Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/03550 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4BZ
[N] [T]
[G] [W] épouse [T]
C/
[X] [A]
[P] [S]
[F] [C]
[F] [R]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
SARL ORION PROMOTION
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 3] [Adresse 3] » [Adresse 3] 130
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurelie BERENGER
Me Serge AYACHE
Me Jean-françois JOURDAN
Me Laure CAPINERO
Me Pascal FOURNIER
Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/10049.
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [W] épouse [T]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [A]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [S]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [C]
, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [R]
né en à , demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ORION PROMOTION, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet ACTIV SYNDIC SARL
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [T] et Mme [G] [T] sont propriétaires d'une villa située [Adresse 4] à [Localité 10].
Cette propriété jouxte la parcelle sur laquelle la société Bouygues Immobilier a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 3]", située [Adresse 3] à [Localité 10].
Un mur de clôture sépare les parcelles des parties. La partie de la copropriété " [Adresse 3] " qui longe le mur séparatif des deux propriétés est à usage de parking extérieur, les bâtiments ayant été implantés en milieu de parcelle. Dans le cadre de la réalisation du projet, le terrain a été surélevé le long du mur de clôture, du côté des emplacements de parking.
Sont, notamment, intervenus à l'opération de construction :
-Monsieur [F] [R], pour la maîtrise d''uvre de conception et de suivi architectural, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF),
-la Sarl Orion Promotion pour la maîtrise d''uvre d'exécution, assurée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
La livraison des parties communes est intervenue le 25 Avril 2008 pour ce qui concerne les parties communes intérieures et le 27 janvier 2008 pour ce qui concerne les espaces verts communs.
Se plaignant de l'exhaussement du terrain d'assiette de la copropriété, par exploit d'huissier en date du 3 Septembre 2009, les époux [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 3]" devant le juge des référés afin d'obtenir la remise en état des lieux et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Par exploit en date du 7 Octobre 2009, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société Bouygues Immobilier, qui elle-même a appelé en cause, par assignation en date du 27 Octobre 2009, Monsieur [R], la MAF, la Sarl Orion Promotion et la SA Montmirail.
Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 11 décembre 2009, Monsieur [O] [Y] [J] a été d'abord désigné en qualité d'expert judiciaire.
Puis, en cours d'opération d'expertise, par ordonnance de remplacement d'expert en date du 19 Janvier 2012, Monsieur [H] [B] a été désigné en remplacement de Monsieur [J] empêché pour des raisons de santé.
Par ordonnance en date du 13 Octobre 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Mme [P] [S], Monsieur [F] [C] et M. [X] [A], propriétaires des places de stationnement situées au sein de la copropriété " [Adresse 3] ", susceptibles d'être affectées par le litige.
Monsieur [B] a déposé son rapport d'expertise le 25 avril 2015.
Par exploit d'huissier en date du 30 Juillet 2015, les époux [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] ", Madame [S], Monsieur [A], Monsieur [F] [C], la SA Bouygues Immobilier devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés par l'expert et obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2016, la SA Bouygues Immobilier a appelé en garantie Monsieur [F] [R], la MAF, la société Orion Promotion et la SAS Llyod's France devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 Janvier 2017.
Par jugement en date du 20 Décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille :
DEBOUTE Monsieur [N] [T] et Madame [G] [T] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise Judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice la Sarl Activ Syndic à procéder aux travaux suivants :
-Réhausser le mur de clôture séparant son fonds de la propriété [T] pour obtenir une hauteur continue de 2,00 m depuis sa propriété avec une finition à l'identique de l'existant ;
-Mise en place en drain en pied de mur au droit de la propriété [T] pour évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltrations avec un raccordement au réseau pluvial de leur propriété,
-Déplacement du lampadaire (visé dans l'expertise) ou remplacement de celui-ci par un modèle dont le faisceau sera dirigé sur la copropriété uniquement,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à la charge du syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTE M. [N] [T] et Mme [G] [T] de leur demande d'exécution des travaux préconisés par Monsieur [B] à la baisse du niveau du sol ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice la Sarl Activ Syndic et la SA Bouygues Immobilier à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [G] [T] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice lié à la vue directe et au lampadaire ;
CONDAMNE la SA Bouygues Immobilier à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice la Sarl Activ Syndic des condamnations prononcées à son encontre correspondant aux indemnités, coût des travaux, soit la somme de 14.876euros, frais irrépétibles et dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice la Sarl Activ Syndic de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [R] et la MAF à relever et garantir la SA Bouygues Immobilier à hauteur de 60 % des condamnations (indemnitaires, coût des travaux, frais et dépens) prononcées à son encontre ;
DIT que la MAF pourra faire application de sa franchise contractuelle à l'égard de la SA Bouygues Immobilier ;
DEBOUTE la SA Bouygues Immobilier, M. [F] [R] et la MAF de leur appel en garantie à l'encontre de la Sarl Orion Promotion et des Souscripteurs Du Lloyds De Londres ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice la Sarl Activ Syndic et la SA Bouygues Immobilier à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [G] [T] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice la Sarl Activ Syndic la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, à Monsieur [F] [C] et Madame [P] [C] la somme de 2000€ et à Monsieur [X] [A] la somme de 2000 € au même titre ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice la Sarl Activ Syndic et la SA Bouygues Immobilier aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [B] ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 Février 2019, Monsieur [N] [T] et Madame [G] [W] épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la SA Bouygues Immobilier, de Monsieur [X] [K] [A], de Madame [P] [S] et de Monsieur [F] [C], en ce qu'il a :
DEBOUTE M. [N] [T] et Mme [G] [T] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC à procéder aux travaux suivants :
-rehausser le mur de clôture séparant son fonds de la propriété [T] pour obtenir une hauteur continue de 2,00 m depuis sa propriété avec une finition à l'identique de l'existant ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à la charge du syndicat des copropriétaires ;
DEBOUTE M. [N] [T] et Mme [G] [T] de leur demande d'exécution des travaux préconisés par M. [B] à la baisse du niveau du sol ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC et la SA Bouygues Immobilier à payer à M. [N] [T] et Mme [G] [T] la somme de 6000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice lié à la vue directe et au lampadaire.
L'affaire a été enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le numéro RG 19/03550.
La déclaration d'appel et l'avis de désignation du conseiller de la mise en état ont été signifiés au syndicat des copropriétaires, à Madame [P] [S], et Monsieur [C], à Monsieur [X] [A] et à la société Bouygues Immobilier les 19 et 23 avril 2019.
Par exploit d'huissier délivré le 26 août 2019, la SAS Bouygues Immobilier a assigné devant cette cour d'appel aux fins d'appel provoqué Monsieur [R], les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Sarl Orion Promotion.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [N] [T] et Madame [G] [W] épouse [T] (conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par rpva le 29 décembre 2023) sollicitent de :
Vu l'article 678 du code civil,
Vu les articles 544 et suivant du code civil,
Vu l'article 1382 ancien du code civil,
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire.
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " à procéder aux travaux suivants :
-Rehaussement du mur de clôture séparant son fond de la propriété [T] pour obtenir une hauteur continue de 2 mètres depuis sa propriété avec finitions à l'identiques de l'existant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à la charge du syndicat des copropriétaires
Débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande d'exécution des travaux préconisés par Monsieur [B] à la baisse du niveau du sol
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires " [Adresse 3] " et la SA Bouygues Immobilier à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice lié à la vue directe et au lampadaire
LE CONFIRMER POUR LE SURPLUS
Et en conséquence et statuant à nouveau :
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [B]
et en conséquence
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à procéder aux travaux préconisé par Monsieur [B] à savoir :
-Procéder au déplacement du lampadaire
-ramener le sol au niveau du terrain d'origine en creusant sur une bande d'1,90 mètre de large au droit de la propriété [T]
-Mettre en place un drain au pied de mur au droit de la propriété [T]
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la SA Bouygues Immobilier à verser aux époux [T] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires le [Adresse 3] et la SA Bouygues Immobilier à verser aux époux [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 d'Appel
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Concernant la servitude de vue, les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu son existence mais sa réformation concernant la solution réparatoire retenue. En effet, dans son rapport, l'expert a précisé que le jardin ouest de leur propriété était visible par-dessus le mur depuis le parking de la copropriété, pour un observateur mesurant plus d'1 mètre 30, ce qui constitue, selon eux, une violation de l'article 678 du Code civil et le fait que la vue directe donne depuis un parking est sans incidence, ce ne sont pas les véhicules qui sont en cause sur la création de vues mais le rehaussement du terrain.
Le jugement de première instance a retenu la solution consistant à rehausser le mur séparatif proposée par Monsieur [J], premier expert judiciaire désigné. Pourtant, selon Monsieur [B], cette solution ne corrigeait pas toutes les gênes occasionnées par les travaux puisque le mur de clôture transformé en mur de soutènement risquerait de se fissurer à la longue par la pression des terres accumulées côté copropriété " [Adresse 3] " et la surélévation du mur de clôture dans la propriété [T], même par des pavés de verres, aurait pour effet de diminuer l'ensoleillement de leur jardin, sans évoquer l'aspect inesthétique.
Les époux [T] reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu la solution préconisée par Monsieur [B] consistant à ramener le sol au niveau du terrain d'origine alors que, si cette solution est la plus onéreuse, elle présente l'avantage de supprimer complètement la vue, la terre accumulée contre le mur de clôture sans diminuer l'ensoleillement.
Les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mise en place d'un drain le long du mur séparatif et le déplacement du lampadaire, avec une réformation sur l'astreinte qui n'a pas été ordonnée alors qu'ils subissent leurs préjudices depuis 2008. Outre la perte d'intimité, la faible hauteur du mur permettrait un accès très aisé sur leur propriété générant un sentiment d'insécurité permanente. De surcroît, l'exhaussement de terres aurait transformé le mur de clôture en mur de soutènement en faisant poindre une humidité patente sur l'ensemble du mur laissant craindre un effondrement auquel s'ajouterait l'aspect inesthétique. Enfin, ils évoquent le préjudice résultant de la présence du lampadaire dont la lumière éclaire jusque dans leur chambre, ce qui les a contraints à dormir fenêtre fermée même en plein été. Selon eux, leurs préjudices de jouissance et moral sont largement caractérisés et sont la conséquence directe des travaux réalisés par la société Bouygues Immobilier. Concernant l'irrecevabilité de leur action pour cause de prescription et pour absence de fondement juridique de leurs demandes invoquée par la société Bouygues Immobilier, les époux [T] soutiennent avoir fondé leur demande de dommages et intérêts contre cette société sur les troubles anormaux de voisinage ainsi que la responsabilité délictuelle pour faute, et affirment qu'aucune prescription ne peut être invoquée.
La SAS Bouygues Immobilier (conclusions récapitulatives n°3 notifiées par rpva le 5 Janvier 2024) sollicite de :
Vu les articles 9, 122, 232, 246, 276, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil dans leur version applicable à la cause, vu les articles 544, 678, 680, 1601-3, 2224 et 2241 du Code civil, Vu la loi 11 065-577 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 4 et 14,
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,
Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B]
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [B] présentée par Monsieur et Madame [T]
Sur les demandes au titre de la prétendue servitude de vue :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, à procéder aux travaux pour rehausser le mur de clôture séparant son fonds de la propriété [T] pour obtenir une hauteur continue de 2 m depuis sa propriété avec une finition à l'identique de l'existant ;
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, et la société Bouygues Immobilier à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice lié à la vue directe et au lampadaire.
Condamné ensuite la société Bouygues Immobilier à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, de toutes les condamnations prononcées à son encontre correspondant aux indemnités, coût des travaux, " soit la somme de14.676 € ", frais irrépétibles et dépens.
STATUANT À NOUVEAU,
JUGER qu'il n'y a pas eu de création d'une vue directe sur la propriété des époux [T] qui contreviendrait à l'article 678 du Code civil ;
REJETER les demandes de Monsieur et Madame [T] tendant à voir procéder à des travaux et à obtenir des dommages-intérêts au titre de la prétendue création d'une vue directe sur leur propriété
REJETER, par suite, les demandes du Syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Bouygues Immobilier, soit en ses lieu et place, soit à la relever et garantir, au titre de la prétendue création d'une vue directe sur la propriété des époux [T]
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Rejeté la demande des époux [T] de voir procéder à des travaux pour ramener le sol au niveau du terrain d'origine tels que proposés par Monsieur [B]
FIXER le montant des travaux de rehaussement du mur à la somme de 4.500 € HT telle qu'estimée par l'expert [J]
Sur les demandes au titre de l'humidité du mur et du lampadaire :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, à procéder aux travaux suivants : mise en place d'un drain en pied du mur au droit de la propriété des époux [T] pour évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration avec un raccordement au réseau pluvial de leur propriété ; déplacement du lampadaire (visé dans l'expertise) ou remplacement de celui-ci afin par un modèle dont le faisceau sera dirigé sur la copropriété uniquement ;
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, et la société Bouygues Immobilier à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice lié à la vue directe et au lampadaire
Condamné la société Bouygues Immobilier à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, des condamnations prononcées à son encontre correspondant aux indemnités, coût des travaux, " soit la somme de14.676 € ", frais irrépétibles et dépens
STATUANT À NOUVEAU :
REJETER les demandes de Monsieur et Madame [T] tendant à voir procéder à des travaux et à obtenir des dommages-intérêts au titre de l'humidité du mur et du lampadaire,
REJETER, par suite, les demandes du Syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Bouygues Immobilier, soit en ses lieu et place, soit à la relever et garantir, au titre de l'humidité du mur et du lampadaire.
S'il était fait droit à la demande des époux [T] de voir ordonner des travaux de remise à niveau du sol d'origine tels que préconisés par Monsieur [B], REJETER la demande de Monsieur et Madame [T] tendant à voir ordonner des travaux de mise en place d'un drain en pied de mur au droit de la propriété des époux [T] pour évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltrations avec un raccordement au réseau pluvial de leur propriété,
Les demandes de dommages-intérêts des époux [T] :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, et la société Bouygues Immobilier à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice lié à la vue directe et au lampadaire ;
Condamné la société Bouygues Immobilier à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, des condamnations prononcées à son encontre correspondant aux indemnités, coût des travaux, " soit la somme de 14.676 € ", frais irrépétibles et dépens,
STATUANT À NOUVEAU,
JUGER que l'action des époux [T] à l'encontre de la société Bouygues Immobilier se heurte à la prescription ;
JUGER IRRECEVABLE l'action des époux [T] à l'encontre de la société Bouygues Immobilier;
Subsidiairement,
JUGER que l'existence de préjudices en lien avec les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Bouygues Immobilier n'est pas établie ;
JUGER que la société Bouygues Immobilier n'a pas commis de faute à l'origine des préjudices subis par les époux [T]
JUGER que la responsabilité délictuelle de la société Bouygues Immobilier n'est pas engagée,
REJETER les demandes des époux [T] de condamnation de la société Bouygues Immobilier à leur verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices allégués
REJETER, par suite, les demandes du Syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Bouygues Immobilier, soit en ses lieu et place, soit à la relever et garantir, au titre des dommages-intérêts réclamés par les époux [T]
Les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Bouygues Immobilier
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ACTIV SYNDIC, de sa demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel,
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ACTIV SYNDIC, de sa demande tendant à voir condamner la société Bouygues Immobilier en ses lieu et place ;
REJETER l'appel incident formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ACTIV SYNDIC, en tant qu'il est dirigé à l'encontre de la société Bouygues Immobilier
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamné la société Bouygues Immobilier à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, des condamnations
prononcées à son encontre correspondant aux indemnités, coût des travaux, " soit la somme de14.676 € ", frais irrépétibles et dépens
STATUANT À NOUVEAU,
REJETER la demande de garantie du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ACTIV SYNDIC, à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
Subsidiairement, FIXER le coût des travaux de reprise à la somme de 4.500 € HT (correspondant à l'estimation de l'expert [J] pour les travaux censés supprimer la " vue directe ") ou, à défaut, à une somme de 14 676 euros au maximum (soit 12.876 € TTC (devis établi à la demande de M. [B]) + 1.800 € TTC (estimation de M. [J] pour le lampadaire)
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour les condamnations à réaliser des travaux ;
REJETER la demande de garantie du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ACTIV SYNDIC, à l'encontre de la société Bouygues Immobilier au titre d'une astreinte ;
REJETER plus généralement toutes demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ACTIV SYNDIC, à l'encontre de la société Bouygues Immobilier
Les demandes indemnitaires des copropriétaires Monsieur [A] et les époux [C]
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Écarté les demandes indemnitaires de Monsieur [A] et des époux [C] dès lors que la demande des époux [T] de remise à niveau du sol d'origine est rejetée ;
DEBOUTER Monsieur [A] , Monsieur et Madame [C] ou toute autre partie, de toutes demandes et prétentions formées à l'égard de la société Bouygues Immobilier ;
L'appel en garantie de la société Bouygues Immobilier :
Si, par impossible, une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum M. [F] [R] et la MAF à relever et garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations (indemnitaires, coût des travaux, frais irrépétibles et dépens) prononcées à son encontre ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a .
Condamné in solidum M. [F] [R] et la MAF à relever et garantir la société Bouygues Immobilier seulement à hauteur de 60 0/0 des condamnations (indemnitaires, coût des travaux, frais irrépétibles et dépens) prononcées à son encontre ;
Débouté la société Bouygues Immobilier (ainsi que Monsieur [R] et son assureur) de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Orion Promotion et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [R], la MAF, la société Orion Promotion et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, à relever et garantir intégralement indemne la société Bouygues Immobilier de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens qui serait prononcée à son encontre ;
DEBOUTER Monsieur [F] [R] et son assureur la MAF de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à garantir à hauteur de 60 0/0 la société Bouygues Immobilier de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DEBOUTER la société Orion Promotion et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
En tout état de cause
DEBOUTER les époux [T] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Bouygues Immobilier;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, de toutes ses demandes à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
DEBOUTER Monsieur [A] , ou toute autre partie, de toutes demandes à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
DEBOUTER Monsieur [F] [R] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
DEBOUTER la société Orion Promotion et son assureur les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ;
Les demandes accessoires.
REFORMER le jugement en ce qu'il a.
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, et la société Bouygues Immobilier à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.000 € et à Monsieur [A] la somme de 2.000 € au même titre ;
Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIV SYNDIC, et la société Bouygues Immobilier aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [B].
STATUANT À NOUVEAU,
REJETER toute demande formée par toute partie à l'encontre de la société Bouygues Immobilier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER in solidum les époux [T], Monsieur [F] [R] , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société Orion Promotion et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et tout succombant à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les époux [T], Monsieur [F] [R] , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société Orion Promotion et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES représentée par Maître Agnès EBMENEUX, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Bouygues Immobilier invoque d'abord la prescription des demandes de dommages et intérêts formées à son encontre par les époux [T] fondées sur les articles 544 et 1240 du code civil. Elle expose que les époux [T] disposaient d'un délai de cinq ans à compter de la découverte du trouble anormal de voisinage pour exercer leur action. La société Bouygues Immobilier a livré les parties communes intérieures de la copropriété le 25 avril 2008 et les espaces verts le 27 juin 2008. Or, ce n'est que par exploit d'huissier délivré le 30 juillet 2015 qu'elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de solliciter sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts in solidum avec le syndicat des copropriétaires.
La société Bouygues Immobilier conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle déboute les époux [T] de leur demande tendant à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire dès lors que l'homologation du juge vise à donner force exécutoire à un accord ou à une convention arrêté entre des parties. En outre, le juge peut commettre un technicien pour l'éclairer (article 232 CPC) et il est libre de faire siennes ses conclusions (article 246 CPC). Elle ajoute que le rapport d'expertise a la particularité de comporter les propres conclusions de Monsieur [B] mais aussi de faire siennes les conclusions de Monsieur [J], empêché d'achever sa mission pour des raisons de santé.
La société Bouygues Immobilier conclut ensuite à l'absence de servitude de vue.
Elle expose que l'article 678 du code civil posant une restriction au droit de propriété doit être d'interprétation stricte et que la jurisprudence considère qu'il ne concerne que les constructions et non le stationnement des véhicules.
Elle fait valoir qu'avant les travaux, le sol était déjà plus haut de 20 cm par rapport au niveau du sol de la parcelle [T], qu'il n'y a donc pas eu création de vue et, qu'en tout état de cause, la végétation existante empêche toute vue entre les deux fonds.
La société Bouygues Immobilier conclut au rejet de la solution demandée par les époux [T] consistant à remettre le sol à son niveau d'origine, comme étant disproportionnée et pas nécessairement plus appropriée. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a préféré la solution consistant à rehausser le mur de séparation qui permet de supprimer les inconvénients de vue, d'humidité et d'insécurité. Elle soutient que le préjudice d'ensoleillement qui résulterait de cette solution n'est pas établi, de même que la fonction de soutènement que prendrait ce mur séparatif.
La société Bouygues Immobilier conteste le chiffrage retenu par le tribunal qui excède les préconisations de Monsieur [J] en ce qu'il retient la réalisation d'un drain sur toute la longueur du mur, soit au-delà de la parcelle des époux [T], prévoit le raccordement du drain préconisé que réseau EP et la surélévation du mur en pavés de verre sur toute la longueur alors que Monsieur [J] préconisait une finition à l'identique.
La société Bouygues Immobilier sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à déplacer le lampadaire ou son remplacement par un modèle dont le faisceau serait dirigé uniquement sur la copropriété alors que Monsieur [B] n'a pas constaté ce point, qu'il a indiqué, dans son rapport, que la question avait été réglée et que les époux [T] auraient abandonné ce point, en s'abstenant de faire des observations y afférents dans leur dernier dire.
Concernant l'humidité du mur séparatif, la société Bouygues Immobilier reproche au tribunal d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à la mise en place d'un drain alors que le lien de causalité entre les travaux et le phénomène d'humidité ne serait pas démontré, que la présence d'humidité résulterait de l'environnement humide du terrain qui était planté de roseaux avant la construction.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société Bouygues Immobilier conclut que les conditions de la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil dans ses dispositions applicables en l'espèce ne sont pas réunies, en particulier, aucune faute n'est démontrée à son encontre, ni le lien de causalité entre les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage et les préjudices allégués. Elle expose qu'en cours de travaux le terrain a dû être surélevé en raison d'une canalisation d'eaux pluviales de la ville. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu que ces travaux avaient été réalisés avec son accord sans l'établir alors qu'elle s'est entourée d'un architecte et d'un maître d''uvre de conception, que sa seule mission était de financer et de commander le projet immobilier et qu'elle n'a pas d'autre connaissance technique.
Enfin, elle conteste le montant de l'indemnisation allouée alors que le préjudice réellement subi n'est pas démontré et, qu'en tout état de cause, il n'y a pas de préjudice en lien avec les travaux.
En réponse au recours en garantie du syndicat des copropriétaires, la société Bouygues Immobilier conclut que seule la responsabilité contractuelle pourrait en être le fondement. Or, elle fait valoir l'absence de faute, l'absence de preuve d'un préjudice, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires et le régime spécifique de la vente en l'état futur d'achèvement. Elle ajoute qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre au titre d'un éventuel manquement à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice, qu'elle n'a ni conçu ni mis en place le remblai litigieux à l'origine de la vue directe, une telle faute incombant à la maîtrise d''uvre.
La société Bouygues Immobilier s'oppose à garantir le syndicat des copropriétaires d'une éventuelle astreinte en raison du caractère personnel de cette mesure.
La société Bouygues Immobilier conclut, si la solution de la remise en état du niveau de la parcelle était retenue, au rejet des demandes indemnitaires des copropriétaires impactés compte tenu de l'absence de faute et de préjudice.
Subsidiairement, elle appelle en garantie les maîtres d''uvre sur le fondement des troubles anormaux du voisinage en lien direct avec leurs missions. Elle fait valoir que Monsieur [R] et la société Orion Promotion ont commis des manquements à leur mission de maîtrise d''uvre en prévoyant, dès l'origine, le rehaussement du terrain, en concevant un mur séparatif qui n'a pas les qualités techniques du soutènement, en plaçant le lampadaire à un endroit susceptible de causer des troubles, en n'alertant pas le maître d'ouvrage de la vue ainsi créée et de la gêne occasionnée. Elle conteste avoir été informée par les époux [T] de la situation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] ", représenté par son syndic en exercice le cabinet Activ Syndic Sarl (conclusions notifiées par rpva le 12 août 2019 et renotifiées le 28 Février 2020) sollicite de :
Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 et 1792-4-3 du code civil,
Dire et juger irrecevables et/ou mal dirigées et /ou mal fondées les prétentions des époux [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Constater, dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'a réalisé aucun des aménagements ni travaux critiqués par les demandeurs à l'instance,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande d'homologation du rapport de l'expert [B], en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bouygues Immobilier et en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, pour le cas où le jugement serait réformé,
Condamner la société Bouygues Immobilier , ou tous succombant qui seront déterminés par la Cour, solidairement ou in solidum, à exécuter sous la même astreinte que celle qui serait mise à la charge du syndicat des copropriétaires et dans les mêmes conditions les travaux auxquels ledit syndicat serait condamné, ou à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations et à payer toutes indemnités qui seraient mises à sa charge, de sorte que, in fine, le syndicat ne supporte aucun frais.
Reconventionnellement,
Condamner la société Bouygues Immobilier , ou tous succombant qui seront déterminés par le tribunal, solidairement ou in solidum, au paiement d'une somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice qui serait consécutif à la mise en 'uvre de la solution n°2 préconisée par l'expert [B], et au paiement d'une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice relatif au temps passé à la gestion du dossier, a la tenue des accedits, aux frais afférents aux diligences consacrées au suivi de l'affaire.
Condamner la société Bouygues Immobilier, ou tous succombant qui seront déterminés par le tribunal, solidairement ou in solidum, au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de mise hors de cause, le syndicat des copropriétaires conclut qu'il n'a réalisé aucun des aménagements qui fondent les griefs des demandeurs à l'instance et qu'en l'absence de faute, l'action fondée sur l'ancien 1382 du Code civil (désormais 1240 du Code civil) ne peut prospérer.
Si la cour devait juger les demandes recevables à son encontre, le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune responsabilité finale ne saurait peser sur lui et qu'il est fondé à demander la condamnation de la société Bouygues Immobilier, qui en sa qualité de constructeur non réalisateur, est responsable des travaux effectués et se devait de livrer au syndicat un ouvrage conforme et exempt de vice. La faute du promoteur consiste à avoir modifié la topographie du terrain et, ce faisant, à occasionner un préjudice à des tiers.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [A] et M. et Mme [C], le syndicat des copropriétaires conclut à l'absence de faute.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires soutient avoir subi un préjudice distinct qu'il y a lieu d'indemniser, correspondant au temps passé à la gestion du dossier, la tenue des accedits, les frais afférents aux diligences consacrées au suivi de l'affaire.
Il ajoute que la préconisation des travaux de remise à niveau de la parcelle sollicitée par les époux [T] (solution n02) aboutirait à la modification des places de stationnement, ce qui engendrerait une moins-value, des difficultés techniques d'accès (notamment pour les places qui ne seraient plus en épis) et des frais de modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, justifiant l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices.
Monsieur [F] [R] et la MAF (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 28 décembre 2023) forment appel incident et sollicitent de :
Infirmer partiellement le jugement du 20.12.2018
Statuant à nouveau
Débouter les époux [T] de leurs demandes ;
Déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie de SA Bouygues Immobilier à l'encontre de Monsieur [R] et de la MAF.
En toutes hypothèses
Débouter la SA Bouygues Immobilier de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [R] et de la MAF infondé et injustifié.
Plus subsidiairement
Condamner in solidum la société ORION PROMOTEUR et son assureur LLYODS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la SAS LLOYD'S France à relever et garantir les concluants au cas où le tribunal estimerait devoir faire droit à la demande de la SA Bouygues Immobilier à leur encontre
En toutes hypothèses,
Déclarer opposable à la SA Bouygues Immobilier la franchise contractuelle de la MAF à l'égard de Monsieur [R]
Condamner tous succombant à payer à la concluante la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me laure CAPINERO, avocat, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Concernant la servitude de vue, Monsieur [F] [R] et la Mutuelle des architectes français soutiennent que la propriété des époux [T] était déjà visible au-dessus du mur séparatif avant les travaux d'exhaussement. Ils concluent ensuite que les observations de Monsieur [B] ne démontre pas que les dispositions de l'article 678 du code civil auraient été violées. Subsidiairement, la demande tendant à voir décaisser le terrain de la copropriété ne serait pas fondée, l'expert ayant préconisé plusieurs solutions dont celle retenue par le premier juge qui devra être confirmée.
Concernant l'humidité en pied de mur, ils concluent que les terres appuyaient déjà sur ce mur et l'humidité percolait déjà au travers avant que les travaux d'exhaussement soient entrepris. L'humidité alléguée par les époux [T] ne serait donc pas une conséquence des travaux réalisés sur le fonds voisin.
Concernant la responsabilité de Monsieur [R], maître d''uvre de conception, ce dernier et son assureur contestent le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 60%. Ils exposent, sur l'exhaussement des terres résultant du projet initial, que la SA Bouygues Immobilier, professionnel averti, en était parfaitement informée et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'elle a fait réaliser les travaux selon le projet qu'elle avait approuvé.
Monsieur [R] et la MAF conteste toute responsabilité au stade de l'exécution, à l'occasion de l'établissement de nouveaux plans du 26 janvier 2007, montrant que l'implantation de la voirie du programme a été rehaussée. En effet, l'adaptation des travaux de voirie a été nécessitée par la découverte de la canalisation de pluvial placée plus haute que prévue. Or, aux termes du contrat d'architecte, les études relatives aux reconnaissances du sous-sol ne relevaient pas de la mission de Monsieur [R], qui conteste donc avoir commis une faute. Enfin, ils font valoir que l'ensemble de ces travaux a été réalisé avec l'accord du maître d'ouvrage, alors même qu'il était informé des risques comme en attestent les déclarations des époux [T] qui ont indiqué l'avoir informé du problème dès le début du chantier.
Concernant l'état d'humidité du mur, la fonction de soutènement de ce dernier n'aurait pas été modifiée par les travaux d'exhaussement et il incombait au maître d''uvre d'exécution, à savoir la société Orion Promotion, de prendre les dispositions utiles, si celles-ci s'imposaient, pour assurer un drainage devenu éventuellement nécessaire, s'agissant d'une adaptation en cours de chantier.
Concernant le positionnement du lampadaire, il est précisé que le recours en garantie du maître d'ouvrage avant indemnisation du voisin victime n'est pas un recours subrogatoire et qu'il demeure ainsi fondé sur une responsabilité pour faute, et non sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Or, Monsieur [R] conteste très fermement avoir commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.
Subsidiairement, Monsieur [R] et son assureur sollicitent d'être relevés et garantis de leurs éventuelles condamnations par la société Orion Promotion et son assureur. En effet, le rehaussement du mur a été réalisé en cours d'exécution, alors que la société Orion Promotion, titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, devait assurer la conformité de la réalisation des travaux aux normes et dispositions réglementaires en vigueur.
La société Orion Promotion et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (conclusions du 22 décembre 2023) sollicitent de :
DONNER ACTE à la société anonyme Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres qui devront être mis hors de cause.
Vu les Articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,
Vu l'Article 1240 du Code Civil
DEBOUTER les époux [T] de leurs demandes ;
DECLARER en conséquence sans objet l'appel en garantie de la SA Bouygues Immobilier à l'encontre de la société Orion Promotion et du Lloyd's
En toute hypothèse, confirmant le Jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Orion Promotion et Les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres aux droits desquels vient aujourd'hui la société Lloyd's Insurance Company
DEBOUTER la SA Bouygues Immobilier de son appel en garantie à l'encontre de la société Orion Promotion et des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres aux droits desquels vient aujourd'hui la société Lloyd's Insurance Company ;
DEBOUTER de plus fort Monsieur [R] et son assureur la MAF de leur appel incident à l'encontre de la société Orion Promotion et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient aujourd'hui la société Lloyd's Insurance Company.
Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait intervenir in solidum à l'encontre de la société Orion et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient aujourd'hui la société Lloyd's Insurance Company,
CONDAMNER Monsieur [R] , et son assureur à les relever et garantir intégralement
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER au cas où par impossible la garantie du Lloyd's aurait à jouer que celle-ci sera déduite du montant de la franchise contractuelle qui, en matière d'assurance facultative est parfaitement opposable aux tiers.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SA Bouygues Immobilier à payer aux concluantes la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER en outre, ou tout succombant, aux entiers dépens.
En premier lieu, la société Orion Promotion, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's Insurance Company concluent à l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à la mise hors de cause de ces derniers, par suite d'une procédure de transfert de certains de ses polices d'assurances dites " Part VII transfer " autorisée par la haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Sur la demande d'homologation d'expertise, la société Orion Promotion et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres soutiennent que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, qu'il n'a pas le pouvoir d'homologuer un rapport.
Sur le fond, concernant le mur séparatif, ils concluent que la société Orion Promotion n'a eu aucun rôle de conception, notamment dans l'exhaussement du terrain d'origine, les travaux ont été réalisés sous son contrôle en parfaite exécution de la conception architecturale. La société Orion Promotion expose avoir strictement respecté les plans modifiés par l'architecte le 26 janvier 2007, en plein accord avec le maître d'ouvrage et que l'exécution s'est avérée conforme aux plans d'exécution et au demeurant incontournable eu égard aux cotes de fils d'eau intangibles du pluvial. La société Orion Promotion et la société Lloyd's Insurance Company font valoir que le maître d''uvre d'exécution n'est pas comptable de la conformité architecturale ni d'éventuelles contraintes administratives de voisinage, et qu'il ne pourra voir sa responsabilité retenue sur d'éventuels travaux d'aménagement qui s'avéreraient aujourd'hui nécessaires.
La société Orion Promotion et la société Lloyd's Insurance Company concluent ensuite que le maître d''uvre d'exécution n'a aucun devoir de conseil ni envers un promoteur immobilier ni envers l'architecte du permis de construire chargé d'établir un projet dans le respect des droits des tiers, sur un problème strictement juridique devant nécessairement être traité en amont de l'exécution des travaux dans les rapports entre propriétaires voisins.
L'appel en garantie de la société Bouygues Immobilier à l'encontre de la société Orion Promotion doit donc être rejeté, en l'absence de faute démontrée et de lien de causalité avec les préjudices allégués. Concernant le positionnement du lampadaire, la société Orion Promotion et la société Lloyd's Insurance Company font valoir que la société Bouygues Immobilier fonde son recours en garantie à l'encontre des concluantes, non plus sur la responsabilité contractuelle, mais sur les dispositions de l'article 544 du code civil, les maîtres d''uvres devant être considérés comme des " voisins occasionnels ". Or, l'expert [B] a confirmé les conclusions de Monsieur [J] qui ne retiennent aucune non-conformité, ni violation de réglementation au titre du lampadaire. La responsabilité du maître d''uvre d'exécution devra être écartée.
Si par impossible une condamnation in solidum devait malgré tout être prononcée à l'encontre de la société Orion Promotion, celle-ci serait bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 1240 - anciennement 1382 - du Code Civil, son entière garantie par Monsieur [R], seul responsable de la conception.
Madame [P] [S] épouse [C] et Monsieur [F] [C] (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 21 Novembre 2019) sollicitent de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en l'ensemble de ses dispositions
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire La Cour d'Appel homologuait le rapport de l'expert [B] en ce qu'il a retenu la solution la plus onéreuse à savoir ramener le sol au niveau du terrain d'origine en creusant un trou de 1,90 m et à supprimer quatre places de stationnement
ATTRIBUER aux époux [S]-[C] en remplacement de la suppression de leur place de stationnement actuellement en bataille, une nouvelle place de stationnement en bataille
A défaut
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer aux époux [S]-[C] une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice subi pour l'attribution d'une place en créneau qui va nécessairement entrainer une perte de commodité et une dépréciation de la valeur de l'emplacement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement tout succombant à payer aux époux [C] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel distraction faite au profit de Maître Jean-François JOURDAN, avocat.
Monsieur et Madame [C], propriétaires au sein de la copropriété " [Adresse 3] " d'un appartement ainsi que d'un lot portant le numéro 100 concernant une place de parking numérotée 53, soutiennent que la solution de Monsieur [B] de remise à niveau d'origine du terrain de la copropriété conduirait à supprimer quatre places de stationnement en bataille, pour lesquelles il est proposé de les remplacer par deux places de stationnement en créneau à 3,50 m de distance du mur et deux places en bataille du côté opposé de la voie, ce qui les impacterait. Ils s'opposent donc à cette solution, non seulement pour son coût élevé et disproportionné à la situation mais également pour les désordres que cela engendrerait du fait du déplacement de leurs places de stationnement. A défaut, ils sollicitent que leur soit attribué l'une des places en bataille et, en cas d'attribution d'une place de stationnement en créneau, compte tenu du préjudice que cela engendrerait pour eux, et de la perte de valeur de leur emplacement, il est demandé une indemnité de 5 000 €.
Monsieur [X] [K] [A] (conclusions n°1 notifiées par rpva le 31 Juillet 2019) sollicite de :
Vu les articles 544, 545, 648 et l'ancien article 1382 du Code civil,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 20 décembre 2018, notamment en ce qu'il a :
Débouté les époux [T] de leur demande d'exécution des travaux par la baisse du niveau du sol, solution la plus onéreuse et la plus contraignante, car la solution la plus simple et la moins onéreuse par surélévation ne cause aucun préjudice aux appelants ;
Jugé, à supposer que les époux [T] subisse un préjudice, que le remplacement du lampadaire par un modèle dont le faisceau serait dirigé uniquement sur la copropriété était la solution opportune ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait d'entériner la solution la plus complexe et onéreuse, tendant à ramener le sol au niveau du terrain d'origine et à supprimer les emplacements de stationnement, dont les deux emplacements appartenant à Monsieur [A],
CONSTATER que les deux emplacements de parking litigieux dont est propriétaire Monsieur [A] sont des éléments qui ont déterminé son consentement à acquérir son bien immobilier ;
ORDONNER que les deux emplacements de stationnement attribués à Monsieur [A] en remplacement des emplacements actuels présentent des qualités et/ou des contraintes de stationnement égales ou équivalentes ou, à défaut, lui allouer une juste indemnisation en réparation du préjudice subi, qui ne saurait être inférieure à 3.000,00 euros par emplacement de stationnement, soit 6.000,00 euros au total ;
CONDAMNER, solidairement ou in solidum, tout succombant à payer à Monsieur [A] la somme de 6.000,00 euros en indemnisation de la perte de commodité d'usage et de la perte de valeur de ses places de stationnement ;
En tout état de cause,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille le 20 décembre 2018 en ce qu'il a considéré que les époux [T] avaient subi un préjudice devant être évalué à 6.000,00 euros et ramener cette indemnité à de plus justes proportions ;
CONDAMNER, solidairement ou in solidum tout succombant à payer à Monsieur [A] la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
CONDAMNER, solidairement ou in solidum, tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Monsieur [A], propriétaire de deux emplacements de stationnement en bataille (numérotés 55 et 56), susceptibles d'être impactés par la solution de remise à niveau du terrain conclut que cette solution serait déraisonnable et disproportionnée, qu'elle ne permettait pas de solutionner les désordres allégués et conduirait notamment à supprimer quatre places de stationnement en bataille, pour lesquelles il est proposé de les remplacer par deux places de stationnement en créneau à 3,50 m de distance du mur et deux places en bataille du côté opposé de la voie. Ces suppressions auraient un impact négatif d'un point de vue esthétique mais aussi pratique. Monsieur [A] subirait nécessairement un préjudice en raison du déplacement des places de parking. Chaque propriétaire du lot qui verrait sa place de stationnement en bataille supprimée et remplacée par une place de stationnement en créneau subira un préjudice certain, tant en termes de facilité de stationnement, qu'en terme de perte de valeur de son lot, ce qui justifie d'écarter cette solution ou une juste indemnité en réparation de la moins-value subie, qui ne pourra être inférieure à 3.000,00 euros par place de stationnement, soit 6.000,00 euros au total.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 Janvier 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 Janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 mars 2024.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires et mise hors de cause :
Il y a lieu de recevoir la société anonyme Lloyd's Insurance Company en son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres qui devront être mis hors de cause.
Sur la prescription :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
L'article 123 du même code précise que " les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ".
L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité soumise à une prescription de dix ans en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Selon l'article 2224 du code civil " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation.
L'article 2241 alinéa 1 du code civil dispose que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ".
Il résulte de ces dispositions que l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi.
L'article 2248 du même code précise encore que " sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel ".
En l'espèce, la société Bouygues Immobilier invoque, pour la première fois en cause d'appel, la prescription des demandes de dommages et intérêts des époux [T] fondées sur les articles 544 et 1240 du code civil.
Il est établi que les espaces verts de la copropriété ont été livrés le 27 juin 2008. Le délai de la prescription quinquennale, applicable en l'espèce, a donc commencé à courir à compter de cette date, qui doit être retenue comme étant celle de la manifestation du dommage. Les époux [T] disposaient donc d'un délai d'action allant jusqu'au 27 juin 2013 pour solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de la société Bouygues Immobilier. Or, c'est par exploit d'huissier délivré le 30 juillet 2015, qu'ils ont formulé, pour la première fois, des demandes tendant à la condamnation de ce promoteur in solidum avec le syndicat des copropriétaires à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Cette demande formée à l'encontre de la société Bouygues Immobilier est donc prescrite.
Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire.
En effet, c'est à juste titre que le tribunal a jugé, sur le fondement de l'article 263 du code civil, qu'il n'y a lieu à donner force exécutoire à un rapport d'expertise qui n'est pas un accord entre les parties mais une mesure d'instruction confiée à un technicien dans le but d'éclairer le juge sur une question de fait afin qu'il puisse trancher le litige dont il est saisi.
Sur la servitude de vue :
L'article 678 du code civil dispose que :
" On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ".
Les limites de création des vues droites s'appliquent aux terrasses et exhaussements.
L'aggravation d'une servitude de vue est également sanctionnée.
En l'espèce, du rapport d'expertise judiciaire, il y a lieu de retenir que :
Selon le pré-rapport déposé en l'état de Monsieur [J], premier expert judiciaire désigné, le mur de clôture des propriétés ne protège plus de la vue. Du fait de l'exhaussement du terrain et de l'apport de terre côté copropriété, des infiltrations et traces d'humidité sont apparues. La hauteur du mur de clôture permet à toute personne de pénétrer dans la propriété des époux [T] sans difficulté. Ces derniers subissent des nuisances sonores en raison du stationnement de véhicules juste derrière le mur et un lampadaire d'une hauteur de 6 mètres, supposé éclairer le parking de la copropriété, a été installé à proximité immédiate du mur de clôture, face à la chambre des époux [T] et juste à sa hauteur en raison de l'exhaussement de terres, de sorte qu'il leur est impossible de dormir fenêtre ouverte.
La surélévation de terrain des emplacements de parking côté copropriété " [Adresse 3] " a été modifiée, au droit de la propriété des époux [T], de + 33 cm à + 74 cm. Par rapport au permis de construire, ces modifications sont de + 41 cm à + 39 cm. L'expert conclut donc qu'il est démontré que le niveau du terrain côté copropriété " [Adresse 3] " a été modifié et que les niveaux relevés sur le plan de contrôle altimétrique du 1er juillet 2008 sont différents de ceux mentionnés sur le plan de masse d'avril 2005 du permis de construire. Cette différence viendrait d'une non-conformité dans l'exécution des travaux et d'un défaut de contrôle, résultant d'adaptations rendues nécessaires par la présence d'une canalisation de pluvial située à un niveau supérieur à celui qui était initialement prévu.
Monsieur [B] a confirmé ces éléments.
Selon les constatations de Monsieur [B], la surélévation de terrain a eu pour effet de créer une vue directe sur la propriété des époux [T] et de transformer les murs de clôture en mur de soutènement, générant ainsi des traces d'humidité. En effet, le jardin ouest de leur propriété est visible par-dessus le mur sans difficulté pour un observateur mesurant plus d'un mètre trente.
En défense, la société Bouygues Immobilier soutient que la prohibition édictée par l'article 678 du code civil ne concerne que les constructions et non le stationnement de véhicules.
La jurisprudence invoquée par la société Bouygues Immobilier pour contester l'application de l'article 678 du code civil répondait à l'action de propriétaires contre leurs voisins pour qu'ils s'abstiennent de faire stationner leur véhicule à moins de 1,90 mètre d'une vue dont ils bénéficiaient. La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait interdit aux voisins de faire stationner leurs véhicules à une distance inférieure à 1,90 mètre de la fenêtre " alors que le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue droite est seulement tenu de ne pas faire édifier de construction à moins de dix-neuf décimètres du mur où l'ouverture se fait et qu'il ne saurait subir d'autre restriction à son droit de propriété ".
Cette jurisprudence ne correspond pas au cas de l'espèce qui pose la question de savoir si l'exhaussement de terrain par la société Bouygues Immobilier permet d'avoir une " vue ", même partielle sur le fonds voisin, sans effort particulier de manière constante et normale.
Or, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la surélévation créée sur la parcelle de la copropriété " [Adresse 3] " a aggravé le risque d'indiscrétion sur la propriété des époux [T] en permettant à des personnes mesurant à peine 1 mètre 30 d'avoir une vue plongeante sur leur propriété.
Il y a donc lieu de supprimer cette vue irrégulière.
Monsieur [J] avait préconisé de rehausser le mur de clôture pour obtenir une vue continue de 2 mètres, avec une finition identique à l'existant, la mise en place d'un drain en pied de mur pour collecter et évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration, de traiter la partie enterrée pour régler le problème d'infiltration. Il avait estimé les travaux de reprise à la somme globale de 4.750euros hors taxes, coût du drain non inclus.
Monsieur [B] préconise de ramener le sol au niveau du terrain d'origine en creusant sur une bande de 1,90 mètre de large au droit de la propriété [T]. Selon l'expert, cette solution présente l'avantage de supprimer la vue directe créée par l'exhaussement du terrain ainsi que d'éviter les inconvénients de la première solution, à savoir : la perte de lumière générée par la hauteur du mur côté propriété [T] et la sensation d'écrasement pour une hauteur de mur variant entre 2,35 et 2,90 mètres, soit une hauteur dépassant ce que les règles d'urbanisme de la ville imposent pour un mur de clôture, la fragilisation du mur qui n'a pas été conçu comme un mur de soutènement et les problèmes de gestion de l'humidité. Monsieur [B] ajoute que la solution tendant à poser des pavés de verre à la surélévation du mur envisagé par Monsieur [J] aurait quand même pour effet de diminuer l'ensoleillement du jardin, serait inesthétique et apporterait un excès de poids susceptible de fragiliser l'édifice. Il admet que la solution qu'il préconise présente les inconvénients d'être beaucoup plus onéreuse que la première et de modifier les emplacements de stationnement en les rendant moins pratiques. Monsieur [B] a estimé le coût des travaux de la solution qu'il propose à la somme de 39.334,32euros toutes taxes comprises.
Il y a lieu de retenir la solution préconisée par Monsieur [J] visant à rehausser le mur de clôture pour obtenir une hauteur continue de 2 mètres avec une finition à l'identique à l'existant, la mise en place d'un drain en pied de mur pour collecter et évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration, le traitement de la partie du mur enterrée pour éviter les problèmes d'infiltration, ce avec toutes régularisations administratives utiles. Cette solution est suffisante pour supprimer la vue directe tandis que la solution proposée par Monsieur [B] est disproportionnée quant aux inconvénients qu'elle présente, à savoir son coût et son impact sur la copropriété, en particulier la modification des emplacements de stationnement, par rapport à ses avantages comparés à la première solution. En effet, la fonction de soutènement du mur de clôture surélevé n'est pas clairement établie, de même que la perte d'ensoleillement.
Conformément à la jurisprudence applicable à l'article 678 du code civil désignant comme étant débiteur de l'obligation de suppression des vues le propriétaire du fonds, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 3] " à faire réaliser ces travaux.
A ce jour, il n'est pas contesté que rien n'a été entrepris afin de supprimer les vues. Eu égard à l'ancienneté du litige, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 70euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de 24 mois.
Sur l'humidité du mur :
Les époux [T] fondent leurs demandes relatives à l'humidité du mur et à la présence du lampadaire sur les troubles anormaux du voisinage.
Il est rappelé que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de mise en place d'un drain en pied de mur au droit de la propriété [T] pour évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration avec un raccordement au réseau pluvial dans la propriété des époux [T]. En effet, ces travaux s'inscrivent d'abord dans le cadre de la suppression de la vue directe. Il serait ainsi incohérent d'ordonner le rehaussement du mur de clôture sans prévoir les travaux permettant d'éviter les ruissellements et infiltrations susceptibles de le dégrader. En outre, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que Monsieur [J] avait retenu les infiltrations et traces d'humidité. En réponse aux dires des parties, Monsieur [B] précise, quant à lui, qu'il ne peut confirmer qu'il y avait des traces d'humidité avant les travaux mais que, si tel était le cas, l'apport de terre et l'arrosage de la bande de terre le long du mur de clôture n'ont pas dû arranger les choses. Les infiltrations résultant de l'ajout de terre peuvent donc aussi s'analyser comme constituant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et justifiant la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de drainage. La responsabilité résultant des troubles anormaux du voisinage étant une responsabilité de plein droit, le fait que le syndicat des copropriétaires n'a pas commis de faute à l'origine du trouble ne constitue pas une cause exonératoire de sa responsabilité, retenue en sa qualité de responsable actuel des parties communes.
La présence hypothétique de roseaux laissant supposer l'existence d'un environnement naturellement humide et propice aux remontées humides envisagée par la société Bouygues Immobilier ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
Sur la présence du lampadaire :
Sur le même fondement, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder au déplacement de l'implantation de ce lampadaire afin qu'il n'éclaire plus la propriété des époux [T]. Le remplacement du lampadaire avec une faisceau lumineux dirigé vers la copropriété ne convient pas dès lors qu'elle ne permettra pas d'éviter la nuisance résultant de la présence d'une source de lumière face à la chambre des époux [T]. Cette option sera donc écartée.
En effet, il résulte de l'expertise judiciaire que le lampadaire litigieux éclaire autant la copropriété que la maison des époux [T], particulièrement la fenêtre de leur chambre, ce qui les contraint à fermer les volets la nuit, y compris l'été, et constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Si Monsieur [B] indique, dans son rapport, qu'il lui semble avoir entendu que cela avait été fait, il précise bien que cela ne lui a pas été confirmé. La preuve de l'existence de cette nuisance étant établie par les constatations de Monsieur [J], il appartenait au syndicat des copropriétaires, actuel responsable des parties communes, de rapporter la preuve de sa suppression, ce qu'il ne fait pas.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, la condamnation à exécuter les travaux de déplacement du lampadaire sera assortie de la même astreinte que celle ordonnée pour les travaux visant à la suppression de la vue créée par l'exhaussement de terrain.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [T] :
Les époux [T] sollicitent la somme de 50.000euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et de l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240.
Il est rappelé que la perte d'intimité résultant de la vue plongeante créée par l'exhaussement de terrain ne peut être indemnisée sur ces fondements dès lors que c'est sur le fondement de l'article 648 du code civil que la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été recherchée.
En outre, le trouble anormal du voisinage ne se déduit pas nécessairement de l'existence d'une vue irrégulière retenue sur le fondement de l'article 648. En effet, l'aggravation d'une vue droite dans le contexte urbain de l'espèce ne constitue pas un trouble excédant de manière excessive les inconvénients normaux du voisinage.
Enfin, aucune faute n'est imputable au syndicat des copropriétaires.
Aucune indemnisation ne pourra donc être prononcée au profit des époux [T] au titre de la vue.
Il en va de même pour les traces d'infiltration qui n'ont généré, à ce jour, qu'un préjudice esthétique relativement limité.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de réparation du préjudice résultant de l'implantation d'un lampadaire qui génère un éclairage sur la propriété des époux [T] constitutif d'un trouble anormal de voisinage et un préjudice subi depuis 2008, qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 6.000euros.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer cette indemnité.
Sur le recours en garantie du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires exerce un recours en garantie à l'encontre de la société Bouygues Immobilier ou de tous succombants.
La responsabilité contractuelle qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire est transmise au profit du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Bouygues Immobilier. Il peut aussi invoquer la responsabilité délictuelle de droit commun à l'égard des autres intervenants liés contractuellement au maître d'ouvrage.
La mise en 'uvre de la responsabilité de droit commun suppose la réunion d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Il résulte des éléments du dossier, en particulier de l'expertise judiciaire, que l'adaptation des travaux de voirie à l'origine de l'exhaussement de terrain de la copropriété " [Adresse 3] " a été nécessitée par le fait qu'en cours de chantier, il s'est avéré que la canalisation du pluvial était située plus haut que prévue dans le sol. L'expert expose que le plan de réseaux daté du 16 octobre 2006 transmis à la société Orion Promotion par Monsieur [R] et le nouveau plan d'altimétrie des voiries établi par l'architecte concepteur le 26 janvier 2007 semblent avoir été respectés par la société titulaire du lot VRD. Il en conclut que le maître d''uvre et les entreprises ont réalisé les travaux avec l'accord du maître d'ouvrage. La société Bouygues Immobilier a nécessairement accepté les travaux de rehaussement de terrain à l'origine de l'aggravation de vue sur la propriété des époux [T]. En effet, il n'est pas fait état de réserves à la réception à ce titre. Ainsi, en négligeant la servitude de vue des époux [T], la société Bouygues Immobilier a commis une faute. En outre, en sa qualité de maître d'ouvrage, elle est débitrice de cette responsabilité même si elle n'est plus propriétaire.
Le recours en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société Bouygues Immobilier pourra donc prospérer.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et du rapport d'expertise qu'une réhausse du terrain était prévue initialement par Monsieur [R] et qu'en cours de travaux, le niveau d'exhaussement a été dû être surélevé. Cette surélévation a été réalisée au détriment de la servitude de vue. La responsabilité de Monsieur [R] est engagée compte tenu de sa mission de conception (mission APD incluant le volet VRD complet et les parties communes, mission d'examen des documents pour l'exécution des ouvrages). De même, en prévoyant l'implantation du lampadaire et son éclairage à l'origine d'un trouble anormal pour le voisinage, Monsieur [R] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires.
La société Orion Promotion avait, notamment, une mission de direction des travaux, de suivi complet des travaux modificatifs et supplémentaires en termes de faisabilité et d'exécution. Cependant, cette dernière mission concernait les travaux supplémentaires ou modificatifs des acquéreurs et non les parties communes. En outre, il apparaît que l'exécution du lot VRD et les nouveaux plans d'altimétrie ont été respectés. Enfin, le contrat de maîtrise d''uvre d'exécution prévoit une validation par le l'architecte et le maître d'ouvrage. Ce qui a été le cas en l'espèce ainsi qu'il résulte notamment du mail de l'agence de Monsieur [R] en date du 16 octobre 2006. Par ailleurs, la société Orion Promotion était débitrice d'une obligation de conseil atténuée, compte tenu de l'expérience de la société Bouygues Immobilier et des missions confiées à Monsieur [R]. La responsabilité de cette société n'est donc pas encourue.
Il résulte de ces éléments qu'en validant l'exhaussement du terrain et l'implantation d'un lampadaire sans se préoccuper de l'atteinte portée à la servitude de vue des époux [T] ou du dommage excessif causé à leur propriété, la société Bouygues Immobilier et Monsieur [R] ont commis une faute préjudiciable au syndicat des copropriétaires, en ce qu'il est lui-même responsable des parties communes à l'égard des tiers, qu'il n'est pas l'auteur des fautes à l'origine des dommages et qu'il est condamné à faire réaliser les travaux permettant de supprimer les dommages.
La société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] étant responsables des mêmes dommages, ils seront tenus in solidum avec la MAF, assureur de Monsieur [R], de garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur du coût des travaux dont l'exécution a été mise à la charge de ce dernier, à savoir le coût des travaux de déplacement de l'implantation du lampadaire, de rehaussement du mur de clôture pour obtenir une hauteur continue de 2 mètres avec une finition à l'identique à l'existant, de mise en place d'un drain en pied de mur pour collecter et évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration, de traitement de la partie du mur enterrée pour éviter les problèmes d'infiltration, ainsi que les frais relatifs aux régularisations administratives nécessaires pour ces travaux.
Il n'est pas possible de fixer précisément le montant des travaux garantis compte tenu de l'ancienneté du rapport d'expertise judiciaire (25 avril 2015). Le quantum de la garantie due par la société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF sera calculé sur présentation des factures acquittées par la copropriété.
Les mêmes seront aussi condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation à payer la somme de 6.000euros de dommages et intérêts aux époux [T].
En revanche, compte tenu du caractère personnel de l'astreinte, la société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF ne seront pas tenus de garantir le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite, reconventionnellement, l'octroi de dommages et intérêts au titre du temps passé pour la gestion du dossier, la tenue des accedits, les frais afférents aux diligences consacrées au suivi de l'affaire ainsi qu'au titre des conséquences de la modification des emplacements de stationnement résultant de la solution préconisée par Monsieur [B] tendant à rétablir le niveau du terrain initial.
Il ne produit pas le moindre document justifiant le préjudice résultant de la gestion du dossier, préjudice qui est nécessairement financier puisque c'est son syndic en exercice qui doit en principe s'en occuper. En outre, la solution de Monsieur [B] n'est pas celle qui a été retenue par le tribunal et par la cour.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts contre la société Bouygues Immobilier. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres recours en garantie :
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 ancien, devenu 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
Lorsque le maître d'ouvrage ou son assureur, condamné au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a indemnisé le voisin, il est subrogé dans les droits de ce dernier. Il peut donc exercer une action récursoire contre le constructeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage qui ne requiert pas la preuve d'une faute, alors même qu'il lui est contractuellement lié.
Lorsqu'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage a été subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, son action contre l'entrepreneur ayant causé les dommages, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et nécessite la preuve d'une faute.
En l'espèce, la société Bouygues Immobilier affirme avoir exécuté les condamnations mises à sa charge mais ne le prouve pas. Il n'est pas plus démontré que les travaux ordonnés par le tribunal ont été exécutés. La société Bouygues Immobilier ne peut donc se prévaloir de l'action subrogatoire fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Seule la responsabilité contractuelle peut donc être invoquée à l'encontre des maîtres d''uvre.
Ainsi qu'il a été statué plus haut, en sa qualité d'architecte, Monsieur [R] aurait dû se préoccuper de la servitude de vue des époux [T]. Cette négligence est constitutive d'une faute à l'égard de la société Bouyges Immobilier. Cependant, compte tenu de l'expérience que cette société a nécessairement acquise en matière immobilière eu égard au nombre et à l'importance des projets qu'elle réalise, elle ne pouvait ignorer cette problématique et ne peut donc s'exonérer totalement de sa responsabilité au détriment de son maître d''uvre de conception. Inversement, Monsieur [R] ne peut s'exonérer totalement de sa part de responsabilité en prétextant que la société Bouygues Immobilier aurait été alertée par les époux [T] dès le début du chantier dès lors que son expérience ne dispense pas les maîtres d''uvre de leurs obligations contractuelles à son égard, telles qu'en l'espèce le respect des servitudes, les obligations d'information et de conseil.
La réception sans réserve des parties communes ne peut être opposée par Monsieur [R] afin de s'exonérer de sa part de responsabilité dès lors qu'il ne démontre pas avoir informé le maître d'ouvrage des conséquences de l'absence de réserves.
Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la société Orion Promotion, la société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF seront déboutés de leurs recours en garantie contre cette société et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
En conséquence, dans les rapports entre coobligés, la société Bouygues Immobilier et Monsieur [R], in solidum avec son assureur la MAF, seront condamnés à une garantie réciproque à hauteur de 50% chacun. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
La garantie de la MAF intervenant hors assurance de responsabilité obligatoire, les plafonds et franchises sont opposables à la société Bouygues Immobilier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement en date du 20 décembre 2018 sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens de première instance comprenant les honoraires de l'expertise judiciaire, et ceux d'appel, ce avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
Les mêmes seront condamnés sous la même solidarité à payer aux époux [T] la somme de 8.000euros au titre des frais qu'ils ont dû engager pour la procédure de première instance et la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF seront aussi condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] ", à Monsieur [X] [A], à Madame [P] [S] épouse [C] et à Monsieur [F] [C] pris ensemble, la somme de 4.000euros chacun sur ce même fondement.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenu ci-dessus, à savoir à hauteur de 50% pour la société Bouygues Immobilier et 50% pour Monsieur [R] in solidum avec son assureur la MAF.
M
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REçOIT la société anonyme Lloyd's Insurance Company en son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres,
MET hors de cause les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres,
INFIRME partiellement le jugement en date du 20 décembre 2018 en ce qu'il a :
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " à procéder aux travaux visant à remplacer le lampadaire par un modèle dont le faisceau sera dirigé sur la copropriété uniquement,
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à la charge du syndicat des copropriétaires,
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " et la société Bouygues Immobilier à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [G] [T] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice lié à la vue directe et au lampadaire,
-condamné la société Bouygues Immobilier à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " des condamnations prononcées à son encontre correspondant au coût des travaux, soit la somme de 14.876euros,
-condamné in solidum Monsieur [F] [R] et la MAF à relever et garantir la société Bouygues Immobilier à hauteur de 60 % des condamnations (indemnitaires, coût des travaux, frais et dépens) prononcées à son encontre ;
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " et la société Bouygues Immobilier à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [G] [T] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, à Monsieur [F] [C] et Madame [P] [C] la somme de 2000 € et à Monsieur [X] [A] la somme de 2000 € au même titre,
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " et la société Bouygues Immobilier aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [B],
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [T] et de Madame [G] [W] épouse [T] à l'encontre de la société Bouygues Immobilier tendant à sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, comme étant prescrites,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à procéder au déplacement de l'implantation du lampadaire visé par le rapport d'expertise judiciaire,
DIT que les condamnations visant à supprimer les vues irrégulières et à mettre fin aux troubles anormaux du voisinage (travaux de rehaussement du mur de clôture, mise en place d'un drain en pied de mur, traitement de la partie du mur enterrée contre les infiltrations, changement de l'emplacement du lampadaire) sont assorties d'une astreinte de 70euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt dans la limite de 24 mois,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " à payer à Monsieur [N] [T] et de Madame [G] [W] épouse [T] la somme de 6.000euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'éclairage du lampadaire sur leur propriété,
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " à hauteur du coût des travaux qu'il a été condamné à exécuter, à savoir le coût des travaux de déplacement de l'implantation du lampadaire, de rehaussement du mur de clôture pour obtenir une hauteur continue de 2 mètres avec une finition à l'identique à l'existant, de mise en place d'un drain en pied de mur pour collecter et évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration, de traitement de la partie du mur enterrée pour éviter les problèmes d'infiltration, ainsi que les frais relatifs aux régularisations administratives nécessaires pour ces travaux, ce sur présentation des factures acquittées par la copropriété afin d'en justifier et calculer le montant dû,
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et intérêts à hauteur de 6.000euros,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] " de sa demande de garantie à l'encontre de la société Bouygues Immobilier, de Monsieur [R] et de la MAF au titre de l'astreinte,
DIT que, dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 50% pour la société Bouygues Immobilier et 50% pour Monsieur [F] [R],
CONDAMNE, en conséquence, la société Bouygues Immobilier et Monsieur [R] in solidum avec son assureur la MAF, à une garantie réciproque des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% chacun,
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF à supporter les dépens de première instance comprenant les honoraires de l'expertise judiciaire, ainsi que ceux d'appel, ce avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre,
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF à payer à Monsieur [N] [T] et de Madame [G] [W] épouse [T] la somme de 8.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Bouygues Immobilier, Monsieur [R] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 3] ", à Monsieur [X] [A], ainsi qu'à Madame [P] [S] épouse [C] et à Monsieur [F] [C] pris ensemble, la somme de 4.000euros chacun sur ce même fondement,
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenu ci-dessus, à savoir à hauteur de 50% pour la société Bouygues Immobilier et 50% pour Monsieur [R] in solidum avec son assureur la MAF, au besoin les y condamne.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,