Texte intégral
N° RG 22/00655 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAL2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00764
COUR D'APPEL DE ROUEN du 09 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. MIDI AUTO 27
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau D'EURE et assistée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE, plaidant, substituée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SAS NOUVELLE DU GARAGE DE L'OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par arrêt du 9 décembre 2021 la cour a :
-infirmé partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et reprenant l'intégralité du dispositif pour une meilleure compréhension :
-condamné la société Midi Auto 27 à payer à la société Nouvelle du Garage de l'Ouest la somme de 607 183,72 euros outre intérêts au taux légal à compter 1er août 2012 ;
-débouté la société Nouvelle du Garage de l'Ouest du surplus de ses demandes ;
-débouté la société Midi Auto 27 de la totalité de ses demandes ;
Y ajoutant,
-condamné la société Midi Auto 27 aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût de l'expertise judiciaire ;
-condamné la société Midi Auto 27 à payer à la Société Nouvelle du Garage de l'Ouest la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par requête déposée le 23 février 2022, la SAS Midi Auto 27 a sollicité le rectification d'une erreur matérielle de cet arrêt en ce que la cour aurait omis de tenir compte de sommes dues par cette dernière à la SAS Midi Auto 27 au titre de restitutions de taxes à la valeur ajoutée.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 4 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la SAS Midi Auto 27 sollicite, au visa de l'article 462 du code de procédure civile de faire droit à la requête afin que soit rectifiée l'erreur matérielle constatée dans les comptes établis dans l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 soit en intégrant les comptes manquants (à hauteur de 339 372 euros en faveur de la SAS Midi Auto 27) soit en précisant que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances.
Elle sollicite en outre le débouté de la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Midi Auto 27 soutient que :
- la cour n'a pas tenu compte du fait qu'un premier procès a donné lieu à un jugement du 25 juin 2015 condamnant la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest à payer à la SAS Midi Auto 27 la somme de 453 598 euros au titre de la restitution de la TVA indûment payée par la SAS Midi Auto 27 et rappelant que la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest avait déjà payée la somme de 723 678 euros à ce même titre ;
- la cour n'a pas tenu compte du fait que le jugement entrepris a ordonné que les sommes séquestrées entre les mains du Bâtonnier de l'Eure soient remises à hauteur de 339 372 euros à la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest et à hauteur de 114 226 euros à la SAS Midi Auto 27 ;
- dans les faits, la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest n'a pas remboursé à la SAS Midi Auto 27 l'intégralité des sommes qui avaient été indûment payées par cette dernière au titre de la taxe à la valeur ajoutée et a conservé une somme de 339 772 euros à ce titre ;
- en rectifiant le calcul, le solde restant dû s'élève à 142 759,10 euros et non à 607 183,72 euros tel que jugé par la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest s'oppose à la demande et sollicite de :
- débouter la SAS Midi Auto 27 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Midi Auto 27 à payer à la SAS Nouvelle du garage de l'Ouest la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS Midi Auto 27 aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest soutient que :
- à supposer que l'arrêt soit affecté d'une erreur ou d'une omission, elle ne serait pas matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile ;
- la requête tend à modifier la substance de la décision et affecte les droits et obligations des parties ;
- la prétendue erreur ne résulterait pas d'une inadvertance puisque la cour a pris le soin de préciser que les sommes étaient hors taxes et a indiqué que les paiements initiaux, taxe à la valeur ajoutée comprise, avaient fait l'objet de déductions ;
- l'ajout de la mention « en deniers ou quittances » aboutirait à vider l'arrêt de sa substance et ferait renaître un litige qui dure depuis une décennie.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande' ».
Selon les dernières conclusions qui ont été remises au greffe de la cour lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 9 décembre 2021, la SAS Midi Auto 27 a indiqué :
- avoir acquis de la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest un fonds de commerce d'achat et de vente de véhicules automobiles le 27 avril 2012 ;
- avoir réglé le prix de vente par divers acomptes sur lesquels la taxe à la valeur ajoutée a été appliquée ;
- avoir reçu une notification de l'administration fiscale selon laquelle la taxe à la valeur ajoutée avait été payée à tort à la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest ;
- avoir fait assigner la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest en restitution de la somme de 1 177 246,85 euros à titre de restitution de taxe à la valeur ajoutée ;
- avoir obtenu un jugement du 25 juin 2015 condamnant la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest au paiement des sommes demandées à charge de les consigner sur un compte CARPA ;
- que le jugement entrepris du 16 janvier 2020 a ordonné que les sommes consignées soient remises pour 339 372 euros à la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest et pour 114 226 euros à la SAS Midi Auto 27.
Il résulte également de ces écritures que :
- les comptes établis par la SAS Midi Auto 27 en page 18, en page 31 et au début de la page 32 ne font aucunement mention de la somme séquestrée ou due par la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest à titre de restitution de taxe à la valeur ajoutée ;
- le compte établi en fin de page 32 mentionne que la somme de 453 598 euros se trouve sur le compte CARPA puis qu'elle a été remise pour 339 372 euros à la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest et pour 114 226 euros à la SAS Midi Auto 27.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour a infirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait procédé à la répartition entre la SAS Midi Auto 27 et la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest des sommes séquestrées à la CARPA.
Par la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, seuls peuvent être rectifiées les erreurs et omissions matérielles affectant la décision considérée et non les erreurs de fait ou les erreurs de droits commises par la juridiction.
La cour constate que :
- d'une part, la SAS Midi Auto 27 bénéficie du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 25 juin 2015 (pièce n° 2 de la requérante) condamnant la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest à lui payer en deniers ou quittances la somme de 453 598,85 euros à titre de restitution de taxe à la valeur ajoutée à consigner sur un compte séquestre.
- d'autre part, que l'arrêt du 9 décembre 2021 a infirmé le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu'il a mis fin au séquestre et en ce qu'il a procédé à la répartition des sommes s'y trouvant entre la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest et la SAS Midi Auto 27.
Il s'ensuit que les parties ont été rétablies dans leur situation antérieure caractérisée par l'existence d'un compte séquestre à la CARPA comportant des sommes dues par la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest à la SAS Midi Auto 27 à titre de restitution de taxe à la valeur ajoutée et que la cour, qui n'avait pas été saisie d'une demande particulière sur ce point précis, n'avait pas à statuer.
Enfin, alors que la cour a expressément indiqué « étant précisé qu'initialement, les parties ont effectué des paiements taxe à la valeur ajoutée de 19,6% comprise et qu'ils ont procédé à la déduction de cette même taxe à la valeur ajoutée par la suite » (page 14 de l'arrêt) ce qui démontre que la question de la taxe à la valeur ajoutée a bien été vue, l'erreur alléguée par la SAS Midi Auto 27, à supposer qu'elle existe, constituerait une erreur de fait portant sur la déduction ou pas de sommes déconsignées ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation précédent et non une erreur matérielle et ne pourrait être rectifiée qu'à l'issue d'un nouvel examen au fond de l'affaire.
La rectification de cette prétendue erreur ne relèverait pas des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
La demande formée par la SAS Midi Auto 27 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer formée par la SAS Midi Auto 27 ;
Condamne la SAS Midi Auto 27 à payer à la SAS Nouvelle du Garage de l'Ouest la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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