Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCUA
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
X se disant [M] [U] (mineur représenté par Mme [S] [K], administrateur ad'hoc)
né le 31 décembre 2006 à [Localité 2], de nationalité malienne
demeurant : chez M. [X] [U], [Adresse 1]
assisté de Me Michel Ntsama, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil acceuillant le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [M] [U], ordonnant la mise en liberté de X se disant [M] [U] et rappelant à X se disant [M] [U] son obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2024, à 12h49 complété à 13h07, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 18 mars 2024 à 16h19 à Mme [S] [K], administrateur ad'hoc , qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de Monsieur X se disant [M] [U] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exerxcice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente " ;
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à l'exception de nullité soulevée et a mis fin au maintien en zone d'attente de l'intéressé au motif que l'interessé a été assisté d'un interprète en Bambara en audition puis en Soninké lors de l'audience et que le premier juge en déduit que l'intéressé ne comprend pas suffisamment le français alors qu'il résulte du procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire que l'intéressé s'exprimait en français lors du passage au point de contrôle comme l'indique le brigadier [W] et que le refus d'entrée et le maintien en zone d'attente lui ont été notifiés en français, langue que l'intéressé comprend et lit selon les termes des décisions notifiées, l'intéressé ayant par ailleurs apposé sa signature sur lesdites notifications de sorte que la procédure est parfaitement régulière. En tout état de cause, l'intéressé a pu comprendre ses droits puisqu'il les a exercés en sollicitant un jour franc ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception de nullité,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [U] en zone d'attente de l'aéroport de d'[Localité 3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'administrateur ad hoc L'avocat de l'intéressé
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