Texte intégral
N° RG 19/04887 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILTA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 25 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JP LECOMTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 25 mai 2022 remis à tiers présent à domicile
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 19/04887 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILTA.
Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis.
Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381 et 526 du code de procédure civile,
Ordonnons d'office la radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de la désignation d'un madataire ad'hoc pour représenter la société JP LECOMTE et sa mise en cause.
Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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