Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/788
Rôle N° RG 22/04352 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDJW
[L] [C]
[I] [R] épouse [C]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE
Société CREDIT AGRICOLE CONTENTIEUX UNITE CENTRALE
Société DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Grégory KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00182.
APPELANTS
Monsieur [L] [C],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (54)
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (54)
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALPES-PROVENCE, Société coopérative de crédit immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 381 976 448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité aut siège [Adresse 3]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CRÉDIT AGRICOLE CONTENTIEUX UNITE CENTRALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
assigné à personne habilitée le 21/06/2022,
défaillant
Société coopérative de crédit CRÉDIT RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUELLE D'ALPES-PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège demeurant [Adresse 3]
assignée à personne habilitée le 21/06/2022,
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit à l'encontre de madame [I] [C] née [R] et de monsieur [L] [C], suivant commandement signifié le 20 avril 2015, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 10], [Localité 7] de [Localité 10], 1083 avenue de la Borde, à savoir le lot n°61 dépendant d'une résidence médicalisée, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 août 2015, pour avoir paiement d'une somme de 147 480,02€ euros en principal, intérêts et accessoires en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par maître [T] [B], notaire à [Localité 6], en date du 16 octobre 2008.
Le commandement, publié le 9 juin 2015, est demeuré sans effet.
Par acte d'huissier de justice, en date du 7 août 2015, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence faisait assigner les époux [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse. Le même jour, le créancier poursuivant dénonçait le commandement de saisie et faisait délivrer assignation à la banque Crédit agricole, créancier inscrit au titre d'un privilège du prêteur de deniers.
Le 28 avril 2016, la radiation administrative de la procédure était prononcée.
Le 2 septembre 2021, les époux [C] faisaient signifier par acte du palais déposé au greffe, des conclusions aux fins de péremption d'instance
Par jugement, en date du 10 mars 2022, le juge de l'exécution de Grasse :
- déboutait les époux [C] de leur demande de constatation de péremption d'instance,
- déclarait le créancier poursuivant recevable et bien fondé en sa demande de constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,
- constatait la péremption du commandement de payer délivré le 20 avril 2015, à la requête de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 9 juin 2015 volume 2015 S numéro 72, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à madame [I] [C] née [R] et monsieur [L] [C] situés sur la commune de Mougins ( Alpes Maritimes ) [Adresse 8], savoir le lot n°61 dépendant de la résidence médicalisée,
- ordonnait sa radiation,
- disait qu'il serait procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière au vu d'une expédition du jugement exécutoire de plein droit,
- laissait les dépens de l'instance à la charge de la caisse régionale de Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
- déboutait la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et les époux [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge retenait que le commandement de payer est l'acte qui initie la procédure de saisie immobilière et qu'en application des dispositions des articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, la péremption du commandement s'opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, sauf prorogation ou suspension du délai, et en l'absence de mention d'une vente du bien saisi dans le délai de deux ans. Il concluait que le commandement de payer aux fins de saisie est périmé depuis le 9 juin 2017 et que la procédure de saisie immobilière ayant pris fin, il n'y avait pas lieu de statuer sur la péremption d'une instance qui n'existait plus.
Selon déclaration en date du 23 mars 2022, les époux [C], interjetaient appel du jugement précité.
Le 21 juin 2022, les époux [C] faisaient assigner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, le Crédit Agricole Contentieux Unité Centrale, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Alpes-Provence, après avoir obtenu le 11 avril 2022, une autorisation d'assigner à jour fixe.
Les assignations ainsi délivrées ont été déposées au greffe de la cour le 1er juillet 2022.
Par conclusions notifiées, le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [C], demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- constater la péremption de l'instance introduite le 7 août 2015 devant le juge de l'orientation du tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro 15/182,
- ordonner l'extinction de l'instance,
- rejeter la demande de péremption du commandement de payer comme irrecevable du fait de l'extinction de l'instance pour cause de péremption,
- condamner le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens.
Ils considèrent qu'en application des dispositions des articles 383 et suivants du code de procédure civile, la péremption d'instance, en cas d'inaction pendant deux ans, est de droit et prévaut sur toute autre demande. Ils ajoutent qu'elle sanctionne l'inaction des plaideurs et équivaut à un désistement, efface toute la procédure et ne permet plus au juge de statuer sur la moindre demande. Ils en concluent que l'instance est périmée à l'expiration du délai de deux ans à compter de l'audience d'orientation en date du 24 septembre 2015.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner les appelants également aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par la Selarl d'avocats soussignée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que le commandement a cessé de produire de plein droit ses effets depuis le 9 juin 2017,
- constater la péremption du commandement,
- ordonner à monsieur le Conservateur du 1er bureau de la Conservation des hypothèques d'[Localité 5] de procéder à la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 9 juin 2015 volume 2015, volume 2020 S N°72,
- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, la péremption du commandement aux fins de saisie s'opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate. Elle met fin à la procédure de saisie immobilière et à l'instance qui n'existe plus de sorte que sa péremption ne peut plus être constatée. Elle précise que le commandement publié le 9 juin 2015 est périmé depuis le 9 juin 2017 et qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Le Crédit Agricole Contentieux Unité Centrale et le Crédit Régional de Crédit Agricole Mutuelle Alpes Provence également assignés par acte délivrés à personne habilitée le 21 juin 2022 n'ont pas constitué avocat.
L'affaire était plaidée à l'audience du 12 octobre 2022 de la cour d'appel d'Aix en Provence et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre (livre III : La saisie immobilière) et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre 1er (Dispositions générales)'. Sauf renvoi expressément prévu, la procédure de saisie immobilière dispose d'un régime spécial et n'est donc pas soumise aux dispositions du code de procédure civile et notamment à celles relatives à la péremption d'instance.
Aux termes de l'article R 321-1 du code précité, l'application de la procédure spécifique de saisie immobilière commence avec la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière. Dès que le commandement est signifié, toutes demandes relatives à la saisie immobilière doivent être formées conformément aux dispositions spécifiques qui la régissent à peine d'irrecevabilité soulevée d'office.
C'est donc par rapport à ce régime spécifique qu'il convient donc de statuer.
L'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le commandement valant saisie cesse de plein droit de produire effet, si dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L'article R 321-22 du même code précise que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l'espèce, le commandement de payer délivré à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Alpes Provence a été publié le 9 juin 2015 (volume 2015 S numéro 72 ) et n'a fait l'objet d'aucune suspension, ni prorogation dans le délai de deux ans. En l'absence de prorogation des effets du commandement précité, sa péremption est donc acquise, de plein droit, depuis le 9 juin 2017, par application des dispositions de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution; elle doit être constatée par le juge de l'exécution.
La péremption du commandement met donc fin à la procédure de saisie immobilière de sorte que le juge de l'exécution ne peut plus statuer sur une demande de péremption d'instance, l'instance initialement engagée n'existant plus par l'effet de la péremption de plein droit, à compter du 9 juin 2017, du commandement valant saisie immobilière.
Le premier juge a donc justement rejeté la demande de péremption d'instance et constaté la péremption de plein droit du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à l'intimée, ayant engagé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [I] [C] née [R] et monsieur [L] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Alpes Provence, une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [C] née [R] et monsieur [L] [C] aux entiers dépens d'appel, ces derniers recouvrés directement par la Selarl d'avocats Grégory Kerkerian et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment