Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36KZ
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36KZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 mars 2020, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [H] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 17000 euros, remboursable en 72 mensualités de 271,05 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,75 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, mis en demeure M. [H] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 7 avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution du contrat :
11918,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023, avec capitalisation des intérêts, et sans délai de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 26 avril 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la présente assignation de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 3 mars 2020 signé par M. [H] [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 avril 2023.
Sur le droit aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l’espèce, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une FIPEN ni signée ni paraphée, non nominative mais portant le numéro du contrat, numérotée pages 1 et 2 d’une liasse contractuelle de 13 pages. Si l’offre de prêt est signée électroniquement en page 6, il ne ressort aucunement du fichier de preuve que M. [H] [U] ait pris connaissance de la FIPEN.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8718,79 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [U] (17000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (8281,21 euros).
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 3 mars 2020 par M. [H] [U],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8718,79 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 juin 2024.
La GreffièreLa Juge
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