Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00736
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2B
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00736 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2B
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2023, la société Grenke Location (SAS) a fait citer M. [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,
CONDAMNER Monsieur [G] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 4.015,22 € TTC, au titre de sa dette hors intérêts arrêtée au 12 décembre 2022,
CONDAMNER Monsieur [G] [F] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.015,22 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER Monsieur [G] [F] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.015,22 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [G] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.377,68 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour Professionnel du 18 octobre 2018,
CONDAMNER Monsieur [G] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit, ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
Assigné dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [G] [F] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes en paiement au titre du contrat de location
Au soutien de ses demandes, la société Grenke Location fait valoir pour l'essentiel que le 18 octobre 2018, elle a conclu avec M. [G] [F] un contrat de location portant sur une borne digitale fournie par la société Medical Group Services ; que M. [G] [F] a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 1er avril 2020 et que la mise en demeure l'invitant à régulariser la situation étant demeurée vaine, elle a, conformément aux dispositions contractuelles, procédé à la résiliation anticipée du contrat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, la société Grenke Location verse aux débats :
- le contrat de location portant sur une borne digitale prévoyant un loyer mensuel HT de 180 euros pendant 60 mois, loyer payable trimestriellement, contrat signé le 18 octobre 2018 par M. [G] [F], spécialiste en médecine générale, qui a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat,
- le mandat de prélèvement signé par M. [G] [F] le 18 octobre 2018,
- les conditions générales de location,
- la confirmation de livraison de la borne digitale signée par M. [G] [F] le 18 octobre 2018, indiquant que le produit livré est conforme au contrat,
- la facture de la société Medical Group Services datée du 19 octobre 2018 d'un montant 9.663,15 euros pour le matériel livré à M. [G] [F],
- la lettre adressée à M. [G] [F] le 15 juin 2020 le mettant en demeure de régler au plus tard le 30 juin 2020 la somme de 695,92 euros (soit 648 euros au titre des loyers impayés pour l'échéance trimestrielle du 1er avril 2020, 7,92 euros au titre des intérêts de retard et 40 euros au titre des frais de recouvrement) et l'informant qu'à défaut de régularisation, elle procéderait à la résiliation du contrat,
- la lettre adressée à M. [G] [F] le 15 octobre 2020 l'informant de la résiliation anticipée du contrat et le mettant en demeure de procéder à la restitution du matériel et de régler la somme de 8.497,32 euros,
- un extrait du compte de M. [G] [F] à la date du 12 décembre 2022.
Les conditions générales énoncent :
« 9. LOYERS – RETARDS DE PAIEMENT – FRAIS, TAXES ET REDEVANCES
9.2 Toute somme impayée à la date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros.
(...)
10. RESILIATION ANTICIPEE
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel.
(…)
11. CONSEQUENCES D'UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS / RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est à titre les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
12. RESTITUTION DES PRODUITS
Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d'une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante :
Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire. ».
Au vu des pièces précitées, la société Grenke Location justifie avoir livré à M. [G] [F] le matériel commandé et lui avoir adressé le 15 juin 2020 une mise en demeure sollicitant le paiement d'impayés de loyers puis, le 15 octobre 2020, une lettre lui notifiant la résiliation du contrat conformément aux conditions générales de celui-ci. M. [G] [F] ne démontrant pas s’être acquitté des sommes dues dans les délais impartis, la société Grenke Location était, en application des dispositions précitées, en droit de procéder à la résiliation du contrat.
La société Grenke Location sollicite tout d'abord une somme de 4.015,22 euros au titre du principal de la dette de M. [G] [F], hors intérêts, arrêtée au 12 décembre 2022 en se référant à sa pièce n°7 correspondant à l'extrait de compte de M. [G] [F] à la date du 13 décembre 2022 mais sans détailler dans la partie de ses écritures consacrée à cette demande les différents postes de sa créance.
Il ressort de la lecture de cette pièce que le solde du compte de M. [G] [F], hors intérêts, s'établit à la somme de 4.015,20 euros se décomposant de la façon suivante :
- 648 euros TTC x 3 = 1.944 euros au titre des loyers impayés des trimestres des 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2020,
- 6.480 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat fixé au 31 décembre 2023, soit 12 trimestres (12 x 540 euros)
dont il est déduit une somme totale de 4.408,80 euros (972 euros + 859,20 x 4).
La société Grenke Location sollicite également la paiement de la somme de 6.377,88 euros correspondant à l'indemnité de non-restitution prévue à l'article 12 des conditions générales calculée à partir du prix d'achat de 9.663,15 euros mentionné sur la facture de la société Medical Group Services.
Au vu des dispositions précitées, la société Grenke Location est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [G] [F] au paiement de la somme de 1.944 euros TTC (648 euros TTC x 3) au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat (échéance de trois trimestres).
S'agissant de l'indemnité de résiliation, tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, que par la majoration de 10% de ce montant, cette clause a été stipulée comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à cause de l'interruption des paiements prévus. Elle revêt donc le caractère d’une clause pénale.
L'indemnité de non-restitution due en cas de résiliation anticipée du contrat s’analyse également comme une clause pénale, en ce qu’elle fixe forfaitairement la sanction pécuniaire du non-respect de l’obligation de restitution qui s’applique en fin de contrat, le bailleur étant resté propriétaire du bien.
En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue dans une convention aux termes de laquelle la partie manquant à ses engagements est tenue de payer à l'autre une certaine somme à titre de dommages et intérêts, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Le montant du loyer contractuel a été fixé en fonction du montant du capital investi pour l’acquisition du matériel, des intérêts de la somme investie sur la durée de la location et de la marge commerciale de l’opération financière de sorte que l’indemnité contractuelle de résiliation, égale au montant cumulé des loyers restant à courir au jour de la résiliation, n’apparaît pas excessive en cas d’interruption de la location avant le terme initialement prévu et de non-restitution du matériel. Cependant, en l'espèce, la société Grenke Location sollicite également l'indemnité de non-restitution qui vise précisément à sanctionner la non-restitution. Dès lors, compte tenu de la somme également sollicitée à ce titre qui correspond à plus des 2/3 de la valeur du bien en cause, la pénalité résultant de l'application des dispositions de l'article 10 apparaît excessive (hors majoration de 10%) et sera réduite à la somme de 1.000 euros.
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l'indemnité de non-restitution soit une somme de 6.377,68 euros.
En définitive, la créance de la société Grenke Location s'établit de la façon suivante :
-1.944 euros au titre des loyers impayés,
-1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 6.377,68 euros au titre de l'indemnité de non-restitution.
soit une somme totale de 9.321,68 euros
Compte tenu des sommes apparaissant au débit de l'extrait du compte de M. [G] [F] à la date du 12 décembre 2022 (d'un montant total de 4.408,80 euros), celui-ci reste devoir à la la société Grenke Location la somme de 4.912,88 euros. La demande formée au titre des intérêts de retard sera rejetée. En effet, cette demande ne porte que sur les sommes sollicitées au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation qui ont été réglées avant l'introduction de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [F] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Grenke Location la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [F] à payer à la société Grenke Location (SAS) la somme de 4.912,88 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du bien objet du contrat de location du 18 octobre 2018 ;
Déboute la société Grenke Location (SAS) du surplus de ses demandes en paiement au titre du contrat de location du 18 octobre 2018 ;
Condamne M. [G] [F] à payer à la société Grenke Location (SAS) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute la société Grenke Location (SAS) de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOISGéraldine DETIENNE
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