Texte intégral
ARRÊT N°
FD/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique du 14 Septembre 2022
N° RG 20/01708 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJ7P
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 octobre 2020 [RG N° 17/00109]
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
[S] [G] C/ [M] [H], S.A. GMF ASSURANCES, Etablissement Public CPAM DU JURA
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. GMF ASSURANCES
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le N°398 972 901
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
CPAM DU JURA
sise [Adresse 9]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 14 septembre 2022 a été mise en délibéré au 16 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
Le 2 septembre 2009, M. [S] [G] a été victime d'un accident de la route, impliquant le véhicule de M. [M] [H], assuré auprès de la SA GARANTIE MUTUELLE des FONCTIONNAIRES ASSURANCE ( ci-après dénommée SA GMF ASSURANCES) et a présenté un traumatisme crânien avec étirement du rachis cervical.
Par jugement du tribunal correctionnel de Dôle en date du 8 décembre 2009, M. [M] [H] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois, de délit de fuite et de circulation d'un véhicule sur la partie gauche de la chaussée, et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par le docteur [O] [F] et le docteur [E] [W], lesquels ont conclu, après avoir recueilli l'avis du docteur [P] [J], spécialiste en psychiatrie, à une date de consolidation au 13 juin 2011, à un arrêt des activités professionnelles total du 2 septembre 2009 au 14 mars 2011 et partiel du 15 mars 2011 au 13 juin 2011, à un taux de souffrances endurées de 3,5/7 et à un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé en suite de l'expertise médicale amiable diligentée, M. [G] a saisi le 27 décembre 2016 le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins de voir procéder à la liquidation de son préjudice.
Une provision de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice a été allouée à M. [G], selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2017.
Une expertise médicale judiciaire a été par ailleurs ordonnée par le juge de la mise en état le 13 septembre 2018 et confiée au Docteur [B]. Une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert a été accordée par le juge en charge du contrôle des expertises , aux fins de permettre à ce dernier de s'allouer les services d'un médecin psychiatre pour déterminer le lien de l'état dépressif allégué par M. [G] avec l'accident.
Le rapport d'expertise a été déposée le 24 avril 2019 par le Docteur [B], lequel a cependant indiqué dans ses conclusions n'avoir pu avoir recours au sapiteur à défaut d'avoir été informé du versement de la consignation complémentaire.
Par décision en date du 1er août 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise psychiatrique, qui a été déclarée caduque le 25 mai 2020 en l'absence de consignation réalisée par M. [G] dans les délais impartis.
Le litige a donc été soumis en l'état au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, par jugement en date du 22 octobre 2020, :
- débouté M. [G] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise;
- déclaré la SA GMF ASSURANCES et M. [M] [H] tenus in solidum de réparer le préjudice corporel de M. [S] [G] résultant de l'accident du 2 septembre 2009 ;
- débouté M. [G] de ses demandes d'indemnisation au titre des postes :
- dépenses de santé actuelles
- pertes de gains professionnels futurs
- incidence professíonnelle,
- déficit fonctionnel permanent
- préjudice d'agrément
- fixé le préjudice corporel de M. [G] , à la suite de l'accident du 2 septembre 2009, à la somme de 12 750,84 euros, se décomposant de la maniere suivante :
* au titre des préjudices patrimoniaux :
frais divers : 2 431,29 euros
* au titre des préjudices extra patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 2 319,55 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
- condamné M. [G] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 28 749,16 euros correspondant au montant des provisions indument perçues
- déclaré le jugement opposable à la CPAM du Jura
- débouté M. [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 9 décembre 2020, M. [S] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 août 2022, M. [S] [G] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de sursis à statuer
- l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des postes suivants :
* dépenses de santé actuelles,
* pertes de gains professionnels futurs,
* incidence professionnelle,
* déficit fonctionnel permanent,
* préjudice d'agrément,
- fixé son préjudice corporel suite à l'accident du 2 septembre 2009 à la somme de 12 750,84euros, se décomposant de la manière suivante :
* au titre des préjudices patrimoniaux :
frais divers : 2431,29 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
sur le déficit fonctionnel temporaire : 2319,55 euros
sur les souffrances endurées : 8000 euros
- l'a condamné à verser à la société anonyme GMF la somme de28 749,16 euros - l'a débouté d de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
-Avant-dire droit,
- juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande afin de poursuivre et terminer la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [B],
- ordonner une expertise médicale et à cette fin,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, de nommer, avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils en les invitant à lui adresser à l'avance tous les documents relatifs aux interventions et examens pratiqués sur sa personne,
- le cas échéant, se faire communiquer avec son accord son dossier médical détenu par tout tiers,
- l'examiner et dégager les éléments propres à déterminer et à chiffrer les dommages subis par lui,
- se prononcer sur le point de savoir si son état de santé s'est aggravé depuis la consolidation fixée le 13 juin 2011 et en tirer toutes conséquences en termes d'évaluation des conséquences et préjudices ainsi subis.
- juger que le nouvel expert désigné devra demander l'avis d'un sapiteur en psychiatrie,
- surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir,
- Sur le fond,
- juger M. [M] [H] et son assureur la SA GMF ASSURANCES solidairement responsables des préjudices qu'il subit du fait de l'accident de la circulation intervenu le 2 septembre 2009
- condamner en conséquence solidairement M. [M] [H] et son assureur la SA GMF ASSURANCES à lui régler une somme de 380 021,57 euros en réparation des préjudices subis ;
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM du JURA ;
- condamner solidairement Monsieur [M] [H] et son assureur la SA GMF ASSURANCES à lui régler une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [H] et son assureur la SA GMF ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de la SCP CODA, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, la SA GMF ASSURANCES demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a .
- débouté M. [G] de sa demande d°expertise médicale et de sursis a statuer,
- débouté M. [G] de ses demandes d'indemnisation au titre des postes :
- dépenses de santé actuelles,
- pertes de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice d'agrément.
- infirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnisation des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Statuant à nouveau de ces chefs de préjudices
- limiter l'indemnisation de M. [G] de la manière suivante .
- frais divers : 971,23 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 2 241,35 euros
- souffrances endurées : 7000 euros
- en conséquence, compte tenu des provisions versées à hauteur de la somme de 41 500 euros, condamner M. [G] à lui payer la somme de 31 287,42 euros
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [M] [H], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions récapitulatives de M. [G] lui ont été signifiées à sa personne les 21 janvier 2021 et12 août 2022. Les conclusions de la SA GMF ASSURANCES, formant appel incident, lui ont été signifiées le 8 juin 2021 à personne.
La Cpam du Jura, intimée n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions récapitulatives de M. [G] lui ont été signifiées à personne morale le 22 janvier 2022 et le 16 août 2022. Les conclusions de la SA GMF ASSURANCE formant appel incident lui ont été signifiées à personne morale le 7 juin 2021.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.
Motifs de la décision :
La responsabilité de M. [H] dans l'accident dont a été victime M. [G] le 2 septembre 2009 n'est pas remise en cause par les parties, qui n'ont pas relevé appel de ce chef de jugement , et doit en conséquence conduire M. [G] à être indemnisé par ce dernier de l'intégralité de ses préjudices en application de la loi n° 85-677 du 5 juin 1985.
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L'expertise ne peut être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation s'avèrent insuffisantes pour éclairer le juge, en application de l'article 263 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [G] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et d'avoir liquidé son préjudice au seul visa des éléments présents dans l'expertise médicale amiable et dans le rapport d'expertise du docteur [B], lequel était incomplet en l'absence d'avis d'un médecin spécialiste en psychiatrie.
Si pour statuer ainsi, le premier juge a relevé à raison que deux expertises avaient d'ores et déjà été ordonnées en ce sens et s'étaient heurtées au défaut de consignation par M. [G] de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, malgré le versement d'une provision de 35 000 euros en sa faveur en 2017 pour la première et l'octroi d'un échéancier de paiement pour la seconde en 2019, le docteur [B] a cependant retenu dans ses conclusions la nécessité impérieuse de recourir à l'examen de M. [G] par un médecin spécialiste en psychiatrie pour déterminer l'imputabilité du trouble dépressif constaté par le docteur [Z], psychiatre traitant, avec l'accident du 2 septembre 2009 et l'éventuelle aggravation de son état par rapport à celui constaté en 2013 par le Docteur [Y], psychiatre.
Si les explications données par M. [G] ne saurait légitimer l'importante inertie dont il a fait preuve durant plus de deux ans, le défaut de réalisation de ce complément d'expertise ne permet cependant pas à la cour de disposer des éléments suffisants pour apprécier l'ensemble des préjudices dont M. [G] a été victime en suite de l'accident du 2 septembre 2009 et assurer à l'appelant leur entière réparation.
Une bonne administration de la justice commande au contraire de voir impérativement réaliser cette mesure d'instruction complémentaire avant de procéder à la liquidation définitive du préjudice de M. [G].
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande d'expertise et la demande subséquente de sursis à statuer dans l'attente de la réalisation de cette dernière.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ces chefs-là.
Une expertise sera ordonnée avant dire droit selon la mission détaillée au présent dispositif, et il sera sursis à statuer sur les mérites des appels principal et incident pour le surplus, dans l'attente du rapport de l'expert.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 22 octobre 2020 en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Ordonne avant dire droit une expertise et commet pour y procéder M. [V] [I], docteur en médecine générale, service de médecine légale [Adresse 5] avec la mission suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; et, dans l'hypothèse d'un état antérieur, donner le chiffrage de chaque poste, état antérieur compris et non compris ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, et en excluant la part de séquelles résultant des faits de viol et violences subis postérieurement à l'incendie du 14 novembre 2010 ;
6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert devra s'adjoindre comme sapiteur un spécialiste en psychiatrie de son choix et joindre l'avis de celui-ci à son rapport.
Dit que si le spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
Dit que l'expert devra communiquer aux parties un document de synthèse en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés.
Dit que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport.
Fixe à 2 000 euros la somme à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [G] devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Besançon avant le 16 janvier 2023 faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie à la diligence du magistrat de la mise en état.
Fixe au 16 août 2023 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet.
Dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle.
Désigne le conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile et commerciale pour contrôler l'exécution de l'expertise.
Sursoit à statuer sur le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile et commerciale.
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,