Texte intégral
SB/LL
[T] [F]
C/
[M] [R]
SCP OLIVIER HARNISCH & FRÉDÉRIC PAPOT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/00990 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYBH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juin 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00198
APPELANTE :
Madame [T] [F]
née le 16 Février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 107
INTIMÉES :
Madame [M] [R]
née le 05 Août 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
SCP OLIVIER HARNISCH ET FRÉDÉRIC PAPOT, notaires associés, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Thibaud NEVERS, substituant Me Thierry CHIRON, tous deux membres de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte authentique reçu le 16 septembre 2015 par Maître [K] [U], notaire à [Localité 8], alors membre de la SCP Harnisch-[U], avec le concours de Maître [Y], notaire à [Localité 7], Mme [M] [R] a acquis de Mme [T] [F], un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et une parcelle cadastrée [Cadastre 10] pour moitié indivise, sis [Adresse 3] pour un prix de 170 000 euros.
Par courrier du 19 avril 2016, Mme [R] a indiqué à Maître [U] avoir observé des inondations de son sous-sol les 16-17 janvier, 13-14 février et 16-17 avril 2016.
Par courrier du 23 mai 2016, Maître [Y] a également alerté Maître [U] du fait que Mme [R] avait subi trois inondations dans son sous-sol depuis son emménagement, et que cette dernière n'aurait pas acheté le bien si elle avait eu connaissance de ces problèmes.
Par courrier du 31 mai 2016, Maître [U] a répondu à Maître [Y] que Mme [R] en avait été informée, par courrier du 21 août 2015.
Par courrier du 8 août 2016 adressé à Mme [F], Mme [R] a indiqué qu'elle avait subi six inondations depuis son emménagement en précisant qu'il lui avait été notifié que l'ancienne propriétaire en avait subi, quant à elle, deux.
Par courrier du 18 août 2016, Maître [U] a confirmé à Maître [Y] que Mme [R] avait été dûment informée, préalablement à la vente, des problèmes rencontrés par Mme [F].
L'assureur de Mme [R] a mandaté le CET Bourgogne aux fins d'expertise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, le conseil de Mme [F] a indiqué à Mme [R] que sa cliente, contestant l'existence de vices cachés, ne serait pas présente lors de l'expertise amiable prévue le 30 novembre 2016.
Le 26 décembre 2016, le CET Bourgogne a déposé un rapport d'expertise.
Le 10 mars 2017, Mme [R] a fait dresser un procès-verbal de constat.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée, et M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2018, Mme [R] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Dijon, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Ses demandes étaient les suivantes :
- juger que Mme [F] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés,
en conséquence,
- condamner Mme [F] à lui payer :
' la somme de 20 250,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise prescrits par M. [I],
' la somme de 122,50 euros correspondant au préjudice de jouissance subi à compter de janvier 2016 jusqu'à exécution du jugement à intervenir,
' la somme de 30 000 euros correspondant à la dévalorisation du bien immobilier,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire et dont le recouvrement s'effectuera comme prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2018, Mme [F] a fait assigner en intervention forcée la SCP Harnisch Papot, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes.
Au terme de ses écritures de première instance, Mme [F] demandait au tribunal, au visa des articles 1382,1641, 1642, 1643 et 1645 du code civil, et des articles L125-1 et L125-2 du code des assurances, de :
à titre principal,
- déclarer Mme [R] irrecevable à agir sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- juger Mme [R] mal fondée à agir sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à retenir sa responsabilité,
- condamner la SCP Olivier Harnisch et Frédéric Papot à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre, ainsi que de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens de l'instance,
en tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Fabien Kovac, membre de la SCP DGK Avocats Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions de première instance, la SCP Olivier Harnisch et Frédéric Papot formait les demandes suivantes, au visa de l'article 1240 du code civil :
- juger qu'elle s'en remet à son appréciation sur la demande introduite par Mme [R] à l'encontre de Mme [F], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance, que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit que la responsabilité de Mme [F] était engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [R] :
- la somme de 20 250,80 euros au titre des travaux à réaliser,
- la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de la dévalorisation du bien immobilier,
- débouté Mme [F] de son appel en garantie à l'encontre de la SCP Harnisch ' Papot,
- condamné Mme [F] à régler à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2021.
Au terme de ses conclusions notifiées le 1er novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du code civil, et 1382 (ancien) et
1240 (nouveau) du code civil ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
' condamnée à payer à Mme [R] les sommes de :
. 20 250,80 euros au titre des travaux à réaliser,
. 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens,
' déboutée de son appel en garantie contre la SCP Harnisch-Papot ainsi que de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger Mme [R] mal fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- dire et juger opposable à Mme [R] la clause d'exonération des vices cachés figurant dans l'acte authentique du 16 septembre 2015,
- en conséquence, débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que si sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés alors elle serait fondée à être garantie par la SCP Harnisch-Papot de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre, ainsi que de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel,
- débouter la SCP Harnisch-Papot de ses demandes formées à son encontre,
- débouter Mme [R] de sa demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de perte de valeur de l'immeuble vendu à hauteur de 30 000 euros,
- dire et juger que seuls les travaux de remise en état du bien afférent à des défauts générant un phénomène récurrent d'inondation devraient être retenus,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé expertise.
Au terme de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- dire Mme [F] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [F] sur le fondement des dispositions de l'article 1642 du code civil et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une somme de 20 250,80 euros au titre des travaux à réaliser,
- infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation relative à la perte de valeur du bien immobilier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner Mme [F] à lui payer les sommes de :
' 122,50 euros correspondant au préjudice de jouissance subi à compter de janvier 2016 jusqu'au 1er juillet 2021, soit une somme de 8 085 euros,
' 30 000 euros correspondant à la dévalorisation du bien immobilier,
' 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire et dont le recouvrement s'effectuera comme prescrit par les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCP Olivier Harnisch et Frédéric Papot demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement déféré en ce que Mme [F] a été déboutée de sa demande de garantie formée à son encontre,
Y ajoutant,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens, que Maître [W] [O] pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens développés au soutien des prétentions. Elle rappelle que selon l'article 954 du même code, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions.
Sur la garantie des vices cachés
Au soutien de son appel, Mme [F] prétend que Mme [R] était parfaitement informée du caractère inondable de l'immeuble avant la signature de l'acte d'acquisition, et qu'elle même n'avait connaissance que de phénomènes ponctuels mais aucunement d'un vice de construction de l'immeuble qui aurait été de nature à générer des inondations récurrentes dans le sous-sol de la maison.
En réplique, Mme [R] fait valoir que les éléments produits aux débats permettent de retenir que les inondations étaient récurrentes et que Mme [F] le savait. Mme [R] affirme qu'une information réelle et complète du vendeur aurait été d'indiquer que le sous-sol du bien était régulièrement inondé lors de pluies intenses ou d'épisodes pluvieux prolongés de manière à lui indiquer la nature et l'ampleur du vice affectant le bien.
L'article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Selon l'article 1642 du même code :
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
En l'espèce, le vice affectant l'immeuble vendu tient au caractère fréquemment inondable de son sous-sol.
Or, en premier lieu, il est établi que Mme [R] avait connaissance des risques d'inondation de l'immeuble objet de la promesse de vente avant même la réitération de la vente par acte authentique, dès lors que par un courrier du 21 août 2015, produit aux débats, Maître [K] [U], notaire de Mme [F], en prévenait Maître [E] [Y], notaire de Mme [R], en ces termes : « (...) Pour la bonne information de votre client, ma cliente m'informe que, contrairement à ce qui a été indiqué dans le compromis de vente, elle a été indemnisée par son assurance habitation par suite d'un sinistre survenu le 20 juin 2013, correspondant à un orage au cours duquel il y avait eu de l'eau dans le garage et de l'électroménager endommagé. En outre, elle me précise qu'il lui est arrivé une fois depuis son acquisition en 2012, d'avoir de l'eau dans le garage par suite de remontées d'eau provenant certainement de nappes phréatiques. Par suite, je vous remercie de bien vouloir faire part de cette situation à votre client. (...) ».
Quelle que soit la manière dont cette information a été répercutée à Mme [R] par son notaire et a été reprise dans l'acte authentique de vente, il résulte de cet élément que Mme [F] a informé Mme [R] des inondations qu'elle avait subies dont une survenue en 2012 imputée à de probables remontées d'eau et l'autre survenue lors d'un orage en 2013.
Si Mme [R], intimée, produit à hauteur de cour, des attestations précisant que les inondations des parties basses de l'immeuble litigieux intervenaient chaque année, parfois même de manière pluriannuelle et que les propriétaires successifs ont tous été contraints d'évacuer l'eau et de protéger leur mobilier en le surélevant, ces témoignages ne démontrent pas que Mme [F] n'aurait pas informé Mme [R] de la totalité des sinistres qu'elle a personnellement subis, étant rappelé qu'elle n'est restée propriétaire de la maison litigieuse que trois ans et que dans son courrier du 8 août 2016, Mme [R] ne faisait allusion qu'à 2 inondations subies par Mme [F].
En outre, cette information révèle en elle-même que les inondations pouvaient avoir des origines différentes : les eaux pluviales et de ruissellement lors d'intempéries, et la nappe phréatique justifiant en outre de l'installation d'une pompe de relevage, étant observé que si Mme [F] était tenue d'informer Mme [R] sur les inondations affectant de manière récurrente le sous-sol, elle n'était pas tenue de lui apporter des précisions sur les causes et phénomènes provoquant les inondations, ce d'autant qu'elle ne dispose d'aucune compétence technique particulière en la matière.
En second lieu, il n'est pas discuté par les parties que Mme [R] a pu visiter l'immeuble, avant la signature du compromis de vente puis de l'acte authentique valant réitération de la vente, et constater par elle-même, comme l'expert judiciaire M. [I], a pu le faire :
- l'existence d'éléments surélevés dans le sous-sol, et notamment le meuble évier fixe,
- l'existence d'un seuil intermédiaire entre le couloir et la chambre dont l'unique objet est d'empêcher l'eau d'atteindre la pièce de vie,
- la réalisation d'un enduit fortement dosé en ciment sur la partie basse des murs périphériques,
- la création d'un système de relevage des eaux avec des pompes immergées.
Il résulte de ces éléments que, bien que ne disposant pas davantage que la venderesse de compétence technique, Mme [R] a pu se convaincre par la nature et l'importance des dispositifs mis en oeuvre dans le sous-sol, qu'ils soient immédiatement visibles, tels que le seuil ou la surélévation des meubles, voire l'enduit, ou qu'ils lui aient été décrits, tels la pompe de relevage, du caractère fréquemment ou fortement inondable du sous-sol de la maison qu'elle achetait.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour considère que le vice dont la maison était effectivement affectée antérieurement à sa vente à Mme [R], était apparent.
Mme [R] doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre Mme [F], ce qui rend sans objet l'appel en garantie formé par celle-ci à l'encontre de la SCP Harnisch-Papot.
Sur les frais de procès
Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et les dépens afférents à l'appel en garantie de la SCP Harnisch - Papot par Mme [F], avec application de l'article 699 code de procédure civile au profit du conseil du notaire.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [F] et de la SCP Harnisch - Papot.
La cour alloue à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, cette somme devant lui être versée par Mme [R].
En revanche, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme [F] à prendre en charge une partie des frais non compris dans les dépens exposés par la SCP Harnisch - Papot.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [M] [R] de l'ensemble de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par Mme [T] [F] à l'encontre de la SCP Olivier Harnisch - Frédéric Papot,
Condamne Mme [M] [R] à tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le conseil de la SCP Olivier Harnisch et Frédéric Papot étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Mme [M] [R] à payer à Mme [T] [F] la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Président,