Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 2024/546
N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S.U. LHBTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sorie LATRECHE, avocat au barreau de SEINE -SAINT -DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 05 mars 2024, M. [N] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 novembre 2022, rectifié par jugement du 20 janvier 2023, par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de la société SASU LHBTP.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 06 mai 2024.
A cette audience, M. [N] [I] et Mme [D] [Y], intervenant volontairement, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
A cette fin, ils exposent occuper le logement avec leurs six enfants mineurs, dont un nourrisson handicapé.
Mme [Y], mère au foyer, et M. [I], cuisinier percevant des revenus mensuels moyens de 1500 euros par mois, leurs revenus sont complétés par les allocations versées par la caisse d'allocations familiales. Ils précisent qu'un dossier de surendettement est actuellement en cours mais qu'il a été contesté par la partie défenderesse. Ils ajoutent avoir repris le paiement des indemnités d'occupation grâce à la transmission du RIB dont le nouveau propriétaire refusait la transmission.
Ils font enfin valoir qu'ils ont effectué de nombreuses démarches de relogement, ayant été reconnus prioritaires pour leur relogement par la commission DALO et bénéficiant d'un accompagnement
La SASU LHBTP, représentée par son conseil, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, a sollicité le débouté de la demande de délais, faisant valoir qu'elle était adjudicataire du bien par jugement du 04 mai 2021 ; que les occupants ont cessé le paiement des loyers alors que le bail se poursuivait ; que les occupants n'ont pas demandé de délais de paiement devant le juge du fond ; que le RIB a été communiqué en 2023 mais aucun paiement n'a été effectué, alors que la société est un marchand des biens, qui doit supporter les charges et les impayés, et risque de devoir supporter le paiement des droits d'enregistrement si le bien n'est pas revendu dans le délai de cinq ans depuis son acquisition.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2024.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire de Mme [D] [Y];
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [Y] est occupante du logement, objet du litige, visé par le titre ordonnant l'expulsion ainsi que par le commandement de quitter les lieux.
Ainsi, et dans la mesure où il est concerné par la procédure d'expulsion et qu'elle occupe le logement, il convient de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 29 novembre 2022, rectifié par jugement du 20 janvier 2023, par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié 08 mars 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 novembre 2023.
Des pièces versées aux débats il résulte que les occupants ont six enfants mineurs dont un handicapé, qu'ils sont accompagnés dans le cadre d'une mesure d'accompagnement AVDL, que leurs revenus sont composés du salaire perçu par M. [I] d'environ 1500 euros nets par mois, et des allocations versées par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 1317 euros.
Ils justifient avoir été déclarés recevables au bénéfice du traitement des situations de surendettement, dont l'effacement des dettes a été contesté par la partie défenderesse, et apportent des éléments concernant leurs nombreuses démarches de relogement, notamment la décision rendue par la commission DALO en date du 19 avril 2023 ayant déclaré le caractère prioritaire de leur relogement.
Pour sa part, la SASU LHBTP, qui s'oppose à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, invoque notamment son activité de marchand des biens et les charges et frais supportés par elle compte tenu des impayés.
Des pièces versées par elle, il résulte cependant que le relevé d'identité bancaire de la défenderesse, demandé afin d'effectuer les paiements, n'a été communiqué à l'avocat des requérants que le 16 novembre 2023, soit la veille de la délivrance du commandement pour quitter les lieux, de sorte que la société LHBTP apparaît mal fondée à se prévaloir de la mauvaise exécution de l'obligation de paiement par les occupants.
Par ailleurs, la société LHBTP n'apporte aucun élément caractérisant une urgence à récupérer le bien alors qu'au vu de la situation respective des parties, l'expulsion des requérants pourrait avoir des graves conséquences compte tenu de la composition de leur foyer.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment compte tenu de la composition du foyer familial, il convient d'accorder aux requérants un sursis à expulsion d'une durée de 06 mois, soit jusqu'au 03 décembre 2024.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante telle que définie par l'jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 29 novembre 2022, rectifié par jugement du 20 janvier 2023.
M. [N] [I] et Mme [D] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT Mme [D] [Y] recevable en son intervention volontaire ;
ACCORDE à M. [N] [I] et Mme [D] [Y], et à tout occupant de leur chef, un délai jusqu'au 03 décembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 novembre 2022, rectifié par jugement du 20 janvier 2023, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. [N] [I] et Mme [D] [Y], ces derniers perdront le bénéfice du délai accordé et la société LHBTP pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [N] [I] et Mme [D] [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devront quitter les lieux le 03 décembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 03 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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