Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICIQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00260
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0075 et par Me Mathilde MERMET- GUYENNET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Alexandra TUIL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2010 en qualité de technicien polyvalent affecté au service « Lumière et Son » par la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY (SA POPB).
La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY a pour activité la gestion d'installation sportive et notamment l'exploitation de la salle dénommée ACCOR ARENA situé à Bercy.
La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle des Bureaux d'Etudes Techniques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022, Monsieur [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur [E] soutient que sa convention de forfait en jour est nulle. En conséquence, il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 06 mars 2023 afin d'effectuer des demandes de communications de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, notifiée à Monsieur [E] le 21 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Dit n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] [G] ;
Dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY ;
Laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] [G].
Par déclaration du 31 juillet 2023, enregistrée par le greffe le 25 août 2023, Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 08 septembre 2023.
Le 19 janvier 2024, la date de clôture a été reportée au 26 janvier 2024 puis au 02 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [G] [E] demande à la cour de :
Dire l'appel de Monsieur [G] [E] recevable et bien fondé ;
Infirmer dans son intégralité l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 19 juillet 2023, à l'exception de la demande de condamnation de Monsieur [E] de lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonner à la SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY de communiquer à Monsieur [E], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, les documents suivants :
Le contenu intégral de la messagerie professionnelle électronique de Monsieur [E] pour la période du 16 décembre 2019 au 16 décembre 2022 avec la production des pièces jointes attachées aux courriels reçus ;
L'ensemble de ses plannings hebdomadaires pour la période du 16 décembre 2019 au mois d'août 2021 sous le format des plannings communiquées par l'employeur en pièce 19 ;
Le relevé de ses pointages sur la badgeuse pour la période du 1er janvier 2021 au 16 décembre 2022 ;
Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 19 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté la SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY de sa demande de condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SAE POPB à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
Condamner la société SAE POPB à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 1er février 2024, la SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY demande à la cour de :
Déclarer la SA D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident ;
Y faisant droit,
Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en date du 19 juillet 2023 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [E],- laissé les dépens à la charge de Monsieur [E] ;
Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris en date du 19 juillet 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de la Société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
En conséquence et statuant à nouveau du chef de jugement critiqué :
Dire que la Société a transmis à Monsieur [E], le 16 mars 2023, les éléments suivants :
Les relevés de badgeuse au titre de 2019 jusqu'au départ de Monsieur [E] ;
Les plannings existants en sa possession pour la période courant de décembre 2019 à décembre 2022, étant rappelé que ces plannings étaient des projections de plannings ne reflétant pas nécessairement les journées réellement travaillées ;
Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel ;
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur ce :
Sur la mesure d'instruction :
Monsieur [E] soutient qu'il justifie d'un motif légitime à demander l'obtention de documents nécessaires à la détermination précise de ses horaires et de sa durée du travail. Premièrement, il affirme avoir été soumis à une convention de forfait en jours illicite. Pour ce faire, il soutient que sa convention de forfait en jours était nulle eu égard son absence d'autonomie dans l'exercice de ses missions. Il affirme également que sa convention de forfait en jours était nulle du fait de l'insuffisance des dispositions conventionnelles. Ensuite, il soutient que sa convention de forfait en jours est privée d'effet en l'absence de respect des mesures de suivi et de contrôle de la charge de travail. Deuxièmement, Monsieur [E] soutient que des documents nécessaires à la détermination de la durée du travail permettant de chiffrer précisément la demande au titre des heures supplémentaires doivent lui être communiqués. Il affirme que la communication par l'employeur de l'intégralité des plannings avec indication de leurs horaires, de même que le contenu de sa messagerie professionnelle avec les pièces jointes attachées aux courriels, en particulier des courriels reçus avec la pièce jointe attaché contenant le planning est indispensable, ainsi que le relevé complet de la badgeuse qui permettra d'établir avec précision l'amplitude de la charge de travail, ainsi que ses horaires pour chaque jour travaillé. Monsieur [E] soutient également que les documents sollicités ne portent pas atteinte au secret des affaires ou à la vie privée et sont nécessaires pour établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Monsieur [E] estime que l'ensemble de ses demandes sont recevables et bien fondées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il affirme que la SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY a communiqué partiellement et de manière tronquée et incohérente des documents destinés à dissimuler l'étendue des heures qu'il a effectuées.
En réponse, la SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY demande le rejet des demandes de communication de Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que les demandes de Monsieur [E] au titre de la communication des relevés de la badgeuse et des plannings sont sans objet, car le salarié dispose déjà de l'ensemble des éléments pour étayer ses demandes. Deuxièmement, la Société soutient que Monsieur [E] développe un argumentaire inopérant quant à la communication des plannings, badgeuses, relevés de pointage et dénonce sa mauvaise foi. Troisièmement, la Société conteste le défaut de validité et l'inopposabilité estime soutient que Monsieur [E] n'a pas de motif légitime.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les demandes de communication de documents formées par Monsieurs [E] s'inscrivent dans le cadre de réclamations de nature salariale.
S'agissant de la convention de forfait, il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur sa validité ou son inopposabilité, mais seulement à ce stade d'apprécier la légitimité de la demande formée dans le cadre de l'article 145 précité.
A cet égard, il est relevé que M. [E] produit des éléments aux débats relatifs d'une part au fait que dans le cadre de son travail des plannings d'horaires lui ont été transmis et que ceux-ci pouvaient comprendre des tranches horaires décalées, ce qui ressort en particulier du planning pour la période du 24 octobre au 22 novembre 2022 qu'il verse lui-même aux débats, et d'autre part au fait que si un entretien intitulé « forfait-jours » s'est tenu le 12 septembre 2018, il a fait alors fait état d'une charge de travail en augmentation et de complications à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, tandis qu'il n'est produit aux débats par l'employeur dans le cadre de la présente instance pour les années suivantes que des échanges et entretiens d'évaluation professionnelle mais non de nouveaux entretiens spécifiquement dédiés à l'examen de la charge, du rythme de travail et de sa conciliation avec la vie personnelle.
En ce qui concerne le régime probatoire des heures supplémentaires, susceptible d'être mis en 'uvre eu égard aux éléments susvisés, il est rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
La société POPB justifie avoir communiqué à Monsieur [E], en lien avec les demandes de ce dernier, des éléments à plusieurs reprises :
- le 16 mars 2023, des données relatives d'une part à son temps de travail par jour de 2019 à 2022, étant observé que pour la période de 2019 à 2020 ces données intègrent des horaires de pointage, issus de relevés de badgeuse, qui n'apparaissent plus à compter de janvier 2021 où sont décomptés des jours, outre ses entretiens annuels depuis 2019.
- le 19 mai 2023, des plannings prévisionnels, sur la période de septembre 2020 à août 2022, précisant des plages horaires s'agissant de la période de septembre 2021 à août 2022.
- le 16 juin 2023, de nouveau des plannings prévisionnels précisant des plages horaires s'agissant de la période de septembre 2022 à décembre 2022.
Il ressort des écritures des parties qu'elles conviennent désormais que les documents de plannings qu'elles produisent le sont dans une forme similaire.
Monsieur [E] indique que ses plannings étaient constamment modifiés.
La société POPB souligne en outre que ces plannings ne sont pas le reflet fidèle des heures et journées réellement travaillées, ce que corroborent la comparaison de certains de ces plannings avec des relevés de badgeuse et tableaux de jours travaillés.
Elle rappelle aussi la vague de confinement ayant touché la France à compter de mars 2020 et la fermeture des salles de spectacle à cette période.
Par ailleurs, au regard des relevés de temps de travail versés aux débats, la société POBP indique que l'évolution de la présentation de la badgeuse s'explique par le fait qu'à compter de 2021, les badgeuses de la Société ont été recalibrées pour que n'apparaissent pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours que les jours travaillés et non les heures d'entrées et de sorties.
De fait, l'extrait des relevés de pointage fait apparaître ce distingo et il est rappelé que le contrat de travail de Monsieur [E] prévoyait un forfait en jours.
Il n'est pas démontré, en l'état de ces éléments, que la société POPB dispose d'autres éléments relatifs aux horaires de travail de Monsieur [E] sur la période considérée que ceux, nombreux, déjà produits aux débats.
Il est observé en outre que Monsieur [E] a déjà formulé au fond des demandes précisément chiffrées au titre du paiement des rappels d'heures supplémentaires qu'il réclame.
Il reviendra à la juridiction du fond de se prononcer au regard des éléments avancés et produits par les parties et ce dans le cadre du régime probatoire susvisé applicable aux heures supplémentaires.
Dans ces conditions, les demandes de communication de documents formées par Monsieur [E] seront rejetées et l'ordonnance et l'ordonnance du 19 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Paris sera confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens de la procédure d'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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