Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 70
N° RG 20/00245 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMQ4
DÉBITEUR :
[W] [R]
M. [W] [R]
C/
[16]
[15]
[18]
SIP [Localité 9] NORD
TRESORERIE [Localité 5]
[20]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [W] [R]
[16]
[15]
[18]
SIP [Localité 9] NORD
TRESORERIE [Localité 5]
[20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
****
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[18]
Pôle contentieux-[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'
SIP [Localité 9] NORD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
TRESORERIE [Localité 5]
Communauté [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
[20]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2018, M. [W] [R]-[K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 mars 2019 .
Par décision du 27 juin 2019, après examen de sa situation, la commission a imposé une suspension d'exigibilité pour une durée de 12 mois afin de permettre au débiteur de déménager pour un logement moins onéreux et de trouver un emploi.
La société [17], créancier, a formé un recours contre cette décision au motif qu'il avait été omis deux de ses créances d'un montant de 17 112,60 euros et 287,59 euros.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, en l'absence du débiteur et sans éléments sur sa situation, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a déclaré la demande de M. [R] à bénéficier d'une procédure de surendettement irrecevable.
Par courrier envoyé le 20 novembre 2019, M. [R] a relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il avait oublié la date d'audience devant le tribunal mais qu'il avait trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 21 octobre 2019 et devait quitter son logement avant la fin du mois de février.
Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 25 mars 2022.
A cette date aucune partie n'a comparu.
Par courriers reçus avant l'audience, le service des impôts des particuliers de [Localité 9] et le Centre de gestion comptable de [Localité 5] ont prévenu de leur absence à l'audience.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, il convient de constater, que M. [R]-[K] a été convoqué à l'adresse préalablement indiquée dans sa déclaration d'appel. Le courrier de convocation est revenu avec la mention ' inconnu à cette adresse'. M. [R], qui précisait dans son courrier d'appel qu'il allait prochainement déménager, n'a pas fait connaître à la cour sa nouvelle adresse. Il n'a pas davantage demandé à être dispensé de comparaître.
L'appel étant dès lors non soutenu, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le juge d'instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
Le Greffier Le Président
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