Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Décision du 16 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
Décision n° 10967 F
Pourvoi n° W 23-18.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-18.465 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 8],
3°/ à la [5] ([6]) de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société [7] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte du désistement du pourvoi incident de la société [7].
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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