Texte intégral
N° RG 24/03849 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZVV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
Engagé par la société [4] en 2020, M. [K] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 septembre 2023 dans les termes suivants :
'Embauché dans votre société sans contrat pour une durée indéterminée à compter du 10 juin 2020 en qualité de commis de cuisine niveau 1, échelon 1.
Dans le cadre de l'exécution de ce contrat de travail j'ai dès le début été amené à exercer des fonctions bien différentes que celles de mon contrat de travail, soit les fonctions de cuisinier dans la mesure où j'étais très régulièrement seul en cuisine.
En effet et si un autre salarié était embauché en même temps que moi en qualité de cuisinier, il était régulièrement amené à travailler dans le second restaurant situé [Adresse 6] '[5]' sans compter ses périodes de congés très longues puisque parfois de près de 5 mois, j'ai été amené à travailler dans votre établissement situé [Adresse 1] [Localité 3] '[4]'.
Il s'avère que la date notée comme étant celle de mon ancienneté sur mes bulletins de salaire est inexacte comme étant le 10/06/2020 et non le 8/10/2020.
Il me manque de nombreux bulletins de salaire sur la période travaillée et mes congés payés m'ont jamais été payés.
En effet et depuis 3 ans de travail j'ai totalisé 90 jours de CP dont à déduire 15 jours de congés en novembre/décembre 2022.
Enfin et au mois de septembre 2023 vous m'avez remis deux chèques n° 6112445 et 6112447 pour respectivement 943,49€ et 703,17€ en payement des salaires de juillet et août 2023, lesquels sont revenus impayés auprès de ma banque.
Lorsque je vous ai demandé de me refaire un chèque le lundi 25 septembre 2023, vous en êtes venu aux mains me frappant au visage ainsi qu'au ventre, faits pour lesquels j'ai immédiatement déposé plainte.
Je bénéficie d'un arrêt maladie jusqu'au 1er octobre inclus pour contusions de la face, de l'abdomen et des lombes.
Ces faits de violences sont inacceptables et compte tenu de la situation tenant à l'impossibilité pour moi de reprendre mon travail à raison de ces faits, je suis amené par le présent courrier recommandé avec accusé de réception de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je reste dans l'attente de mes documents de rupture et vous confirme que je saisis parallèlement le conseil de prud'hommes de Rouen afin de valider ma prise d'acte.
Je profite de la présente pour vous demander de me délivrer les bulletins de salaire suivants qui me manquent : de juin à septembre 2020, février 2021, d'avril 2021 à décembre 2021, de janvier à mars 2022, de mai à septembre 2022 et novembre 2022.'.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 24 novembre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la prise d'acte de rupture de M. [O] du 27 septembre 2023 était aux torts de la société [4] et qu'elle prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que le contrat de travail de M. [O] avait débuté le 8 octobre 2020 en qualité de commis de cuisine pour un contrat de travail à temps plein,
- dit que la moyenne de la rémunération de M. [O] était de 1 303,31 euros bruts,
- condamné la société [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 32 780,29 euros bruts
- congés payés sur le rappel de salaire : 4 372 euros bruts
- rappel de salaire de juillet à septembre 2023 : 961,11 euros bruts
- indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel du droit aux congés payés 90 jours : 2 829,12 euros bruts
- indemnité compensatrice de préavis : 2 396,16 euros bruts
- congés payés afférents : 239,61 euros bruts
- indemnité légale de licenciement : 3 278,02 euros nets
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 584,64 euros nets
- frais exposés non compris dans les dépens : 1 500 euros nets
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- ordonné à la société [4] de délivrer à M. [O] des bulletins de salaire d'août à septembre 2023, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la décision, assortie d'une astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision, dans la limite de 90 jours d'astreinte,
- ordonné l'exécution de droit à titre provisoire des demandes suivantes :
- rappel de salaire : 32 780,29 euros bruts
- congés payés afférents : 4 372 euros bruts
- rappel de salaire de juillet à septembre 2023 : 961,11 euros bruts
- indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel du droit aux congés payés 90 jours : 2 829,12 euros bruts
- indemnité compensatrice de préavis : 2 396,16 euros bruts
- congés payés afférents : 239,61 euros bruts
- indemnité légale de licenciement : 3 278,02 euros nets
- la délivrance d'une attestation France Travail, des bulletins de salaire d'août à septembre 2023 et d'un certificat de travail conformes à la décision,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une audition de témoin,
- rejeté la demande de la société [4] d'écarter la pièce n°8 de M. [O],
- débouté la société [4] de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La société [4] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2024.
Par conclusions remises le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, dire que la prise d'acte de la rupture du 27 septembre 2023 doit s'analyser en une démission, débouter M. [O] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence à la somme de 1 303,31 euros, fixer le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 396,16 euros, celui des congés payés afférents à 239,61 euros et celui de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 021,83 euros et débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la société [4] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, valider sa prise d'acte de la rupture, dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'initiative de l'employeur entraînant pour lui le bénéfice d'indemnité de rupture et de légitimes dommages et intérêts et en conséquence, condamner la société [4] à lui délivrer sous astreinte les documents suivants :
- le registre unique du personnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- les bulletins de salaire de juin à septembre 2020 qu'il n'a jamais reçus et d'août à septembre 2023 rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- le registre unique du personnel, le rapport d'intervention de l'électricien du 25 septembre 2023 et le bon de commande de la viande du 25 septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- les documents de rupture de son contrat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la rectification de tous ses bulletins de salaire concernant son ancienneté au 10 juin 2020 et non au 8 octobre 2020 et concernant la fonction occupée, soit celle de cuisinier niveau I, échelon I, et non commis de cuisine niveau I sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire : 32 780,29 euros
- congés payés afférents : 4 372 euros
- rappel de salaire de juillet à septembre 2023 : 961,11 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel du droit aux congés payés 90 jours : 2 829,12 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 2 396,16 euros
- congés payés afférents : 239,61 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 3 278,02 euros nets
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 584,64 euros
- réparation du préjudice moral : 1 500 euros
- frais exposés non compris dans les dépens : 3 000 euros
- dire n'y avoir lieu à revenir sur l'exécution provisoire de droit,
- condamner la société [4] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents afférents à la rupture (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) dûment rectifiés pour tenir compte de la validation de la prise d'acte de la rupture et de ses effets,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et alors qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M. [O] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en ce compris en ce qu'il a jugé que son contrat de travail avait débuté le 8 octobre 2020 en qualité de commis de cuisine et en ce qu'il a ordonné la délivrance d'un certificat de travail conforme à la décision, aussi, et alors que la société [4], tout en sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutient néanmoins que M. [O] a effectivement été engagé le 8 octobre en qualité de commis, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.
Pour les mêmes raisons, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de rappel de salaire 'au titre des heures effectivement réalisées chaque mois par M. [O]'.
M. [O] conteste être le signataire du contrat de travail à temps partiel produit par la société [4] et note à cet égard qu'il n'a été produit que dans un second temps pour pallier l'absence de contrat écrit pourtant indispensable en cas de travail à temps partiel. Il explique que, contrairement à l'horaire mentionné sur ses bulletins de salaire, soit 104 heures mensuelles, il travaillait, à l'exception du samedi qui était son jour de repos, du lundi au dimanche de 10h à 14h30 et de 18h à 00h00, soit plus de 60 heures par semaine représentant 240 à 300 heures par mois, aussi, s'estime-t-il fondé à solliciter le double de la rémunération qu'il a effectivement perçue depuis son embauche, étant précisé que durant la période de Covid 19, si le restaurant a été fermé d'octobre 2020 à juillet 2021, pour autant la société [4] a maintenu une activité soutenue de vente à emporter, si bien qu'il n'y a pas eu d'impact sur ses horaires.
En réponse, tout en relevant que M. [O] ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la société [4] soutient qu'en tout état de cause, sa demande est imprécise puisqu'il indique qu'il aurait travaillé de 240 à 300 heures par mois alors que si l'on retient les horaires qu'il dit avoir effectués, cela correspond à 45 heures par semaine, soit 194,45 heures par mois, pour ensuite prétendre 'au bas mot' au doublement de son temps de travail. Elle ajoute qu'il ne justifie par aucune pièce les horaires ainsi réalisés et note que lors du confinement, la seule société qui a assuré de la vente à emporter était '[5]'.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Quand bien même M. [O] limite sa demande au doublement des 104 heures payées mensuellement, il n'existe pas d'incohérences entre les horaires journaliers invoqués, soit 10h30 par jour sur six jours et le nombre d'heures qu'il dit avoir en conséquence réalisé chaque mois, à savoir entre 240 et 300 heures.
Aussi, les horaires journaliers évoqués sont suffisamment précis pour permettre utilement à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre.
Or, face à ces éléments suffisamment précis, la société [4] produit pour seule attestation évoquant la question des horaires, celle de M. [E] qui indique que chacun avait sa journée de repos, ce qui tend finalement à corroborer le fait qu'il n'y avait qu'une seule journée de repos durant la semaine comme l'allègue M. [O].
Par ailleurs, si ce n'est la mention d'absence pour activité partielle portée sur les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juin 2021 avec versement d'une indemnité pour activité partielle, aucun des salariés attestant pour le compte de la société [4] ne confirme l'absence d'activité de vente à emporter sur cette période.
Dès lors, et alors que la demande de rappel de salaire de M. [O] est sensiblement inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre en se basant sur 63 heures de travail par semaine, et ce, d'autant qu'il n'a pas appliqué de majoration, il convient d'y faire intégralement droit à défaut de tout élément produit par l'employeur permettant d'en limiter le montant.
Ainsi, dans les limites de la demande, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [O] la somme de 32 780,29 euros bruts à titre de rappel de salaire.
Au contraire, il convient de l'infirmer sur le montant des congés payés afférents dès lors qu'il n'est apporté aucune explication pour justifier le montant de 4 372 euros qui serait dû à ce titre et la société [4] est condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 278,03 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire.
Sur la demande de paiement des congés payés.
Expliquant qu'il n'a pu prendre durant l'ensemble de la relation contractuelle que quinze jours de congés payés en novembre 2022 alors qu'il appartenait à la société [4] de prendre les mesures propres à lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'elle avait accompli à cette fin les diligences lui incombant, ce qu'elle ne fait pas, il réclame paiement des 90 jours de congés payés non pris, sans que la seule mention d'absence pour congés payés sur le bulletin de salaire d'août 2023 ne permette d'affirmer qu'il aurait été en congés sur ces dates.
En réponse, tout en s'étonnant que M. [O] découvre au moment de la prise d'acte de la rupture qu'il n'avait jusqu'alors pu prendre ses congés, la société [4] soutient qu'il lui appartient de démontrer qu'il aurait été empêché de les prendre, ce qu'elle conteste, expliquant qu'il les prenait sans que cela soit nécessairement mentionné sur les bulletins de salaire s'agissant d'une micro-entreprise.
En tout état de cause, elle relève qu'il reconnaît avoir pris 15 jours en 2022, qu'il résulte de son bulletin de salaire d'août 2023 qu'il a été en congés durant 12 jours du 1er au 15 août et enfin qu'il a été payé de 39,25 jours lors de la rupture. Aussi, et alors qu'il avait acquis 89,25 jours de congés payés au 27 septembre 2023, elle estime qu'il ne lui est plus dû que 24,75 jours de congés payés.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, il ressort de la lecture des bulletins de salaire que M. [O] avait acquis en mai 2021 20 jours de congés payés, 30 jours en mai 2022, à nouveau 30 en mai 2023 et 7,5 en août 2023.
Pour le mois de septembre, si M. [O] a pris acte de la rupture le 27 septembre, pour autant, alors qu'en vertu de l'article L. 3141-7 du code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur, il convient de retenir qu'il avait acquis 10 jours de congés payés pour l'année 2022-2023.
A défaut pour la société [4] de produire des pièces de nature à justifier qu'elle aurait accompli des diligences auprès de M. [O] afin qu'il prenne effectivement ses congés, ce dernier n'a perdu aucun des congés ainsi acquis et il convient donc d'examiner s'il a effectivement pris des congés.
A cet égard, et alors que la seule mention d'une absence sur un bulletin de salaire est insuffisante pour en établir la réalité, les attestations produites aux termes desquelles trois salariés certifient que M. [O] prenait ses vacances chaque année et que, soit il partait en Algérie, soit il restait en France et partait en vacances avec sa femme, ne permettent ni de confirmer qu'il aurait pris 12 jours de congés en août 2023 comme cela apparaît sur son bulletin de salaire, ni davantage qu'il aurait pris l'ensemble de ses congés tant ces attestations sont imprécises et peu circonstanciées.
Bien plus, elles sont contredites par les attestations de deux salariés produites par M. [O] qui indiquent qu'il n'a jamais pris de congés, si ce n'est du 17 novembre au 3 décembre 2022, étant précisé que si M. [C], un de ces deux salariés, a demandé à ce que son attestation lui soit renvoyée pour ne pas être produite en justice, pour autant, il ne remet pas en cause dans ce courrier la réalité des faits attestés.
Aussi, sauf à retirer les 15 jours de congés payés que M. [O] reconnaît avoir pris, il restait dû, non pas 90 jours, mais 75 jours de congés payés à M. [O] lors de la rupture du contrat et il pouvait donc prétendre, sur la base d'un salaire journalier de 48,06 euros, au paiement d'une somme de 3 604,05 euros à ce titre alors qu'il n'a perçu au moment de la rupture que la somme de 1 554,55 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société [4] à payer à M. [O] la somme de 2 049,95 euros au titre des congés payés restant dus lors de la rupture.
Sur la demande de rappel de salaire des mois de juillet à septembre 2023.
M. [O] explique que s'il réclamait initialement paiement intégral des salaires de juillet et août 2023 dans la mesure où les chèques étaient revenus impayés, il reconnaît que la situation a été depuis régularisée, néanmoins postérieurement à sa prise d'acte de la rupture, mais il constate que le bulletin de salaire du mois d'août 2023 fait mention de congés payés qu'il n'a pas pris et qui doivent donc lui être payés pour un montant de 552,96 euros et que, s'agissant du solde de tout compte, il ne lui a été versé que 1 554,55 euros au titre des congés payés alors qu'il aurait dû percevoir 1 962,702 euros, aussi estime-t-il que la société [4] lui doit la somme de 961,112 euros.
Alors que la somme sollicitée par M. [O] porte sur une difficulté dont il a déjà été tenu compte au titre de sa demande relative au rappel de congés payés, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de cette demande.
Sur la prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur.
Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission.
Comme justement invoqué par M. [O], le rappel de salaire très conséquent qui lui a été accordé justifie à lui seul que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant il s'agit d'un manquement grave empêchant la poursuite immédiate du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.
Dès lors, dans la limite de la demande de M. [O], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à lui payer la somme de 2 396,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 239,61 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de M. [O] calculée conformément à l'article R. 1234-1 du code du travail, soit trois ans et un mois complet, préavis compris, et de la moyenne des trois derniers mois de salaire, rémunération la plus favorable, soit 2 603,89 euros compte tenu du rappel de salaire accordé, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 004,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement qui prévoit une indemnité de 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté quand l'indemnité légale est de 1/4 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté pour un salarié ayant jusqu'à dix ans d'ancienneté.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 1 et 4 mois pour un salarié ayant trois années complètes d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, et alors que M. [O] a retrouvé un emploi le 1er mars 2024, il convient d'infirmer le jugement sur le montant accordé et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 5 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [4] de remettre à M. [O] un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la décision.
Au contraire, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire d'août et septembre 2023, ces derniers étant produits aux débats, de même qu'il y a lieu de l'infirmer s'agissant de l'astreinte ordonnée, les circonstances de la cause ne le justifiant pas.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant ainsi le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur les montants accordés au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel du droit au congés payés 90 jours, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [O] un rappel de salaire de juillet à septembre 2023 et a ordonné la remise des bulletins de salaire d'août à septembre 2023 et une astreinte pour la remise des documents ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société [4] à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
- congés payés afférents au rappel de salaire : 3 278,03 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 2 049,95 euros
- indemnité légale de licenciement : 2 004,99 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros
Déboute M. [K] [O] de sa demande de rappel de salaire de juillet à septembre 2023 et de sa demande de remise de bulletins de salaire pour cette même période ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;
Condamne la société [4] à payer à M. [K] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE