Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYZ
Jugement du 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYZ
N° de MINUTE : 24/01360
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVYZ
Jugement du 21 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [W], salarié de la S.A.S. [5], a complété le 23 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint de douleurs de l’épaule droite. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 15 avril 2022 faisant état de “douleur épaule droite sur myélopathie cervico arthrosique et tendinopathie de la coiffe”.
Par lettre du 16 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a transmis ces éléments à l’employeur, la société [5], l’a invité à compléter un questionnaire en ligne et l’a informé sur les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par lettre du 21 novembre 2022, reçue le 28 novembre, la CPAM a informé la société [5] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 décembre 2022, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 2 janvier 2023.
Par lettre du 24 février 2022, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie du 21 février 2022 de M. [W]- tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite - inscrite au tableau n° 57 au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le CRRMP.
Par lettre de son conseil du 17 avril 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester sa décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision du 9 juin 2023.
Par requête reçue le 11 décembre 2023, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique de son conseil du 24 mai 2024, la société [5] sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de sa requête aux fins de saisine valant conclusions.
Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 24 février 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W], de débouter la CPAM de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle soutient que la CPAM n’a pas mis à disposition de l’employeur l’ensemble des éléments obligatoires au dossier à l’issue de l’instruction en l’absence des certificats médicaux de prolongation.
Elle ajoute que la CPAM n’a pas permis à l’employeur de bénéficier des délais réglementaires avant transmission du dossier au CRRMP. Elle indique qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours pour compléter le dossier, ce délai ne commençant à courir qu’à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité.
Elle fait également valoir que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP dès le 2 janvier 2023, jour de l’expiration du délai dont elle disposait pour formuler des observations sans attendre le terme de ce délai.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire la société [5] mal fondée et de la débouter de ses demandes.
Elle soutient notamment que la communication incomplète du dossier n’est déloyale que si les pièces omise ont joué un rôle dans la prise de décision, qu’elle a régulièrement procédé à l’information de la société par lettres recommandées, de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 24 mai 2024, la société [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Sur la complétude du dossier
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. [...]
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[...]”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; [...]”
En application de ces dispositions, dans les cas où elle a procédé à une instruction la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Sur les délais de consultation
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 21 novembre 2022, reçue le 28 novembre, la CPAM a informé la société [5] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du CRRMP, le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
La lettre d’information du 21 novembre 2022 indiquait que la société avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 21 décembre 2022, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 2 janvier 2023. La lettre a été reçue le 28 novembre, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier et n’a pas non plus bénéficié du délai de 40 jours avant sa transmission au CRRMP. Ce faisant, elle n’a pas respecté la procédure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 24 février 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 février 2022 de M. [C] [W] - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite - est inopposable à la S.A.S. [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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