Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07429
APPELANTE
SA OSTRUM ASSET MANAGEMENT Venant aux droits de la société La Banque Postale Asset Management, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
Bâtiment A
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle PAUTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0788
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La Banque postale asset management est une filiale de gestions d'actifs financiers de la Banque Postale.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juin 2008, la Banque Postale Asset Management a engagé Mme [U] [B] en qualité de chargée de conformité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4311,02 euros, sur treize mois, outre une rémunération variable. Elle a été soumise à une convention de forfait en jours (212 jours par an).
Par avenant au contrat de travail, en date du 24 décembre 2012, à effet du 1er janvier 2013, Mme [U] [B] a été promue aux fonctions de responsable de la conformité, adjointe au directeur de la conformité et du contrôle interne, puis par avenant en date du 28 août 2014, aux fonctions de directrice de la conformité et du contrôle interne à effet du 1er septembre 2014.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2016, Mme [U] [B] a été engagée par la SA La Banque Postale en qualité de chargée de conformité au sein de la direction de la conformité et du contrôle permanent de La Banque Postale, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 7125 euros, outre une rémunération variable. Une convention de forfait en jours a été convenue entre les parties (210 jours). Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 septembre 2017, aux fins de voir juger nulle à titre principal, et inopposable à titre subsidiaire, sa convention de forfait, applicable à la Banque postale asset management et en conséquence de voir condamner cette société à lui payer diverses sommes, de voir juger nulle sa mutation disciplinaire et ordonner sa réintégration, à défaut de réintégration, juger nul son licenciement, et condamner la société à lui payer diverses sommes dont celle de 50000 euros pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 21 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que l'accord sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et les avenants n°1 du 19 décembre 2001 et n°2 du 27 décembre 2004 sont inopposables à la salariée ainsi que l'article 4 du contrat de travail du 26 juin 2008 relatif au forfait-jours,
En conséquence,
- condamné la Banque postale asset management à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 287.379 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 28.737 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé de résultat,
- débouté la salariée de sa demande tendant à juger nulle sa 'mutation disciplinaire',
- dit n'y avoir lieu à ordonner la réintégration,
- dit les demandes présentées à défaut de réintégration sans objet,
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société aux dépens.
La société Ostrum Asset Management est venue aux droits de la société la Banque postale asset management suite à une fusion absorption à effet du 31 octobre 2020.
Par déclaration au greffe en date du 22 février 2021, la société Ostrum Asset Management a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, la société Ostrum Asset Management demande à la Cour de :
JUGER que l'accord sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et les avenants n° 1 du 19 décembre 2001 et n° 2 du 27 décembre 2004 sont parfaitement opposables à Mme [B] ainsi que l'article 4 du contrat de travail du 26 juin 2008 relatif au forfait-jours ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a condamné la société aux sommes suivantes :
- 287.379 € à titre de rappel des heures supplémentaires ;
- 28.737 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 € au titre de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et
de santé de résultat ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté la société de ses demandes de voir :
CONDAMNER madame [B] à verser à la société OSTRUM ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER madame [B] à verser à la société OSTRUM ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER madame [B] aux entiers dépens.
ET SUR L'APPEL INCIDENT FORME PAR MADAME [B] PAR CONCLUSIONS
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a :
Débouter Madame [B] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Débouter Madame [B] de sa demande tendant à juger nulle sa « mutation disciplinaire » ;
En conséquence,
JUGER n'y avoir lieu à ordonner la réintégration ;
JUGER les demandes présentées à défaut de réintégration sans objet ;
Débouter Madame [B] de sa demande au titre de l'atteinte à sa réputation personnelle ;
Débouter Madame [B] de sa demande au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle ;
Débouter Madame [B] de sa demande de la violation de sa correspondance personnelle.
Débouter Madame [B] de sa demande au titre de la résistance abusive dans
l'exécution des causes du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2021, Mme [U] [B] demande à la Cour de :
Sur l'appel interjeté par la société OAM :
Statuant à nouveau de :
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
* débouté la salariée de sa demande tendant à voir juger nulle sa 'mutation disciplinaire',
* dit n'y avoir lieu à réintégration,
* dit les demandes présentées à défaut de réintégration sans objet,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
* jugé que l'accord sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et les avenants n°1 du 19 décembre 2001 et n°2 du 27 décembre 2004 sont inopposables à la salariée ainsi que l'article 4 du contrat de travail du 26 juin 2008 relatif au forfait-jours,
* condamné en conséquence la société OAM venant aux droits de la Banque postale asset management à payer à Mme [U] [B] diverses sommes,
* débouté la société OAM de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société aux dépens,
- débouter la société OAM de ses demandes de condamnation de Mme [U] [B] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'appel incident de Mme [U] [B] :
- débouter la société OAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu en première instance sur les mêmes points que ceux précédemment mentionnés :
* jugé que l'accord sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 et les avenants n°1 du 19 décembre 2001 et n°2 du 27 décembre 2004 sont inopposables à la salariée ainsi que l'article 4 du contrat de travail du 26 juin 2008 relatif au forfait-jours,
* condamné en conséquence la société OAM venant aux droits de la Banque postale asset management à payer à Mme [U] [B] diverses sommes,
* débouté la société OAM de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [B] de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société OAM à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail,
* 46.000 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé (indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire),
* 19.415,00 euros correspondant à la rémunération variable de 30% du salaire annuel fixe soit 25.665,00 euros, déduction faite de la somme de 6.250,00 euros versées par la Banque postale asset management en février 2016,
- juger nulle la mutation disciplinaire,
- ordonner la réintégration de Mme [U] [B] dans son emploi,
Et, à défaut de réintégration,
- condamner la société OAM à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
* 47.212,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* principalement 183.500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement 100.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50.000,00 euros à titre d'indemnité du harcèlement moral,
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation personnelle et 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle,
* 20.000 euros de dommages et intérêts pour violation de sa correspondance personnelle,
* 2.636,00 euros correspondant aux charges sociales injustifiées prélevées par la société OAM sur le bulletin de salaire émis le 27 mai 2021,
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter la société OAM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société OAM à payer à Mme [U] [B] 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance incluant le coût des mesures d'instruction s'élevant à 5.784,09 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1- sur l'inoposabilité de la convention de forfait en jours
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année. Sa mise en place est subordonnée d'une part à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou un accord de branche qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ainsi qu'à une convention individuelle de forfait passée avec le salarié par écrit.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours et d'établir que le salarié a été soumis à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours étant sans effet à défaut, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
La salariée soutient que la charge de travail n'a jamais fait l'objet d'un suivi réel de la part de la société et qu'elle n'a notamment pas bénéficié d'un entretien pour vérifier les durées maximales de travail. Elle soutient que son employeur était parfaitement informé de sa surcharge de travail.
La société Ostrum asset management venant aux droits de la société la Banque postale asset management fait valoir que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999 en vigueur et visé par le contrat de travail de la salariée a été validé par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Paris, que le forfait annuel en jours applicable à Mme [B] a fait l'objet d'un écrit conforme à l'accord collectif. Elle indique qu'elle a , tout au long de la relation contractuelle, assuré le suivi de la charge de travail de l'intéressée, allégeant sa charge lorsque cela a été nécessaire. La société souligne que Mme [B] a bénéficié d'au moins un entretien annuel avec sa hiérarchie, qui était notamment l'occasion de faire un point sur la charge de travail.
Elle en déduit que la salariée n'est pas fondée à soutenir l'inopposabilité de sa convention de forfait en jours.
Contrairement à ce qu'il affirme, l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité de sa salariée, peu important qu'elle n'ait pas émis de contestation durant l'exécution de la relation de travail, puisque les règles relatives au forfait en jours sont d'ordre public.
L'employeur n'établit notamment pas avoir assuré le suivi régulier de la charge de travail de la salariée afin de s'assurer qu'elle reste raisonnable, le seul entretien annuel avec sa hiérarchie étant insuffisant.
La convention individuelle de forfait en jours se trouve donc privée d'effet.
La salariée est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail et son temps de travail doit être apprécié au regard d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. Elle peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'elle a accomplies.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée affirme qu'elle a effectué a minima 20 heures supplémentaires par semaine. Elle produit un tableau du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2016, opérant le recensement du premier mail envoyé le matin et du dernier envoyé le soir, la prise en considération de son agenda out-look, sous la déduction d'une heure de pause pour le déjeuner et la soustraction de l'horaire de travail de 35 heures, le solde étant réporté dans une colonne et constituant le nombres d'heures supplémentaires travaillées. Elle produit également un tableau correspondant au calcul des heures supplémentaires.
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au-delà du temps légal de travail ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse cependant, l'employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués. Il souligne notamment que l'heure d'envoi d'un premier mail le matin et d'un dernier mail le soir ne peut déterminer l'amplitude horaire de la journée de travail. L'employeur souligne également que les messageries électroniques permettent de programmer à l'avance le jour et l'heure d'envoi d'un courriel. Il souligne également que la salariée est la principale émettrice des mails tardifs et s'envoyait à elle-même des mails personnels ou des 'pense-bête'. L'employeur souligne que sur les 361 mails reçus par la salariée de sa hiérarchie, seul 12 l'ont été après 20 heures dont un a été adressé à l'ensemble du personnel pour les voeux de 2015, qu'elle a envoyé 1247 mails à son équipe dont 247 après 20 heures et en a reçu 1799, dont 27 après 20 heures. Il indique enfin que Mme [B] s'est envoyée à elle-même 1184 mails dont 187 après 20 heures, un certain nombre étant d'ordre personnel.
La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu'il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire de la salariée, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Il est rappelé que nul ne peut se faire de preuve à lui-même et que l'envoi de mails ne permet pas d'établir l'amplitude de travail.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, il y a lieu de retenir 495 heures supplémentaires sur la période concernée, pour un montant de 29081,80 euros , outre la somme de 2908,18 correspondant aux congés payés afférents (taux horaire majoré de 25% : 58,75 euros). Il est souligné que pour calculer son taux horaire, la salariée a divisé son brut annuel par 12 puis par 35, ce qui correspondant à la durée de travail hebdomadaire, alors qu'elle aurait dû diviser la somme par 151,67, durée mensuelle de travail.
La société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management est condamnée à payer à Mme [B] ces sommes.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations.
En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. Cependant, ces heures supplémentaires ne sont dues qu'en conséquence de l'inopposabilité à la salariée de la convention de forfait en jours, si bien que la preuve du caractère intentionnel n'est pas rapportée.
Mme [U] [B] est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Il a été alloué par le juge départiteur à la salariée la somme de 1000 euros de ce chef dont elle demande la confirmation.
Il est vrai que le document unique d'évaluation des riques ne fait état d'aucun contrôle du temps de travail et que les dispositions de l'accord collectif relatives au contrôle du travail pour les salariés en forfait en jours n'étaient pas mises en oeuvre.
Cependant, il n'est pas invoqué un préjudice indépendant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour lequel elle est indemnisée, ou du non respect du repos quotidien et du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, en réparation desquels elle formule une demande autonome.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La salariée sollicite une somme de 10 000 euros de ce chef. La société s'y oppose.
La salariée établit 17 non respect du repos quotidien, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Une somme de 1000 euros lui est allouée de ce chef.
Le jugement est infirmé.
6-Sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2015
La salariée soutient qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, elle peut prétendre à une rémunération variable pouvant représenter entre 0 et 30% de sa rémunération fixe, soit pour 2015, la somme de 25 665 euros alors qu'elle n'a reçu que la somme de 6250 euros. Mme [B] souligne qu'aucun objectif ne lui a été fixé.
La société répond que la salariée n'a que partiellement rempli ses objectifs comme cela résulte de son évaluation 2015, réalisée le 12 janvier 2016. Pour autant, elle ne justifie pas qu'elle a effectivement fixé ses objectifs pour l'année 2015 à la salariée.
La salariée peut ainsi prétendre au maximum prévu contractuellement au titre de la rémunération variable, soit la somme de 19415 euros déduction faite de la somme de 6250 euros déja perçue.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-Sur la demande de voir qualifier de mutation disciplinaire la mobilité au sein de la société la Banque postale en date du 1er février 2016.
La salariée indique que les parties n'ont pas entendu nover le contrat de travail initial, que sa 'mutation' au sein de la Banque postale lui a été imposée et qu'aucune convention tripartite n'a été signée en infraction avec l'accord collectif applicable au 1er janvier 2016. Elle souligne que ses responsabilités ont été réduites et qu'elle a connu une baisse de sa rémunération globale de 30%, compte tenu de la baisse de la fourchette de bonus et du 'package' intéressement et participation dont elle bénéficiait auparavant.
La société soutient en réponse que Mme [B] a rencontré des difficultés dans le management de son adjoint, M. [J], ce dernier se plaignant de harcélement moral, qu'elle a voulu accompagner sa salariée dans ses difficultés managériales en lui proposant, notamment, un coaching dont elle ne s'est saisie que très tardivement. La société souligne que Mme [B] a elle-même demandé à ne plus manager M. [J] et à retrouver un poste de chargée de conformité. La société indique qu'il n'était pas possible d'envisager un tel changement de poste en son sein, eu égard à sa taille, et parce que cela serait revenu à une rétrogradation de l'intéressée. Il a alors été envisagé une mutation intra-groupe dans une entité plus importante et plus conplexe, ce que la salariée a accepté. La société indique que c'est dans ces conditions que Mme [B] a signé le contrat de travail du 1er février 2016 avec La banque postale.
Il est remarqué que l'employeur soutient qu'il a été procédé à une mobilité intra-groupe sans se fonder sur la notion de novation, en cause d'appel en tout cas.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que Mme [B] a effectivement rencontré des difficultés dans son management de M. [J], la société ayant cherché à y répondre, qu'elle a elle-même sollicité de réintégrer ses anciennes fonctions, qu'il lui a été répondu que, compte tenu de son niveau actuel de responsabilités, cela ne pouvait s'envisager, qu'elle a demandé sa mobilité, qu'il lui a été proposé que celle-ci se fasse au sein de La banque postale au service de la conformité, ce qu'elle a accepté et qu'un contrat de travail a été signé le 1er février 2016 entre La banque postale d'une part et Mme [U] [B] d'autre part.
La cour constate également qu'aucune convention tripartite organisant la poursuite du contrat de travail au sein de La banque postale n'a pas été signée contrairement aux exigences de l'accord collectif applicable au 1er janvier 2016, ce formalisme étant par ailleurs nécessaire afin d'opérer valablement, en dehors du transfert légal de l'article L 1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail, manifestant l'accord exprès de la salariée au changement d'employeur.
Dès lors l'opération , en ce qui concerne La banque postale asset management, s'analyse, non pas en mutation disciplinaire, la salariée ayant elle-même sollicité son changement et accepté les conditions de la nouvelle relation contractuelle, y compris la modification de ses fonctions et la modification du calcul de sa rémunération variable, mais en un licenciement irrégulier de la part de a Banque postale asset management devenue Ostrum asset management et conclusion d'un nouveau contrat de travail avec La banque postale.
Pour qualifier ce licenciement, il convient d'analyser les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [B].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de mutation disciplinaire.
8-Sur le harcèlement moral, la demande de dommages et intérêts et la qualification du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par sa mutation disciplinaire illicite intervenue alors qu'elle avait alerté son employeur de sa surcharge de travail et du caractère sous dimensionné de la nouvelle équipe, que l'employeur n'a jamais contrôlé le temps de travail, que la mobilité vers La banque postale lui a été imposée, le nouveau contrat ayant été signé par une autre entité du groupe en l'abence de démission de sa part et en l'absence de convention tripartite, le nouveau contrat compromettant son avenir professionnel en raison d'une rétrogradation.
Il a été dit plus haut que la salariée n'avait pas subi une mutation disciplinaire, ayant elle-même informé son employeur qu'elle refusait de continuer sa fonction de management.
Il résulte clairement des pièces du dossier que la conclusion d'un nouveau contrat est exclusivement intervenue en raison des difficultés managériales rencontrées par Mme [B], de son refus de continuer à manager M. [J] et, en l'absence de solution en interne compte tenu de la taille de la société, de sa demande de ' réintégrer mes anciennes fonctions de chargée de conformité et de contrôle interne à compter de ce jour ' ( courrier de la salariée du 29 octobre 2015).
La salariée n'établit pas l'existence d'éléments qui pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dès lors la salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, de sa demande de réintégration et de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul. Le jugement est confirmé de ce chef.
Le licenciement de Mme [B] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
9-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
9-1- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
La salariée réclame la somme de 47212 euros de ce chef, non critiquée par la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management.
Il y a lieu de faire droit à le demande .
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-9-1-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
La cour retient un salaire mensuel de 11149,62 euros, incluant le salaire de base, la rémunération variable et les heures supplémentaires sur 12 mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] [B] et de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer la somme de 67000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
10-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la correspondance personnelle
La salariée sollicite 20000 euros de ce chef, arguant que seuls six de ses courriels portaient la mention personnel alors que la société a qualifié de personnels, dans ses écritures, 47 mails, si bien qu'elle a nécessairement pris connaissance des 41 autres courriels pour alléguer que les courriels étaient personnels. Mme [B] considère que son employeur a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle invoque un préjudice moral.
La société ne répond rien.
Si seuls six mails étaient qualifiés de personnel, la société ne connaissait pas le caractère personnel des autres avant d'en avoir pris connaissance.
En tout état de cause, en prenant connaissance, en l'absence de la salariée, des mails qualifiés de personnels par elle, l'employeur a violé le principe du secret des correspondances.
La salariée a nécessairement subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
11-Sur les demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation personnelle et professionnelle
La salariée sollicité la somme de 10000 euros pour chacune de ses atteintes soulignant que la société continue de la dénigrer, à porter atteinte à sa réputation personnelle, et à nier l'ampleur de son investissement personnel.
Elle indique que la société porte également atteinte à sa réputation professionnelle.
Pour autant, Mme [U] [B] ne caractérise d'aucune façon cette double atteinte, la société se contentant, aux termes de ses conclusions qui n'ont pas vocation à être connues en dehors de la présente procédure, de développer une argumentation, sans dénigrer la salariée.
Elle est déboutée de ses demandes de ce chef. Le jugement est confirmé.
12-Sur la résistance abusive de la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management pour l'exécution des causes du jugement rendu en première instance
Mme [U] [B] soutient que la société Ostrum Asset Management a fait usage de manoeuvres pour faire obstacle au jugement de première instance et à l'exécution de ce dernier, à son préjudice. Elle invoque notamment le paiement effectué par une société tierce. Elle soutient que la société a prélevé la somme de 2636 euros au titre de cotisations sociales injustifiées. La salarié indique qu'elle a été réglée 4 mois après l'annonce du réglement et après la notification de ses conclusions d'apel. Elle estime que la résistance abusive de la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management est manifeste.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 2636 euros outre une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société fait valoir que la salariée a bien reçu les sommes si bien qu'elle est mal fondée dans sa demande. La société ne dit rien sur la demande du chef des cotisations sociales. Elle sera condamnée à payer la somme de 2635,76 euros à Mme [U] [B].
En revanche la résistance abusive de la société n'est pas avérée.
Mme [B] est déboutée de ce chef.
13-Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ostrum asset management venant aux droits de la société La banque postale asset management et la demande de destruction des fichiers copiés par Mme [B].
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas d'espèce, si la société demande , dans le corps de ses conclusions qu'il soit fait sommation à Mme [B] de procéder à la destruction de fichiers, cette demande n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions. Dès lors la cour n'est pas saisie de cette demande.
L'employeur expose que dans le cadre de l'instance prud'hommale, Mme [U] [B] a produit aux débats un courrier émanant de l'autorité des marchés financiers en date du 18 juillet 2014 adressé à la société, alors qu'il s'agit là d'une pièce strictement confidentielle, en violation de son obligation de loyauté, et alors que sa production n'était pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense.
La pièce n'a pas vocation a être produite en dehors du conflit prud'homal et sert à soutenir ses prétentions relatives au manque de moyen humain en place au sein de la société et en conséquence de sa charge de travail (et donc des heures supplémentaires), le tout étant utile à sa défense.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts.
14-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué à la salariée une somme de ce chef ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management est condamnée aux dépens d'appel qui n'incluront pas le coût du constat d'huissier de Maître [D] qui relève des frais irrépétibles.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [U] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum des heures supplémentaires, en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté Mme [U] [B] de :
- sa demande tendant à voir juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société la Banque Postale Asset Managementaux droits de laquelle est venue la société Ostrum Asset Management et de ses demandes financières afférentes,
- son rappel de salaire au titre de la rémunération variable et de celui au titre des cotisations sociales trop déduites,
-sa demande de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail,
-sa demande de dommages et intérêts pour violation de la correspondance personnelle,
et sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a débouté la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la signature , le 1er février 2016, d'un contrat de travail entre Mme [U] [B] et la société La Banque Postale, sans convention tripartite, s'analyse, en ce qui concerne la société la Banque Postale Asset Management aux droits de laquelle est venue la société Ostrum Asset Management en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management à payer à Mme [U] [B] les sommes suivantes :
-67000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-47212 euros au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement,
- 29081,80 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2908,18 euros au titre des congés payés afférents,
-19415 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2015,
- 2635,76 euros de trop déduit au titre des cotisation sociales,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la correspondance personnelle
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien et du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
CONDAMNE la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management à payer à Mme [U] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la société Ostrum Asset Management venant aux droits de la société la Banque Postale Asset Management aux dépens d'appel non inclus le coût du constat d'huissier de Maître [D] .
Le greffier Le président de chambre