Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03057
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMÉE
S.A.S.U. GROUPE M SERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Groupe M Service (SASU) a employé M. [O] [V], né en 1953, par contrat de travail intermittent scolaire à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2004 en qualité de conducteur scolaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
Par lettre notifiée le 25 janvier 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 février 2019.
M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 février 2019 ; la lettre de licenciement indique :
« Nous avons été contraints de vous convoquer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2019 pour un entretien préalable qui s'est tenu le lundi 4 février 2019 à 11 heures 30 au siège de notre société vous permettant de fournir vos explications.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur [Y].
Au cours de cet entretien, nous avons noté que vous refusiez de répondre aux faits que nous évoquions.
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants:
Alors que vous étiez retraité de la RATP, vous avez été engagé par notre société le 7 septembre 2004 en qualité de conducteur scolaire dans le cadre de la loi autorisant le cumul emploi retraite.
Nous étions parvenus à vous faire entendre raison à de nombreuses reprises dont celle où vous aviez menacé Monsieur [A] représentant FO à l'aide d'un couteau.
Le 24 janvier 2019, nous vous avons invité à assister à la réunion de la DU.
Ce jour-là, vous avez agressé et menacé d'une manière violente et insultante plusieurs personnes. C'est ainsi que vous avez insulté Monsieur [A], représentant FO, de « menteur et d'incapable ». Vous avez ensuite injurié Mesdames [K] et [B] pour tenter d'imposer votre volonté qu'elles se taisent ne supportant d'être apostrophé par des femmes. Vous avez notamment dit à Madame [K] sur un ton désobligeant et humiliant « ...elle ne devait pas ... qu'elle se taise ». Madame [K] a dû quitter la réunion par crainte que cette agressivité verbale ne se transforme en agressivité physique.
Nous vous rappelons que nous sommes obligés notamment d'assurer la protection de la santé physique et morale de nos salariés.
Lors de cette même réunion, vous vous êtes ensuite tourné vers Monsieur [H], dirigeant de la société pour le menacer en ces termes « ... je casserai votre société ... »
Ce comportement n'est en aucun cas admissible. Il nuit gravement au bon fonctionnement de notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 26 janvier 2019. Dès lors, la période non travaillée du 26 janvier 2019 à la date de réception de la présente ne sera pas rémunérée. (...) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois ; la société Groupe M Service occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le 12 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - 816,87 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 81,69 € de congés payés y afférents,
- 1 577,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 157,74 € de congés payés y afférents,
- 3 110,98 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000 € à titre d'indemnité pour le caractère vexatoire de la mise à pied injustifiée,
- 1 000 € pour exécution déloyale du contrat,
- 9 464,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par jugement du 25 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Fixe le salaire mensuel brut à la somme de 778,70 €.
Condamne la SASU GROUPE M SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes :
- 816 87 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 81,69 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 577,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 157,74 € au titre des congés payés afférents ;
- 3 110,98 euro à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 672,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Ordonne à la SASU GROUPE M SERVICE le remboursement au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur [O] [V] à hauteur d'un mois d'indemnité.
Déboute Monsieur [O] [V] du surplus de ses demandes.
Déboute la SASU GROUPE M SERVICE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance. »
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 octobre 2020.
La constitution d'intimée de la société Groupe M Service a été transmise par voie électronique le 2 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 11 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 avril 2021, M. [V] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la Société GROUPE M SERVICE au paiement des sommes suivantes :
- 816,87 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 81,69 € au titre des congés payés y afférents ;
- 1.577,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 157,74 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3.110,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau,
- 2.000 € à titre d'indemnité pour le caractère vexatoire de la mise à pied injustifiée ;
- 1.000 € pour exécution déloyale du contrat ;
- 9.464,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner la société au paiement de 2.500 € conformément à l'article 700 du Code de Procédure civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 mai 2021, la société Groupe M Service demande à la cour de :
« Dire et juger, pour les conséquences sus-énoncées, Monsieur [V] mal fondé en ses fins, moyens et prétentions,
Dire et juger, pour les motifs et en raison des pièces produites au débat que le licenciement de Monsieur [V] ne saurait être regardé comme discriminatoire et donc nul,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] repose bien sur une faute grave pour les motifs et en considération des attestations produites au débat,
Dire et juger que la partie adverse ne rapporte aucun élément sur une exécution déloyale du contrat de travail et le débouter à cet égard.
En conséquence confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS du 25 septembre 2020, mais l'infirmer en ce qu'il a condamné la société GROUPE M SERVICE au versement des sommes suivantes :
- 816,97 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 81,69 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.577,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 157,74 € à titre de congés payés y afférents,
- 3.110,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.672,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner en conséquence la restitution par l'intimé de la somme nette de 5.244,48 € correspondant à l'exécution provisoire de la première instance.
Le condamner également au paiement d'une indemnité de 2.000 € à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 février 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Sur les griefs
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [V] a été licencié pour les faits suivants :
- avoir insulté M. [A], représentant FO en le traitant de "menteur et d'incapable" ;
- avoir injurié Mmes [K] et [B] et enjoint de se taire ;
- avoir menacé le dirigeant de l'entreprise en lui disant "je casserai votre société".
La cour constate que la société Groupe M Service produit les éléments de preuve suivants pour prouver la réalité des griefs que M. [V] conteste :
- une première attestation de Mme [K] (pièce employeur n° 11) qui mentionne que M. [V] était « agressif verbalement », « très virulent et menaçant dans ses propos » envers elle ;
- une première attestation de Mme [B] (pièce employeur n° 12) qui mentionne que M. [V] l'a apostrophée « et vous ' Je ne vous connais pas ; vous êtes qui ' Je ne parle pas avec une femme déjà », qu'il a interdit à Mme [K] de s'exprimer, et qu'il a été « odieux » ;
- une deuxième attestation de Mme [K] (pièce employeur n° 15) qui mentionne que M. [V] a été « très virulent envers les femmes et moi-même », que ses propos étaient « très déplacés » et « qu'il s'est permis de me couper la parole » ;
- une troisième attestation de Mme [K] (pièce employeur n° 16) qui mentionne notamment que M. [V] était « agressif verbalement », qu'il coupait la parole et n'écoutait pas les autres ;
- une deuxième attestation de Mme [B] (pièce employeur n° 17) ainsi rédigée « Je soussignée [S] [K] avoir été invité par Mr [V] et Mr [Y] pour assister à une réunion sur [Adresse 3]. La Direction n'était pas informée de ma présence mais ont accepté que je reste à la réunion. Suite à cette réunion le comportement de Mr [V] était virulent.
- Monopolisé la parole, empêché les autres intervenants de s'exprimer, coupé la parole systématique.
- Ne prenez pas le temps d'écouter ce que l'on avait à lui dire et encore moins si cela venait d'une femme.
- Ne cachez sont dédain pour les femmes avec son parler familier et la non écoute de ce qu'on avait à dire.
- A demander une réunion avec la direction pour demander de renoncer son contrat, mais est finalement venu pour en découdre avec la direction et non dans but d'améliorer la situation.
- Agressif verbalement.
Suite à son comportement agressif envers mes collègues et moi, j'ai pris la décision de quitter la réunion.
De plus j'ai dû changer de numéro de téléphone car les soirs suivants je recevais à des heures nocturnes des appels privés incessants ».
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Groupe M Service n'apporte aucun élément de preuve pour établir que M. [V] a insulté M. [A], représentant FO en le traitant de "menteur et d'incapable" et menacé le dirigeant de l'entreprise en lui disant "je casserai votre société". Ces deux griefs sont donc mal fondés faute de preuve.
Il résulte aussi de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Groupe M Service n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [V] a injurié Mmes [K] et [B] ; en effet la cour retient que les 5 attestations produites établies par deux témoins, Mmes [K] et [B], sont dépourvues de valeur probante au motif qu'il s'agit de témoignages imprécis sur les faits et subjectifs en ce qu'il ne contiennent que des énonciations subjectives qu'aucun élément objectif et factuel ne vient corroborer.
C'est donc en vain que la société Groupe M Service reproche à M. [V] d'avoir injurié Mmes [K] et [B], le seul fait qu'il se soit comporté de façon manifestement impolie lors de la réunion de négociation du 24 janvier 2019 comme cela ressort des témoignages produits ne constituant pas une faute grave ni une faute cause réelle et sérieuse de licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Groupe M Service est mal fondée dans les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de M. [V].
Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [V] invoque les faits suivants :
- le fait discriminatoire tient à son activité syndicale ;
- son licenciement est « intervenu suite à son militantisme » (sic)
- son licenciement n'est pas justifié et il est donc discriminatoire.
M. [V] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre puisqu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et qu'il établit qu'il était adhérent de l'UNSA à la date des faits (pièce salarié n° 6).
En défense, la société Groupe M Service fait valoir :
- les griefs fondant le licenciement pour faute grave de M. [V] sont établis par les attestations produites ;
- la prétendue « action syndicale » de M. [V] est parfaitement résumée dans ces quelques mots de Mme [B] : M. [V] « ne pensait en réalité que parler de lui-même, de ses petits problèmes » ;
- Le comportement agressif de M. [V] tant vis à vis de ses collègues que de son employeur est établi et justifiait son licenciement pour faute grave ;
La cour rappelle qu'elle a jugé plus haut que la société Groupe M Service est mal fondée dans les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de M. [V].
Par voie de conséquence, la cour retient que la société Groupe M Service ne démontre pas que les faits matériellement établis par M. [V] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est donc établie.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [V] est nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul.
M. [V] demande par infirmation du jugement la somme de 11 041,80 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société Groupe M Service s'oppose à cette demande.
Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elle a eu pour M. [V] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 671,20 €, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Groupe M Service à payer à M. [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [V] demande par confirmation du jugement la somme de 1 577,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Groupe M Service s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe M Service à payer à M. [V] la somme non utilement contestée de 1 577,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [V] demande par confirmation du jugement la somme de 157,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Groupe M Service s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe M Service à payer à M. [V] la somme non utilement contestée de 157,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [V] demande par confirmation du jugement la somme de 3 110,98 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Groupe M Service s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe M Service à payer à M. [V] la somme non utilement contestée de 3 110,98 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
M. [V] demande par confirmation du jugement la somme de 816,87 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société Groupe M Service s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe M Service à payer à M. [V] la somme non utilement contestée de 816,87 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
M. [V] demande par confirmation du jugement la somme de 81,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société Groupe M Service s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe M Service à payer à M. [V] la somme non utilement contestée de 81,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. [V] ayant été jugé nul sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Groupe M Service aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [V],
du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire
M. [V] demande la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire ; la société Groupe M Service s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [V] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la mise à pied conservatoire était vexatoire ; en effet c'est en vain que M. [V] soutient que sa mise à pied est vexatoire du fait qu'il n'a pas pu reparaître dans l'entreprise et de sa brutalité dès lors que ces faits sont inhérents à toute mise à pied conservatoire et ne caractérisent, en soi, aucune vexation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Groupe M Service aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamne la société Groupe M Service à verser à M. [V] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Groupe M Service à payer à M. [V] la somme de 4 671,20 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que le licenciement de M. [V] est nul ;
CONDAMNE la société Groupe M Service à payer à M. [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe M Service à verser à M. [V] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Groupe M Service aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT