Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08753 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03105
APPELANTE
Madame [H] [R] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0182
INTIMEE
SAS LEADERS LEAGUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2010, Mme [R] épouse [J] a été engagé en qualité de chargée de clientèle/prospection et de bases de données par la société Leaders League, intervenant dans le domaine de la presse spécialisée, de l'évènementiel et du marketing stratégique à destination des intervenants et des décideurs des secteurs stratégie, finance et droit.
Le 16 novembre 2011, Mme [J] a été élue déléguée du personnel.
Par avenant du 8 octobre 2013, au retour du deuxième congé maternité de Mme [J], la durée de travail a été diminuée dans le cadre d'un congé parental courant jusqu'au 22 juin 2016.
La salariée a ensuite occupé le poste de chargée de base de données.
Mme [J] a été élue pour un second mandat de déléguée du personnel le 14 novembre 2015.
Elle est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2017.
Sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 avril 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Leaders League au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, et la société Leaders League de ses demandes reconventionnelles.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles invoqués par Mme [J] n'étaient pas été démontrés et que les élément présentés au titre du harcèlement moral n'étaient pas établis. Il a également jugé qu'il n'y avait pas eu de discrimination liée à l'exercice du mandat de la salariée et a rejeté la demande de revalorisation salariale dans la mesure où Mme [J] n'avait pas justifié relever de la classification invoquée.
Le 31 juillet 2019, Mme [R] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 25 octobre 2019, Mme [R] épouse [J] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
- ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; :
- condamner la société Leaders League à lui verser les sommes suivantes :
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions d'exécution du contrat ;
- 18.449,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement, 15.222 euros ;
- 8.386,11 euros au titre du préavis 838,61 euros au titre des congés payés sur préavis et subsidiairement 6.619,26 euros et 691,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- 33.544,44 euros au titre de la revalorisation salaire par application de la convention collective et des minima garantis ;
- 3.519,72 euros au titre du mois de mai 2015 à avril 2016 ;
- 5.725,75 euros au titre du mois de mai 2016 à avril 2017 ;
- 8.617,21 euros au titre du mois de mai 2017 à avril 2018 ;
soit 17.862,68 euros ou 16.805,38 euros ;
- 16.772,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 13.838,52 euros ;
- 4.806,92 euros au titre du rappel de salaire pour discrimination salariale et subsidiairement 3.966,12 euros ;
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [J] fait valoir que son employeur n'a eu de cesse de la dévaloriser, tout en la surchargeant de travail faisant ainsi peser sur elle une pression constante dans l'objectif de la conduire à une démission.
Elle précise qu'elle n'a bénéficié d'aucune augmentation pendant près de huit ans malgré l'augmentation constante de sa charge de travail et la gestion chaotique du service dont elle a assumé de fait la responsabilité.
Sur la résiliation du contrat de travail, la concluante soutient que la direction n'a communiqué aucune évaluation ou écrit témoignant du fait qu'elle aurait été mécontente de son travail. Elle ajoute que ses missions n'ont cessé d'augmenter et que les pièces produites par la société elle-même témoignent de ce que ses managers directs ont reconnu ses compétences techniques et leur souhait de voir évoluer son poste avec une augmentation salariale.
Elle conteste l'existence d'une proposition formelle de rupture faite par la société en avril 2016 dans la mesure où il n'y a eu aucun entretien en avril. Elle précise qu'à l'issue de l'entretien du 16 décembre 2016, il a été évoqué une rupture conventionnelle avec une proposition, quelques temps plus tard, d'une indemnité devant être acceptée dans la journée, alors qu'elle souhaitait prendre conseil.
La concluante indique qu'elle a vécu une situation de harcèlement au sein de la société ainsi qu'une discrimination syndicale compte tenu de l'absence d'augmentation à compter de 2011, date correspondant à son élection en tant que déléguée du personnel en octobre 2011.
La salariée précise que depuis le mois d'octobre 2018 inclus, la société a décidé de cesser de la payer alors qu'elle a été placé en arrêt en raison d'une grossesse compliquée, et non plus à raison de son état anxio-dépressif.
En dernier lieu, elle fait observer que son arrêt de travail, depuis plus d'un an, trouve sa source dans les conditions de travail qui lui ont été infligées par la société Leaders League.
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 13 janvier 2020, la société Leaders League conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de [V] de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer les somme des 10.966,14 euros au titre du rappel des salaires indument perçus sur la période de mars à septembre 2018 et de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Concernant la demande de résiliation, la société fait valoir que la rémunération de la salariée a été conforme aux obligations de l'employeur et que l'absence d'augmentation de la rémunération de Mme [J] résulte de l'insatisfaction quant à ses compétences professionnelles.
Elle conteste l'existence d'une surcharge de travail dans la mesure où l'appelante n'a produit aucun élément et affirme que Mme [J] a souhaité quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Elle soutient que l'appelante n'a jamais subi la moindre difficulté dans l'exercice de sa mission de représentant du personnel, et qu'elle n'en a d'ailleurs nullement fait état.
Sur la prétendue gestion chaotique du service, la concluante conteste l'argument de la salariée et souligne que Mme [J] a disposé de tous les moyens lui permettant d'exercer ses fonctions.
Elle constate l'absence d'élément laissant supposer une quelconque pression de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ajoutant qu'elle a, au contraire, toujours veillé au bien-être de ses salariés.
La société Leaders League fait observer que les pièces produites par la salariée n'ont aucune valeur probante.
En dernier lieu, elle ajoute que cette dernière n'est aucunement fondée à revendiquer l'application de la convention collective de la presse spécialisée pour la période antérieure au 1er juillet 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 9 mars 2022.
Selon conclusions notifiées le 1er avril 2022, Mme [J] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que le pôle social chargé de sa contestation du refus de la caisse primaire d'assurance maladie d'indemniser ses arrêts de travail à compter du 5 mars 2018 doit rendre une décision le 10 mai 2022 et que cette dernière a des conséquences sur le litige en cours.
Selon conclusions notifiées le 7 avril 2022, la société Leaders League a également demandé à la cour de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure sur les éléments nouveaux apparus au cours de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, une décision ayant selon les parties des conséquences sur le présent litige doit être rendue au cours du mois de mai 2022 de sorte qu'il y a lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture et d'établir un nouveau calendrier de procédure qui sera précisé dans le dispositif de l'arrêt, étant souligné que les deux parties ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.
La cour surseoit à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2022 à 9 heures, salle 1-F-0-4, FENELON - Escalier F - 1er Etage ;
DIT que les parties doivent conclure selon le calendrier suivant sous peine de radiation :
- le 10 juillet 2022 pour Mme [J],
- le 1er septembre 2022 pour la société Leaders League ;
DIT que l'affaire sera clôturée le 16 novembre 2022 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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