Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
N° RG 22/03203 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY73
Madame [T] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10987 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [J] [P]
Maître [H] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2022 (R.G. 2021IL0025) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [T] [C], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [J] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non représentée
Maître [H] [B] , es qualité de mandataire liquidateur de Madame [J] [P] et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 juin 2002 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Périgueux statuant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat a, notamment, prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [M] [P] et de sa fille, Madame [J] [P] épouse [K] et désigné Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [P] est décédé en cours d'instance.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Périgueux statuant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat, dont le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 2 mai 2006.
Madame [J] [P] a, le 23 février 2010, été déclarée coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif par la chambre des appels correctionnels de Bordeaux et condamnée, notamment, à une interdiction de gérer pendant une durée de 5 années.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a désigné la société Amauger [B] en lieu et place de Maître [R] en qualité de liquidateur de Madame [J] [P] et de la succession de Monsieur [M] [P].
Le 9 juin 2021, Maître [U] [Y], huissier de justice, a informé la société Amauger [B] ès qualités de ce qu'une partie d'un bien immobilier, situé à [Localité 5] et entrant dans les actifs de la liquidation, avait été donnée en location pour une durée d'une année à Madame [T] [C] selon bail en date du 1er mai 2021.
Par courrier recommandé du 22 juin 2021, la société Amauger [B] ès qualités a invité Mme [C] à lui communiquer le montant des sommes versées à Mme [P] et à effectuer les paiement désormais directement à son étude.
Après vaine mise en demeure en date du 23 juillet 2021, la société Amaugier [B] es qualités a, par deux actes délivrés le 26 novembre 2021, fait assigner Madame [T] [C] d'une part et Madame [J] [P] d'autre part devant le tribunal de commerce de Bergerac principalement en inopposabilité du bail litigieux à l'égard de la liquidation judiciaire, expulsion de Mme [C] et condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2021 et jusqu'au départ effectif.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu'il suit :
- constate l'absence de Madame [J] [P] ;
- se déclare compétent ;
- déclare le contrat de bail conclu entre Madame [J] [P] et Madame [T] [C] le 1er mai 2021 inopposable à la procédure collective ;
- en conséquence, condamne Madame [T] [C] à payer à la société Amauger [B] en sa qualité de liquidateur de Mme [P] une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à libération effective du bien ;
- ordonne l'expulsion de Mme [C] de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 1 mois après signification du présent jugement ;
- dit que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne solidairement Madame [J] [P] et Madame [T] [C] à verser à la société Amauger [B] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononce l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement Madame [J] [P] et Madame [T] [C] aux dépens.
Madame [T] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 juillet 2022, intimant la société Amauger [B] es qualités et Madame [J] [P].
Par arrêt avant dire droit du 28 juin 2023, la cour a :
- ordonné le sursis à statuer ;
- enjoint à Madame [T] [C] de régulariser la procédure à l'égard de Madame [J] [P] en faisant signifier à celle-ci sa déclaration d'appel et ses conclusions par l'huissier de justice ou le commissaire de justice dont elle aura dûment obtenu la désignation par le président de la Chambre départementale des huissiers de la Dordogne ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2023 à 14 heures ;
- réservé les dépens.
Mme [C] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [P] le 11 septembre 2023. Compte tenu des délais impératifs prévus par l'article 902 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 novembre 2023.
Mme [P] ne s'est pas constituée.
***
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2022 par RPVA et signifiées le 11 septembre 2023 à Madame [J] [P], Madame [T] [C] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,
- annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a reconnu sa compétence ;
- juger que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire pôle protection et proximité de Hendaye, lieu de situation de l'immeuble et du domicile du défendeur ;
- à titre subsidiaire, déclarer valable au titre de la théorie du mandat apparent, le contrat de bail signé le 1er mai 2021 et le déclarer opposable à la procédure collective ;
- à titre très subsidiaire, condamner Mme [P] à rembourser à Mme [C] l'ensemble des sommes qui ont été réglées par celle-ci au titre du contrat de bail
et ordonner la compensation avec les sommes auxquelles Mme [C] a été condamnée à payer à la société Amauger [B] en sa qualité de liquidateur de Mme [P] ;
- condamner la société Amauger [B] à verser à Maître Serhan une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022 par RPVA et signifiées le 4 janvier 2023 à Madame [J] [P], la société Amauger [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [P], demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 174 ancien L. 622-9 ancien et L. 411-1 et s. du code de commerce,
- débouter Mme [C] de son appel tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 13 avril 2022 ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 13 avril 2022 ;
- juger la société Amauger [B], mandataire judiciaire, représentée par Maître [H] [B], agissant en qualité de liquidateur de Madame [J] [P], recevable et bien fondée en son action, fins et prétentions ;
En conséquence,
- juger le contrat de bail en date du 1er mai 2021 inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de Madame [J] [P] ;
- condamner Madame [T] [C] à payer à la société Amauger [B] es qualités une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective du bien ;
- ordonner l'expulsion de Madame [T] [C] de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois après la signification du jugement,
- juger que, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement Madame [J] [P] et Madame [T] [C] à verser à la société Amauger [B] es qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouter Madame [T] [C] de l'ensemble de ses demandes.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la compétence du tribunal de commerce
1. A titre principal, Mme [C] demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement déféré au motif que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître de la demande présentée par le liquidateur es qualités.
L'appelante soutient que, par application des dispositions de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, seul le juge des contentieux de la protection est ici compétent puisqu'il s'agit de la demande de résiliation d'un bail d'habitation et de l'expulsion de la locataire.
Mme [C] ajoute que la jurisprudence fait obligation à la juridiction saisie de préciser en quelle mesure l'action serait soumise à l'influence de la procédure collective.
2. La société Amauger [B] rappelle tout d'abord que la procédure collective de la société Le Belvédère, étendue à Mme [P] et à M. [P] dont elle est l'héritière, relève de la loi du n°85-98 du 25 janvier 1985 et du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 ; que l'article 174 du décret n°94-910 du 21 octobre 1994, applicable en l'espèce, prévoit que, sans préjudice des pouvoirs attribués au juge commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985.
L'intimée fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande en résiliation d'un bail et d'une expulsion mais d'une action en inopposabilité d'un acte accompli par la débitrice alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire emportant dessaisissement de ses droits et actions ; que cette action entre donc dans le champ de compétence du tribunal de commerce puisqu'elle est soumise à l'influence de la procédure collective.
Sur ce,
3. En vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement, pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens. Il est de principe que ce dessaisissement s'étend aux biens acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est par ailleurs constant en droit que le tribunal de la procédure collective est compétent dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure collective et qu'elle est soumise à son influence juridique.
4. En l'espèce, la société Amauger [B] agit en inopposabilité du contrat de bail consenti par Mme [P] à Mme [C] le 1er mai 2021 pour l'occupation d'un immeuble dépendant des actifs de la liquidation. Il s'agit donc d'un bail conclu alors que la débitrice était dessaisie de ses droits sur l'immeuble.
5. Dès lors, l'action du liquidateur est née de la procédure collective en raison des effets de la liquidation judiciaire de Mme [P], en particulier son dessaisissement, de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour en connaître.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la validité du contrat de bail
6. Mme [C] excipe subsidiairement de la théorie de l'apparence et du fait qu'elle pouvait être fondée à croire aux pouvoirs apparents de Mme [P] de donner à bail le logement litigieux.
L'appelante ajoute qu'elle est de bonne foi et demande à la cour de juger que le bail du 1er mai 2021 est valable au regard de la théorie de l'apparence.
7. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé supra, en vertu du premier alinéa de l'article L.622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la procédure collective de Mme [P], le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
8. Il est de principe que l'acte conclu au mépris du dessaisissement est inopposable à la procédure collective. Ainsi que le soutient Mme [C], l'acte reste valable entre les parties qui l'ont conclu mais, pour la collectivité des créanciers, il est réputé ne jamais avoir été conclu. Dès lors, l'éventuelle bonne foi de Mme [C] est ici sans effet sur la sanction de l'inopposabilité et la société Amauger [B], es qualités, est fondée à réclamer l'expulsion d'une locataire entrée dans les lieux en exécution d'un acte conclu par la débitrice dessaisie, étant rappelé que l'un des effets de cette inopposabilité est que le liquidateur a droit au paiement des loyers qui n'ont pu être perçus par la liquidation du fait de la location du bien par la débitrice dessaisie.
9. En conséquence, la demande de l'appelante tendant à la constatation de la validité du bail litigieux est sans effet sur le bien fondé de la demande de l'intimée tendant à l'expulsion de l'appelante.
10. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le bail du 1er mai 2021 inopposable à la liquidation judiciaire, a condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération du bien et a ordonné l'expulsion de celle-ci sous astreinte.
3. Sur la responsabilité de Mme [P]
11. L'appelante réclame très subsidiairement, dans l'hypothèse où le bail litigieux serait annulé, que Mme [P] soit condamnée à lui rembourser les loyers que sa locataire lui a versés ; elle réclame en outre que le montant de ces loyers -qu'elle ne chiffre pas- soit compensé avec celui des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée au titre de l'indemnité d'occupation. Elle fait valoir à cet égard que la société [B] ne fait que représenter Mme [P], de sorte que les indemnités d'occupations ne lui reviennent pas à titre personnel.
12. A cet égard, il faut rappeler que l'indemnité d'occupation perçue es qualités par le liquidateur n'a pas vocation à revenir à Mme [P] mais à être répartie entre les créanciers de celle-ci.
13. Par ailleurs, l'appelante verse elle-même à son dossier une sommation qui lui a été délivrée le 9 juin 2021 -soit un mois après son entrée dans les lieux- par Maître [Y], huissier de justice, qui lui signifie expressément que sa bailleresse était en liquidation judiciaire et que le bien donné à bail était un actif de cette liquidation.
La société Amauger [B] produit de son côté la copie des deux lettres recommandées adressées le 22 juin puis le 23 juillet 2021 qui mentionnent en particulier qu'une procédure d'expulsion est envisagée à défaut de réponse de la locataire. Mme [C] n'a pas pris possession de ces courriers recommandés et explique qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux, sans autre précision.
Il résulte de ces éléments que l'appelante a été, dès le 9 juin 2021, peu de jours après la signature du bail dont il s'agit, alertée sur la précarité de sa situation juridique mais a persisté à se maintenir dans les lieux, d'ailleurs au delà de la durée de douze mois initialement prévue au contrat, et y a de surcroît domicilié une activité commerciale en nom personnel spécialisée dans le domaine de la conciergerie et coordination logistique, immatriculée le 29 juin 2021 au Registre du commerce de Bayonne, ainsi qu'il résulte des documents versés à ce titre par le liquidateur.
14. Enfin, il a été rappelé plus haut que, inopposable à la liquidation judiciaire, le contrat de bail litigieux était valable entre les parties qui l'ont conclu.
15. L'appelante ne peut dès lors poursuivre le remboursement des sommes versées à Mme [P], ni en demander la compensation avec l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle elle a été condamnée.
Ces demandes, nouvelles en appel, seront rejetées.
16 Enfin, les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens seront confirmés.
17. Madame [C], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société Amauger [B] es qualités une somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles du liquidateur.
Les dépens seront pris en charge en exécution de la législation relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bergerac.
Y ajoutant,
Déboute Madame [T] [C] de sa demande en paiement formée contre Madame [J] [P] et de sa demande en compensation de sommes.
Condamne Madame [T] [C] à payer à la société Amaugier [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [P], la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'appel seront pris en charge en exécution de la législation relative à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président