Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/276
N° RG 23/02791 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2K
MS/EB
Décision déférée du 12 Avril 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00624)
[P][R]
[G] [O]
C/
Organisme [6]
DÉSISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-4798 du 12/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 avril 2023;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 juillet 2023 par Mme [G] [O]
Suivant ses conclusions du 12 juin 2025, Mme [O] a déclaré se désister de son appel en demandant de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La [6] a fait connaître par son conseil qu'elle ne s'oppose pas au désistement.
MOTIFS:
Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel, ce désistement étant parfait en raison de l'acceptation de l'intimé.
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties qui, en l'espèce, n'est pas démontré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, contradictoirement
Constatons le désistement de l'instance d'appel de Mme [G] [O]
Le déclarons parfait.
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action.
Mettons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [O]
Le présent arrêt a été signé par M.SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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