Texte intégral
C3
N° RG 21/02835
N° Portalis DBVM-V-B7F-K56C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la CAF DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00304)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [G] [I] épouse [V]
née le 20 Avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009697 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CAF DE L'ISERE dont le N° SIRET est le 535 363 071 00015
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [B] [U] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [V] née [I] de nationalité espagnole est connue des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'lsère comme étant mariée depuis 2002 avec M. [W] [V], lui de nationalité algérienne, et ayant quatre enfants à charge pour lesquels des prestations familiales ont été versées.
Suivant notification du 13 mars 2014, M. [V] s'est vu attribuer par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2016.
À l'occasion d'un contrôle diligenté le 21 mars 2018 au domicile de Mme [V], il a été constaté que seule l'allocataire était présente, son époux étant en Algérie.
Après investigations complémentaires, il s'est avéré que M. [V] depuis mai 2015 résidait majoritairement hors de France ; la caisse d'allocations familiales a donc notifié le 18 mai 2018 à M. [V] un trop perçu de prestations familiales de 38 655,69 euros, dans la limite de la prescription biennale (à compter de mai 2016).
La caisse d'allocations familiales de l'lsère a mis en récupération l'allocation aux adultes handicapés (AAH) versée à tort entre mai 2016 et septembre 2017, ainsi que l'allocation versée en mars 2018, pour un montant total de 14 569,29 euros, considérant au vu de son passeport que M. [V] avait résidé plus de trois mois par an hors du territoire français, alors que l'allocation aux adultes handicapés est soumise à condition de résidence.
Constatant par ailleurs que Mme [V] [Z] ne remplissait pas les conditions de ressources pour obtenir en tant que ressortissante de la CEE un droit au séjour, les prestations suivantes ont également été mises en récupération par la CAF de l'Isère :
- les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire et le complément familial versés entre mai 2016 et septembre 2017, ainsi que les allocations familiales et le complément familial pour le mois de mars 2018 pour un montant total s'élevant à 15 432,40 euros.
- l'aide personnalisée au logement versée entre mai 2016 et septembre 2017, ainsi que l'aide personnalisée au logement versée au mois de mars 2018 pour un montant total s'élevant à 8 654 euros.
Le 10 juillet 2019, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère saisie le 11 juillet 2018, de sa contestation portant sur les indus notifiés pour un montant total de 38 655,69 euros au titre de l'Allocation aux Adultes Handicapés perçue par M. [V], des prestations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire, de complément familial et d'aide au logement pour la période de mai 2016 à mars 2018.
Le 12 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne.
Dans l'intervalle suivant notification du 27 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [V].
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré la juridiction incompétente pour connaître de l'indu relatif à l'aide personnalisée au logement qui, en application de l'article R. 351-51, dans sa version alors en vigueur du code de la construction et de l'habitation, relève de la compétence du juge administratif et invité Mme [V] née [I] à mieux se pourvoir à ce titre ;
- débouté la CAF de l'Isère de sa demande dirigée contre Mme [V] née [I] de remboursement de l'AAH perçue par son époux, M. [V] ;
- condamné Mme [V] née [I] à régler à la CAF de l'Isère la somme de 15 432,40 euros au titre du solde de l'indu d'allocations familiales, allocation de rentrée scolaire et de complément familial ;
- condamné Mme [V] née [I] aux dépens ;
- dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le 25 juin 2021, Mme [V] née [I] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [G] [V] née [I] au terme de ses conclusions récapitulatives d'appel déposées le 20 septembre 2022 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à régler à la CAF de I'lsère la somme de 15 432,40 euros au titre du solde de l'indu d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial,
Y ajoutant,
- confirmer partiellement la décision entreprise en ce que la CAF de I'Isère a été déboutée de sa demande dirigée à son encontre tendant au remboursement de l'AAH perçue par son conjoint, M. [V],
Réformant la décision, débouter la CAF de l'Isère de sa demande de condamnation dirigée à son encontre pour la somme de 15 432,40 euros au titre du solde de l'indu d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial,
- condamner la CAF de l'Isère aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle soutient qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales sur la période litigieuse de mai 2016 à septembre 2017 concernant l'allocation de rentrée scolaire, les allocations familiales et le complément familial pour le mois de mars 2018 dès lors que, depuis son entrée en France, elle n'est sortie du territoire que spécialement et uniquement durant les périodes de vacances scolaires et que la résidence des enfants n'a subi aucune rupture due à une quelconque sortie du territoire ou un abandon coupable.
Elle estime qu'elle justifie de la régularité de son séjour au titre de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquant être arrivée en France en 2012 avec son époux, de nationalité algérienne, et leurs quatre enfants.
Elle indique avoir déposé une requête en divorce courant 2018.
Concernant l'AAH, elle fait valoir que les premiers juges ont à juste titre débouté la CAF de I'lsère de sa demande dirigée à son encontre puisqu'elle n'était pas personnellement bénéficiaire de cette allocation.
La caisse d'allocations familiales de l'Isère selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 23 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer partiellement le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a condamné Mme [V] à lui régler la somme de 15 432,40 euros au titre du solde de l'indu d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire et de complément familial,
- l'accueillir en son appel incident,
- réformer le jugement de première instance rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement du solde de l'indu d'AAH dirigée vers Mme [V],
- condamner, en conséquence, Mme [V] au paiement de l'indu d'AAH versée à tort au titre de la période de mai 2016 à septembre 2017 et au titre du mois de mars 2018, pour un montant s'élevant à 14 569,29 euros,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse d'allocations familiales soutient que les indus sont justifiés au motif que, d'une part, M. [V] ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire et que, d'autre part, Mme [V] ne remplissait pas les conditions de droit au séjour.
Elle indique que Mme [V] ne disposait d'aucune ressource puisqu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle. Or elle rappelle que l'allocataire, de nationalité espagnole, devait remplir les conditions de droit au séjour des inactifs, c'est-à-dire résider en France de manière durable et effective et disposer de ressources suffisantes, ainsi que d'une assurance maladie.
Elle relève que les documents produits par l'allocataire visant à démontrer l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que l'existence de ressources, sont postérieurs à la période intéressant le litige puisqu'ils concernent les années 2018 et 2019.
Concernant l'indu d'AAH, elle expose que l'ensemble des versements effectués par ses services au titre du foyer l'ont été sur un compte bancaire joint, sur demande de Mme [V], qu'il s'agisse des allocations familiales ou de l'AAH et qu'en conséquence, le principe de fongibilité des sommes d'argent exclut qu'une véritable distinction puisse être effectuée une fois ces sommes intégrées sur le compte bancaire joint et se prévaut de la solidarité entre époux issue de l'article 220 du code civil.
Enfin elle observe qu'à ce jour, Mme et M. [V] sont toujours connus comme étant mariés et ayant repris une vie commune comme en atteste la déclaration effectuée le 1er mars 2021.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- 1. Concernant l'indu d'allocation aux adultes handicapés, l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019 disposait que :
'Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles'.
L'article D. 821-11 pris en application disposant quant à lui que les articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 sont applicables au recouvrement de ces indus.
Quant à l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale il prévoit que :
'L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées'.
Dans ce cadre et après enquête, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. [W] [V] un indu de 38 655,69 euros.
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et débiteur de l'indu est monsieur [V], non Madame.
La compétence des juridictions désignées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est limitée aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, non au droit civil commun.
L'action en recouvrement d'un indu formée par la caisse d'allocations familiales devant ces juridictions ne peut donc qu'être dirigée contre l'allocataire, non son conjoint au titre de la solidarité ménagère de droit commun de l'article 220 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse d'allocations familiales de l'Isère de sa demande dirigée envers Mme [V] de remboursement de l'allocation adulte handicapée perçue par son époux, M. [V].
2. Le bénéfice des prestations familiales est selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale soumis à la condition de résidence en France.
Mme [I] ne dispose donc pas d'un droit ouvert à raison de son époux, dont il a été établi de façon incontestable par son passeport qu'il réside plus de six mois par an hors du territoire français depuis juin 2015.
Concernant son droit propre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficient de plein droit des prestations familiales s'ils remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France d'après l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021 applicable au litige, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°'.
Mme [I], ressortissante espagnole, ne satisfait à aucune de ces conditions pour la période d'indu considérée (mai 2016 / mars 2018) :
- elle ne dispose pas d'une couverture d'assurance maladie ;
- elle ne justifie d'aucun revenus autres que les prestations sociales indues, ni activité professionnelle, les premiers bulletins de salaire qu'elle a versés aux débats datent au mieux de mai et juin 2019.
En conséquence, l'indu réclamé à Mme [I] sera confirmé, de même que le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00304 rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la caisse d'allocations familiales de l'Isère de sa demande de condamnation de Mme [Z] [G] [I] épouse [V] au paiement d'un indu d'allocations aux adultes handicapés de 14 569,29 euros versées à M. [W] [V]
Condamne Mme [Z] [G] [I] épouse [V] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président