Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01753 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RK
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [Z]
née le 02 décembre 1999 à conakry, de nationalité guinéenne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 11 juin 2022 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 11 juin 2022 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/01613 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/01621, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juin 2022 à 11h25 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressée par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022, à 14h58, par Mme [E] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le premier moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention du fait de la déloyauté de l'interpellation est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait, faute pour Mme [Z] de caractériser un manquement de l'administration.
Le deuxième moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est totalement dubitatif et de ce fait dénué de motivation en fait.
Le troisième moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier et l'erreur manifeste, est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de Mme [Z] dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qu'en l'espèce, par le fait que l'intéressée est connue sous un autre alias, a été déboutée de sa demande d'asile et qu'elle ne bénéficie pas de conditions matérielles d'accueil, ce qu' relevé de manière particulièrement pertinente le premier juge, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés.
Le 4ème moyen dit " sur le placement de confort " n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, étant encore observé que la fuite est, en l'espèce, caractérisée, l'intéressé ayant délibérément quitté l'Italie, Etat membre responsable, et qu'à juste titre le premier juge a retenu que l'état de grossesse ne constitue pas un état de vulnérabilité rendant impossible le placement en rétention, ce que seul le médecin de l'OFIII dont l'avis est attendu pourra évaluer.
Le cinquième moyen tiré du défaut d'information du pays de transfert de l'état de santé de la retenue est dénué de motivation en fait, dès lors que l'énonciation des articles 31 et 32 ne sauraient suffire à caractériser des défauts de l'administration.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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