Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00887 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW6Z
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 01 Février 2021 - RG n° 20/00331
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [E] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2017, la SA COFIDIS a consenti à M. [H] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 32 000€, remboursable en 119 mensualités de 460,89€ et une dernière mensualité de 459,71€ (assurance comprise) au taux d'intérêt fixe annuel de 6,20% et au TAEG de 6,25%.
Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 19 novembre 2019, après une mise en demeure restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, la SA COFIDIS a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances en paiement.
Par jugement du 1er février 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l'action de la S.A. COFIDIS,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre du contrat de crédit conclu le 7 Juillet 2017 avec Monsieur et Madame [T],
- condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 23 885 € arrêtée au 24 janvier 2020 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [T] et Madame [X] épouse [T] à régler les dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 mars 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision.
M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leur ont été signifiées respectivement les 20 mai 2021 (à personne) et 29 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2021, la SA COFIDIS demande de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [E] [X] épouse [T] à lui payer la somme de 23 885€ arrêtée au 25 janvier 2020 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [E] [X] épouse [T] à lui payer la somme de 34 377.50€ avec intérêts au taux contractuel de 6.20 % par an sur la somme de 29 372.38€ jusqu'à parfait règlement,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [E] [X] épouse [T] à lui payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
- Condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [E] [X] épouse [T] à lui payer la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure,
- Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [E] [X] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L 312-28 du code de la consommation exige que que le contrat de crédit à la consommation comporte, en son début, un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L'article R 312-10 2°du code de la consommation précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
La méconnaissance par le prêteur de ces obligations légales d'informations précontractuelles est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code.
En l'espèce, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le montant de la mensualité mentionnée dans l'encadré ne comprend pas le coût de l'assurance facultative souscrite par les époux [T]
Cependant, les textes susvisés n'exigent pas que le montant de l'échéance figurant dans l'encadré inclue le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement au contrat.
De plus, la banque fait justement observer que les informations relatives au montant de l'échéance avec assurance facultative et au coût de celle-ci ont été données dans le contrat au paragraphe 'adhésion à l'assurance facultative' ainsi que dans la fiche FIPEN (pièce n°8).
Par suite, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
II. Sur le montant de la créance
Au vu des pièces justificatives versées aux débats (tableau d'amortissement, mise en demeure, historique du compte, décompte de créance), la créance de l'appelante s'établit come suit :
- échéances échues impayées : 2820,30€
- capital restant dû au 19/11/2019 : 26 639,64€
- clause pénale (8% du capital restant dû) : 2265,90€
- total : 31 725,84€
Il convient donc de condamner solidairement les intimés au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,20% sur la somme de 29459,94€ et au taux légal sur le surplus à compter du 19 novembre 2019.
III. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux frais irrépétibles est confirmée.
M. et Mme [T] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
L'équité commande de débouter la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [H] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 31 725,84€ avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,20% sur la somme de 29459,94€ € et au taux légal sur le surplus à compter du 19 novembre 2019 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.COLLET F. EMILY
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