application de celle-ci est abusive.
En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail et étant rappelé que M. [I] ne saurait calculer sa demande de dommages-intérêts sur la base d'un temps de travail prévisible fixé à 8 heures par jour alors que le contrat de travail prévoit 10 heures par mois, il lui sera alloué la somme de 450 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents sous astreinte et les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [C] à remettre à M. [I] ses bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas que cette remise soit assortie d'une astreinte, il sera infirmé sur ce point et la demande d'astreinte rejetée.
Compte tenu du fait que les demandes salariales du salarié sont rejetées, il sera dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a condamné la société [C] à remettre à M. [I] ses bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir fondée sur la non contestation du reçu pour solde de tout compte,
DIT que l'action en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de M. [N] [I] est prescrite pour la période du 1er octobre 2015 au 29 février 2017,
REJETTE la demande de M. [N] [I] :
- à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées du 6 novembre 2017 au 26 novembre 2019,
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- au titre de l'astreinte,
CONDAMNE la société [C] Bernard et Fils à payer à M. [N] [I] la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION