Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre sociale 4-5
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/02974 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEZM
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-5 de la cour d'appel de Versailles du 27 Juin 2024
Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Nabil LAKHTIB, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/02974 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEZM dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [H] [T] EPOUSE LECAT
née le 16 Juillet 1976 à [Localité 7] (60)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANTE
ET
Société THERAMEX FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell DENIEL ALLIOUX de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 - N° du dossier E[Immatriculation 1]
S.A.S. TEVA SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1463
INTIMEES
****************
EXPOSE.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, M. [X] [N] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 8 juin 2023 dans un litige l' opposant à la SAS Les Courriers de Seine et Oise, intimée.
Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 juin 2024, M. [N] demande de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel régularisé à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Poissy ;
- donner acte à la société Les Courriers de Seine et Oise de ce qu'elle accepte ce désistement et se désiste de toutes demandes à son encontre ;
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
- dire que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 21 juin 2024, la société intimée demande de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [N] et de son acceptation de celui-ci ;
en conséquence,
- ordonner l'extinction de l'instance et de l'action inscrite au RG de la cour sous le numéro 23/02994 ;
- dire que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 403 dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, l'appelant a remis au greffe via le Rpva des conclusions de désistement de l'appel.
Il y a lieu de constater que l'intimée accepte ce désistement.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. [X] [N] de son désistement de l'appel ;
Donne acte à la société Les Courriers de Seine et Oise de son acceptation du désistement ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le Greffier, Le Président,
Copie aux avocats
le
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