Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/25
N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQAH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Février 2023 par :
Mme [U] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
actuellemnt suivie au centre hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En l'absence de [U] [N], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Caroline VERDAN, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (09/02/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Février 2023 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [G] du 17 mai 2022 décrivant une agitation, une agression verbale de ses voisins, un délire de persécution, un refus de soins et une absence de conscience de son état, sur fond de rupture de traitement, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 5] du même jour, Mme [U] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures a été établi le 18 mai 2022 par le Dr. [L] et le certificat médical des 72 heures a été établi le 20 mai 2022 par le Dr. [W].
Le 20 mai 2022, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [U] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'hospitalisation de Mme [U] [N] a été maintenue par décisions du directeur du centre hospitalier du 17 juin 2022, du 15 juillet 2022, du 12 août 2022, du 9 septembre 2022 et du 7 octobre 2022.
Le 26 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier a décidé de soins sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, suivant un programme de soins prévoyant une consultation au CMP des Colombes, un suivi infirmier et une hospitalisation de jour le jeudi et le lundi, Mme [U] [N] bénéficiant par ailleurs d'un traitement médicamenteux.
Le programme de soins a été renouvelé par décisions du directeur du centre hospitalier du 7 novembre 2022, du 7 décembre 2022 et du 6 janvier 2023.
Par requête du 10 janvier 2023, Mme [U] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de mainlevée de son programme de soins.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de Mme [U] [N].
Le 8 février 2023, Mme [U] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 16 février 2023 à 14 heures, Mme [U] [N], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance 'ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [N]'. Selon elle, ni le certificat médical de situation, ni les certificats médicaux mensuels et les décisions mensuelles de maintien des soins ne figurent à la procédure à l'exception du certificat médical mensuel du 3 février 2023. Par ailleurs, sa cliente est consentante aux soins, de sorte que la contrainte ne serait plus nécessaire. Elle relève en outre qu'il n'y a pas de certificat médical de situation et note une évolution favorable de sa cliente qui adhère aux soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas et n'a pas transmis d'éléments complémentaires.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [U] [N] a certes formé le 8 février 2023, soit au-delà du délai de dix jours, un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 janvier 2023, mais il n'est justifié d'aucune notification de la décision entreprise, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Contrairement à ce qu'indique l'avocate de Mme [U] [N], le dossier de la procédure comporte bien le certificat médical de situation adressé au premier juge, les certificats médicaux mensuels et les décisions mensuelles de maintien des soins.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1'.
Aux termes de l'article L. 3211-12-4, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
En l'espèce, les soins programmés, à savoir une consultation au CMP des Colombes, un suivi infirmier et une hospitalisation de jour le jeudi et le lundi, contiennent bien une contrainte : la double hospitalisation hebdomadaire.
Or, le centre hospitalier n'a pas transmis le certificat médical de situation à l'occasion de l'appel formé par Mme [U] [N].
Il y a donc lieu de considérer que la situation médicale actuelle de l'appelante ne justifie plus les soins contraints programmés.
Il conviendra, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée des soins contraints dispensés à Mme [U] [N].
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [U] [N] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée des soins contraints dispensés à Mme [U] [N],
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Février 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [N] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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