Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02634 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 décembre 2019 - tribunal d'instance de Montpellier - N° RG 19-000921
APPELANTE :
S.A.R.L. Antigone Immobilier
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [Y] [F]
née le 28 Décembre 1967 à BEYROUTH
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Antigone immobilier a été chargée de la gestion locative de l'appartement de Mme [Y] [F], situé à [Localité 4], cadre dans lequel elle a mis en place le versement direct de l'allocation d'aide au logement.
A compter du 01 novembre 2012, M. [U], locataire de l'appartement de Mme [F], n'a plus procédé au règlement des loyers. La société Antigone immobilier a adressé un décompte des arriérés de loyers à la Caisse d'allocations familiales (la CAF) le 29 août 2014.
En absence de mise en place d'un plan d'apurement, la CAF a suspendu les règlements de l'allocation d'aide au logement.
Le 26 mai 2015, la CAF a mis en demeure Mme [F] de lui rembourser la somme de 3.911, 45 € au titre de l'allocation de logement social pour la période du 1er mai 2013 au 31 juillet 2014.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2019, Mme [F] a assigné la société Antigone immobilier devant le tribunal d'instance de Montpellier afin de la voir condamnée à lui rembourser cette somme ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par un jugement du 10 décembre 2019, ce tribunal a :
- dit que la demande de Mme [F] est recevable car non prescrite ;
- condamné la société Antigone immobilier à payer à Mme [F] la somme de 3.911, 45 € avec intérêts depuis le 12 janvier 2018 en réparation de sa faute contractuelle ;
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Antigone immobilier à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la défenderesse aux dépens.
La société Antigone immobilier a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 2 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2020, la société Antigone immobilier demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 1992 et 2241 du code civil et de l'article R.831-21-3 du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
juger l'action de Mme [F] irrecevable ;
au fond, à titre principal,
de la débouter de sa demande de condamnation de la société Antigone immobilier au paiement de la somme de 3.911, 45 € avec intérêts depuis la mise en demeure reçue le 12 janvier 2018 ;
à titre subsidiaire,
juger que la société Antigone immobilier ne saurait être condamnée au paiement de la somme de 3.911, 45 € tenant la somme de 1.564, 58 € perçue par [Y] [F] au titre de l'allocation de la Caisse d'allocations familiales au titre du contrat de bail litigieux ;
en tout état de cause,
débouter Mme [F] de ses demandes ;
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 novembre 2020, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant la société Antigone immobilier à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive et abus de procédure et celle de 3.000 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022.
MOTIFS
L'agence oppose à Mme [F] la prescription de son action en fixant au mois de février 2013 le point de départ du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, considérant que c'est à cette date que Mme [F] n'ignorait pas que son locataire avait cessé de payer ses loyers et qu'elle n'aurait pas dû percevoir les allocations.
Pour écarter le moyen de prescription opposé par l'agence, le premier juge a retenu que le locataire ayant pris attache avec sa propriétaire pour mettre en place le plan d'apurement de sa dette sur la demande de la CAF, ce n'est qu'en septembre 2014 que Mme [F] a été informée qu'il ne payait plus ses loyers depuis novembre 2012 et que son action était recevable pour avoir été engagée par acte du 15 avril 2019.
Mme [F] engage une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de son mandataire à qui elle reproche de ne pas avoir déclaré à la CAF l'existence d'un impayé locatif qui aurait dû l'être dans le délai des trois mois après constitution de l'impayé, de telle sorte que par application des dispositions de l'article R831-21-4 du code de la sécurité sociale, cet organisme a demandé le remboursement de l'allocation logement versée depuis la défaillance du locataire, soit la somme de 3911,45€.
Le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil court du jour où Mme [F] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
En l'absence de démonstration par l'agence de toute information donnée à Mme [F] quant au non paiement des loyers, l'agence déclarant de manière erronée en septembre 2014 à la Caf que le locataire était à jour de ses paiements, le point de départ de la prescription ne peut se situer qu'au jour de la révélation du dommage, soit en septembre 2014, mois au cours duquel le locataire sur la demande de la CAF a pris contact avec le bailleur aux fins d'établissement d'un plan d'apurement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [F].
Sur le fond, l'agence oppose un défaut probatoire par Mme [F] qui n'établirait pas qu'elle était tenue en vertu du mandat de procéder à la déclaration d'impayés auprès de la CAF, pas plus que n'est établi un quelconque préjudice dès lors qu'en l'absence de signature d'un plan d'apurement, elle aurait cessé en toutes hypothèses de percevoir les allocations et qu'elle a perçu de novembre 2012 à avril 2013 des allocations qu'elle n'aurait pas dû percevoir.
Quand bien même le mandat de gestion locative n'est pas produit, ce que n'aurait pas manqué de faire l'agence si la preuve s'en trouvait de ce qu'elle n'était pas tenue de procéder à la déclaration de l'impayé, il résulte du formulaire d'attestation de loyer qui a été rempli par l'agence qu'elle a demandé à ce que l'aide au logement lui soit versée (pièce 5), ce qui a été effectivement réalisé comme il ressort de la fiche comptabilité locataire.
En charge de la gestion locative de l'appartement de Mme [F], il lui appartenait de déclarer la constitution de l'impayé locatif à la CAF dans les trois mois.
En omettant d'y procéder, déclarant au contraire de manière erronée tant le 26 juillet 2013 que le 24 septembre 2014 que le locataire était à jour de son loyer alors que la CAF lui avait écrit le 21 août 2014 savoir que celui-ci était en état d'impayé locatif, l'agence est à l'origine directe et causale de l'obligation pour Mme [F] de restituer à la CAF les allocations dont la restitution lui a été demandée, soit la somme de 3911,45€ constitutive de l'entier dommage. Le jugement sera confirmé.
Il n'est pas établi que l'agence qui a procédé à une appréciation inexacte de ses droits laquelle n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive, a en outre résisté de mauvaise foi à la demande légitime de Mme [F]
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne la société Antigone Immobilier aux dépens d'appel.
Condamne la société Antigone Immobilier à payer à Mme [F] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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